Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS" chez BETAIL GORONNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BETAIL GORONNAIS et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05320001767
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : BETAIL GORRONNAIS
Etablissement : 32487237300018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ACCORD D’ENTREPRISE – Société Bétail Gorronnais
PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS
Entre :
L’entreprise Bétail Gorronnais dont le siège social est situé à Mon Rêve – 53 120 GORRON
Représentée par M XXXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et
La majorité des membres titulaires du CSE
d’'une part.
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objectif d’adapter l’aménagement du temps de travail des chauffeurs au regard des contraintes d’activité, inhérentes au métier et des impondérables liés à la circulation.
Dans ce contexte, le présent accord a été discuté avec les membres élus du Comité Social et Economique de la société.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés occupant définitivement ou temporairement la fonction de chauffeur au sein de la société.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
2.1 : Définition
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
2.2 : Comptabilisation
Le temps de travail est attesté uniquement par lecture des cartes ou disques de chronotachygraphe numérique ou des disques analogiques supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.
Cette lecture est effectuée par tout moyen à disposition. Les décomptes de temps de service peuvent être consultés sur simple demande par chaque chauffeur concerné. Ces derniers sont mis à disposition de chaque chauffeur systématiquement au cours du mois suivant.
En cas de retraitement des temps de service, par rapport à la lecture des disques, dû à un désaccord sur la manipulation du chronotachygraphe effectuée par le chauffeur, celui-ci est informé et consulté.
En dehors des désaccords provenant du non-respect de la réglementation en matière de coupure légale, les cas d’autres désaccords persistants seront réglés par une médiation avec les représentants du personnel.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur, les temps de coupure et de restauration qui doivent être validés par la position repos du chronotachygraphe, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les chauffeurs n’étant en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
2.3 . Répartition du temps de travail ou temps de service
Cette répartition peut se faire sur 3 jours, 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours, 5 jours et demi ou 6 jours par semaine.
2.4. Durée de service journalière maximale.
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Cette durée peut être portée à 12H00 deux fois par semaine au plus en cas de circonstances particulières : urgences, pannes, accident…
En tout état de cause si des heures de service sont effectuées entre 00H00 et 5H00 le temps de service est limité à 10H00.
Dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos :
Sous réserve de ne pas compromettre la sécurité, un conducteur peut déroger aux normes de temps de repos ou de conduite afin d’atteindre un point d’arrêt approprié dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement.
Dans cette hypothèse, le conducteur doit impérativement mentionner le genre et la notification de la dérogation sur le disque ou sur le registre de service ou encore sur la sortie imprimée de l’appareil.
Ainsi la faculté de dérogation est donnée au seul conducteur et en aucun cas à l’entreprise. Elle n’est donc pas applicable dans le cas où, avant le début du voyage, conducteur et entreprise conviennent de ne pas se conformer à la réglementation.
C’est au conducteur d’apprécier la nécessité de déroger au règlement, de choisir un point d’arrêt approprié et de porter les mentions requises sur le disque : l’incident à l’origine de l’usage de cette dérogation doit être fortuit (panne, accident, aléas de la circulation, etc…)
2.5 Durée de conduite continue maximale
Après une durée de conduite de 4H30 à moins qu’il entame son repos quotidien, le chauffeur doit observer une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes ou fractionner cette pause en deux temps à savoir une pause d’au moins 15 minutes puis une seconde d’au moins 30 minutes.
Dans ce cas le chronotachygraphe est alors positionné en repos.
2.6 Repos journalier minimal
Tout salarié bénéficie par principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Cependant, le repos quotidien peut être exceptionnellement fixé à 9 heures consécutives 2 fois par semaine. Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé, récupéré au plus tard un mois après.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 Date d’application et durée de l’accord
Cet accord prend effet à la date de signature pour une durée indéterminée.
3.2 Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec AR. Une réunion devra être organisée dans le délai de 6 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
3.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
3.4 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télédéclaration dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29- 1 du code du travail. Le présent accord sera également déposé aux greffes du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements prévus à la communication du personnel.
Fait à Gorron, le 10 avril 2020
Pour Bétail Gorronnais
Pour le CSE
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