Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT DEROGATION A LA DUREE DU TRAVAIL" chez IME - LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
Cet accord signé entre la direction de IME - LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522010598
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
Etablissement : 32461180500015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14
Entre
Le directeur de l’IME, LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
Adresse : Chemin de la Saudrais
35320 POLIGNE
d’une part
Et
Les membres élus du CSE, représentant du personnel
d’autre part
Rappel des règles applicables concernant la durée du travail :
La durée maximale de travail est en principe de 10h. Mais il est effectivement possible d’y déroger par accord d’entreprise, dans la limite de 12h.
Art. L. 3121-18 du code du travail :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
- En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
- En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; — V. art. D. 3121-4.
- Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Art. L. 3121-19 du code du travail :
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Contexte institutionnelle :
Considérant que les équipes éducatives travaillant par roulement sur les hébergements (Gîte et Internat) bénéficient d’un temps de deux heures de préparation par semaine.Considérant que pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement, les salariés ont considéré l’intérêt de dépasser la durée maximale de 10 heures jusqu’à 12h, sur les journées du lundi et du mardi, afin de réduire l’heure de « coupe », nécessaire au respect de la législation.
Il a été convenu ce qui suit :
Les parties conviennent du présent accord collectif d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salarié(e)s éducatifs en poste sur les hébergements, lorsque l’organisation du roulement les oblige à dépasser la durée légale de travail quotidien.
Dans le cadre du présent accord, il a été conclu que les salariés peuvent dépasser la durée légale quotidienne de travail de 10h dans la limite de 12h, chaque lundi et mardi.
Ce dépassement de la durée légale est circonscrit à deux situations :
- Les lundi : lorsque les salariés sur le roulement d’après-midi assistent à la réunion dédié aux veilleurs de nuit
- Les mardi : lorsque les salariés sur le roulement du matin souhaitent réaliser leurs heures de préparation
Article 2 – Préconisations et santé au travail
Il est rappelé que les salariés peuvent réaliser leur temps de préparation sur des journées ne dépassant pas 10h de temps de travail quotidien.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une fois signé et notifié aux organisations représentatives, l'accord d'entreprise doit être déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion.
Ce dépôt doit être effectué en 2 exemplaires :
- une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;
- une version électronique envoyée par courriel (exemplaire et anonymisé, non signé, mais strictement identique à la version papier).
Article 8 - Révision-dénonciation
8.1 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
8.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l'une des parties, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
- À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L2261-9 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Fait à Poligné, 14/04/2022
Signatures* Membre élu du CSE Pour l’association le Directeur |
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*Mention manuscrite « lu et approuvé », Etablit en 3 exemplaires
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