Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de lEtablissement de La Défense" chez WHIRLPOOL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WHIRLPOOL FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09219006570
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : WHIRLPOOL FRANCE SAS
Etablissement : 32504148100236 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’Etablissement de XX

Entre les soussignés :

La Société XX SAS, sis XX, représenté par XX, agissant en qualité de Président, ci-après désigné « l’Etablissement »

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement La Défense  représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

  • XX

  • XX

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties se sont réunies et ont négocié le présent accord en vue de mettre en œuvre de façon concrète ces évolutions et de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique de l’Etablissement de La Défense.

Les parties ont, ainsi, décidé d’instituer un Comité Social et Economique accompagné de commissions visant à préparer et faciliter ses travaux.

Article 1 : Périmètre

Il est convenu de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’Etablissement de XX, constituant un établissement unique.

Dès lors, c’est sur la base de l’effectif total de l’Etablissement de XX que seront organisées les élections du CSE.

Le CSE ainsi mis en place exerce donc ses attributions, missions et prérogatives à l’égard de l’ensemble des salariés de l’Etablissement de XX et des prestataires externes intervenant au sein de l’Etablissement pour ce qui les concerne.

Article 2 : Composition du CSE

Article 2.1 Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement, d’un salarié avec voix consultative qui peut intervenir dans les débats et faire part de son avis mais ne peut pas voter et ne dispose pas d’un pouvoir délibératif.

En outre, l’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’Entreprise, ou un ou plusieurs invités extérieurs, afin d’apporter un éclairage sur ces sujets.

La délégation du personnel au CSE pourra se faire assister par un ou plusieurs salariés sur des thèmes ou leur éclairage apparait utile ou par un expert sur la ou les thèmes qui justifient un recours à une expertise.

Sauf circonstances exceptionnelles, le nombre total de salariés pouvant assister l’employeur ou la délégation du personnel au CSE et/ou intervenir en tant qu’invité ne pourra pas être supérieur à deux au cours d’une même réunion.

Les salariés assistant l’employeur ou les membres du CSE et les invités assisteront à la réunion uniquement sur la ou les thèmes qui les intéressent.

Article 2.2 Délégation élue du personnel

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel composant le CSE est fixé et déterminé, en fonction de l’effectif de l’Etablissement à la date du premier tour des élections.

Elle comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre de salariés au sein de l’établissement étant de 276, le nombre de titulaire est fixé à 11.

Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit mensuel de 22 heures de délégation conformément aux dispositions du Code du Travail.

Les membres suppléants ne bénéficient pas, en, tant que tel d’un crédit d’heures de délégation.

Ils pourront cependant assister aux réunions préparatoires des séances du CSE ou de commissions à raison de 4 heures maximum par mois.

Le manager devra être informé de l’absence au minimum 3 jours à l’avance.

Ces heures seront traitées comme du temps de travail effectif.

Les heures non prises à l’issue d’un mois donné ne seront pas reportées et ne pourront pas être utilisées sur d’autres sujets. Toute heure non utilisée sera donc perdue à la fin du mois.

Article 2.3 Représentants Syndicaux

Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Etablissement de XX peut désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative Il ne participe pas aux votes.

Article 3 : Modalités et moyens de fonctionnement du CSE

Article 3.1 Le Bureau

Le Bureau du CSE est composé :

  • d’un Secrétaire,

  • d’un Trésorier.

Les parties conviennent que les membres du CSE ont la possibilité de nommer, s’ils le souhaitent, un Trésorier adjoint et un Secrétaire adjoint qui feront, alors, partie intégrante du Bureau du CSE.

Les membres du Bureau du CSE sont désignés parmi les membres titulaires du CSE

Le Trésorier adjoint et le Secrétaire adjoint pourront être désignés parmi les membres suppléants du CSE. Ils pourront assister aux réunions du CSE.

Ce temps sera traité comme du travail effectif.

Le manager devra être informé de l’utilisation de ces heures au minimum 3 jours à l’avance.

Article 3.2 Règlement Intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L2315-24 du Code du Travail, les membres du CSE déterminent, dans un règlement intérieur et dans les meilleurs délais, les modalités de fonctionnement du Comité et celles de ses rapports avec les salariés de l’Etablissement de XX pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Les parties rappellent, dans ce cadre, que ce règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à l’Etablissement de XX des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou réglementaires sauf accord de l’employeur et selon les modalités légales.

Article 3.3 Moyens

Article 3.3.1 Local et matériel attribués

Le CSE dispose d’un local meublé et équipé mis à disposition par l’entreprise.

L’employeur assure la maintenance et le remplacement à niveau égal du matériel de bureautique et informatique qu’il met à disposition du CSE et dont l’inventaire sera réalisé dans le cadre de la rédaction du Règlement Intérieur du Comité.

Les consommables afférents au fonctionnement du CSE sont à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement.

Article 3.3.2 Affichage

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition du CSE au siège social de l’Etablissement.

Par ailleurs la Direction autorise le CSE à utiliser la messagerie email interne pour diffuser des informations concernant les œuvres sociales et culturelles.

Article 3.4 Frais de déplacement

Les frais de déplacement (indemnités kilométriques, frais de repas, hébergement …) exposés dans le cadre de leur mandat par les membres élus titulaires et suppléants et des représentants syndicaux aux CSE sont régis selon les mêmes règles que celles applicables aux salariés de l’Entreprise et seront remboursés sur présentation de justificatifs.

Article 4 : Réunions du CSE

Article 4.1 Périodicité des réunions plénières

Le CSE se réunit 1 fois par mois, sauf au mois d’août, auquel s’ajoute la réunion concernant l’approbation des comptes du CSE prévue spécifiquement à l’article L2315-68 du Code du Travail.

Des CSE exceptionnels pourront avoir lieu, en fonction de l’urgence ou de l’importance des sujets à traiter.

Au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dans la mesure du possible, une fois par trimestre.

Article 4.2 Lieu de réunion et conférence téléphonique

Il est convenu que les réunions du CSE pourront se tenir dans tout établissement sur le territoire français, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du Comité.

Le Président pourra de façon exceptionnelle choisir de réunir le CSE par vidéo conférence ou de manière mixte en présentiel et vidéo conférence dans le respect des dispositions légales. Le recours aux conférences téléphoniques pourraient avoir lieu si aucune des deux autres solutions (présentiel ou vidéo) n’étaient possibles.

Article 4.3 Participants

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement absent, est déterminé conformément aux dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque élu titulaire, en lien avec son organisation syndicale, organise, en cas d’absence à une réunion, son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci. Dans la mesure du possible, il en informe également le Président.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Article 4.4 Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier le Secrétaire Adjoint.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du Comité dans la BDES.

Ces convocations sont envoyées sur l’adresse mail professionnelle.

L’ordre du jour de la réunion indique, outre les points qui seront traités lors de la réunion, la liste des documents mis à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.

L'ordre du jour est communiqué aux membres cinq jours au moins avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles ou CSE exceptionnel, pour lesquels le délai pourra être ramené à 3 jours.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions de la CSSCT est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail, l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 4.5 Informations et consultations

Article 4.5.1 Informations et consultations périodique

Les informations relatives aux informations et consultations récurrentes sont mises à disposition des membres du CSE en même temps que l’ordre du jour.

Article 4.5.1.1 Orientations stratégique

Le CSE est consulté tous les deux ans sur les orientations stratégiques selon les modalités légales en vigueur.

Lors de cette consultation triennale, le CSE peut faire appel à un expert conformément aux dispositions des articles L2315-80 et L2315-87 du Code du Travail.

Article 4.5.1.2 Situation économique et financière

Le CSE est consulté tous les deux ans (au plus tard et sauf situation exceptionnelle en octobre) sur la situation économique et financière des Entreprises.

Lors de cette consultation, le CSE peut faire appel à un expert conformément aux dispositions des articles L2315-80 et L2315-87 du Code du Travail.

Article 4.5.1.3 Politique Sociale

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’Etablissement de La Défense.

Lors de cette consultation, le CSE peut faire appel à un expert conformément aux dispositions des articles L2315-80 et L2315-87 du Code du Travail.

Article 4.5.2 Informations et consultations ponctuelles

Les informations relatives aux informations et consultations ponctuelles sont mises à disposition des membres du CSE en même temps que l’ordre du jour.

Article 4.5.3 Délais de consultation du CSE

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi ne fixe pas de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois. Ce délai peut être de 2 mois dans le cas des 2 consultations ne s’effectuant que tous les 2 ans (orientations stratégiques, situation économique et financière).

Ces délais courent à compter :

  • de la date de la réunion durant laquelle :

  • le dossier a été présenté par l'employeur

  • l'information a été donnée;

  • ou de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4.6 Procès-Verbaux

A défaut de dispositions législatives ou réglementaires imposant un délai plus court, le Secrétaire du CSE établit les Procès-Verbaux des réunions du CSE dans un délai maximum de 1 mois suivant la tenue de la réunion.

Il peut, pour ce faire, recourir à un prestataire externe spécialisé pour rédiger le Procès-Verbal, dans le cadre de son budget de fonctionnement.

Le Procès-Verbal de la réunion M est inscrit au plus tard à l’ordre du jour de la réunion M+1 pour approbation.

Le Procés-Verbal sera mis à disposition pour information aux salariés, sur le site Ressources Humaines de l’entreprise, par l’employeur, après signature des deux parties et approbation.

Après accord entre les parties, des questions extraordinaires (notamment liées à des questions nominatives) pourraient ne pas être mentionnées au compte rendu du CSE. Dans ce cas, une notification identique à celle de l’ancien registre des Délégués du personnel serait établie (compte rendu consigné dans le registre du personnel, mais non publié).

Article 5 : Commissions du CSE

Article 5.1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au niveau de l’Etablissement de XX lors de la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Article 5.1.1 Composition

La CSSCT est composée :

  • d’une délégation du personnel de 4 membres issus du CSE Titulaires ou Suppléants à raison de 2 suppléants maximum

  • de l’employeur ou son représentant,

  • et des personnes qui assistent l’employeur. Le nombre total ne pourra excéder le nombre total de la délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L2314-33 du Code du Travail.

En cas de départ d’un membre de la CSSCT, une nouvelle désignation pourra avoir lieu.

Les membres suppléants ne bénéficient pas, en, tant que tels d’un crédit d’heures de délégation.

Ils assisteront aux réunions du CSE uniquement sur les questions intéressant leur commission.

Ils devront informer leur manager de leur absence au minimum 3 jours à l’avance.

Ces heures seront traitées comme du temps de travail effectif.

Le CSE veille lors de cette désignation à garantir, autant que possible :

  • la stabilité de la composition de la Commission afin d’assurer la continuité de ses travaux durant le mandat concerné,

  • une représentation équilibrée femmes – hommes, qui reflète la répartition femmes/hommes de l’entreprise tous collèges confondus.

La désignation est faite par un vote du CSE au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

Le Président ne participe pas au vote.

Article 5.1.2 Fonctionnement

La CSSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

Un secrétaire de la CSSCT est désigné par le CSE par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission.

Les parties conviennent que la CSSCT se réunit, à minima, 4 fois par an, si possible une fois par trimestre.

Les convocations et ordre du jour de la CSSCT sont établis par le Président ou son représentant.

Le Secrétaire de la CSSCT ou, en cas d’absence, la personne membre de la CSSCT nommément désignée par le Secrétaire, prend attache avec le Président de la Commission ou son représentant pour lui soumettre les sujets que la Commission souhaite aborder au cours de ces réunions périodiques au plus tard 15 jours avant la date de la réunion. Le Président retient les sujets en fonction du contenu de l’ordre du jour.

En cas de désaccord sur des sujets à aborder lors du CSSCT, une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande de la majorité des membres.

L’ordre du jour et les documents éventuellement afférents sont transmis, au moins 8 jours avant la date de la réunion prévue, aux membres de la CSSCT par voie électronique selon les modalités définies à l’article 4.4 du présent accord.

Ces documents sont également transmis, à titre informatif et dans les mêmes délais, aux membres du CSE n’appartenant pas à la CSSCT.

Pour les questions relevant de la compétence du CSST, l’ordre du jour et les documents éventuellement afférents sont transmis également au médecin du travail, au responsable du service de sécurité et des conditions de travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent des services de prévention de la CRAM au moins 8 jours avant la réunion.

En sus des 4 membres de la Commission et du Président ou son représentant peuvent, également, participer à ces réunions avec voix consultative (prise de parole, mais ne peut pas voter) :

  • le médecin du travail référent de l’Etablissement de La Défense qui peut donner délégation à un des membres de son équipe pluridisciplinaire ;

  • la responsable des services généraux

Sont également informés et invités aux réunions de la CSSCT :

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lors des réunions de la CSSCT, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Etablissement de XX et choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT.

Le Secrétaire de la CSSCT rédige de manière succincte et synthétique les comptes rendus des réunions de la CSSCT organisées en présence de la Direction. Les projets de comptes rendus sont préalablement transmis au Président ou à son représentant et aux autres membres de la Commission ayant assisté à la réunion pour qu’ils puissent formuler leurs observations.

Les comptes rendus définitifs des réunions de la CSSCT sont ensuite transmis au Président et au Secrétaire du CSE.

Le temps passé à participer aux 4 réunions de la CSSCT organisées à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation attribuées au titre des articles 2.2 et 5.1.3.1 du présent accord.

Hors ces 4 réunions annuelles, des réunions complémentaires de la CSSCT peuvent être organisées, uniquement en cas d’accord préalable du Président et des membres du CSE. Ces réunions complémentaires sont, alors, considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites des heures de délégation attribuées au titre de l’article 2.2 du présent accord.

Article 5.1.3 Missions confiées

Conformément aux dispositions de l’article L2315-38 du Code du Travail, le CSE délègue à la CSSCT tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les missions déléguées sont encadrées par les dispositions légales et explicitées dans le règlement intérieur du CSE.

Il est, toutefois, rappelé que, conformément à ce même article, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées par ce dernier.

Article 5.2 Autres Commissions

Le CSE dispose de Commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire et d’attribution consultative, lesquels appartiennent au CSE. Elles peuvent, toutefois, émettre des recommandations à l’attention du CSE sur les sujets relevant de leur domaine de compétence respectif.

Le CSE veille, autant que possible à garantir :

  • la stabilité de la composition des différentes Commissions afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité des travaux ;

  • une représentation équilibrée femmes – hommes dans chacune d’entre elles.

Les Commissions sont mises en place par le CSE lors de la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Elles seront inscrites au règlement intérieur du CSE.

Les membres des Commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L2314-33 du Code du Travail.

Dans ce cadre, il est convenu de la mise en place des Commissions ci-dessous présentées.

Un expert, interne ou externe, peut être invité aux réunions de commissions en fonction des sujets à traiter.

Article 6 : Formation

En application des dispositions légales les membres du CSE bénéficient :

  • d’une formation économique de 5 jours maximum, dont 3 jours maximum au cours d’une même année civile, pour les membres Titulaires et de 3 jours pour les membres Suppléants

  • d’une formation santé, sécurité et conditions de travail de 3 jours pour les membres de la CSSCT (Titulaires et/ou Suppléants)

Ce droit est renouvelé après 4 années d’exercice du mandat.

Les parties s’en réfèrent aux dispositions légales pour ce qui concerne le financement, le contenu, les modalités de prise, de demande et de report de ces formations.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 7 : Durée du mandat

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du CSE est fixée à 4 ans.

Article 8 : Heures de délégation

Article 8.1 Modulation et mutualisation

Les membres titulaires du CSE ont la faculté de répartir, chaque mois, entre eux et éventuellement entre les membres suppléants lorsque cela est possible les heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne doit, toutefois, pas conduire l’un des bénéficiaires à disposer mensuellement, et à ce titre, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire au titre de son mandat au CSE.

Le crédit d'heures mensuel des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peut être reporté d'un mois sur l'autre dans la limite de douze mois.

Ce report ne peut conduire un membre élu de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont bénéficie un membre titulaire.

Le représentant du personnel qui a épuisé toutes ses heures de délégation du mois en cours ne peut pas anticiper et utiliser son crédit d'heures du mois suivant.

Toute heure de délégation non consommée à la date de renouvellement des mandats est non reportable.

Les heures de délégations, sont comptabilisées comme des heures de travail et sont rémunérées comme telles.

Article 8.2 Modalités de décompte des heures de délégation

L’ensemble des crédits d’heures définis ci-dessus sont proratisés en fonction de la date d’effet du mandat des bénéficiaires à l’occasion de la mise en place du CSE ou de son renouvellement.

Lorsque les représentants du personnel sont des salariés au forfait-jours, leur crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle, une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat.

 

Lorsque le crédit restant est inférieur à 4 heures, les membres du CSE disposent d'une demi-journée venant toujours en déduction de leur volume annuel de jours de travail (article R 2315-3 du Code du travail).

 

Article 8.3 Modalités d’information relative à la répartition des heures de délégation

Les membres élus titulaires du CSE qui choisissent de mutualiser leurs heures de délégation avec les autres membres élus doivent informer leur responsable hiérarchique direct ainsi que le département des Ressources Humaines de l’identité du bénéficiaire et du nombre d’heures cédées au plus tard 5 jours ouvrés avant l’utilisation de la première heure, à l’exception des réunions du CSE extraordinaires pour lesquels le délai est ramené à 3 jours.

Article 8.4 Suivi des heures de délégation et modalités d’information des managers

Chaque représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique direct ainsi que le département des Ressources Humaines de son intention d’utiliser son crédit d’heures en remplissant un bon de délégation. Sauf circonstances exceptionnelles cette information doit être donnée au plus tard dans les 48 heures précédant l’absence envisagée.

La nécessité d'une information préalable de l'employeur sur les heures de départ et de retour des représentants du personnel n'est pas une remise en cause de la liberté de déplacement ou de la liberté d’utilisation du crédit d’heures. Elle vise à assurer la bonne marche de l'entreprise et la comptabilité des heures de délégation.

Article 9 : Patrimoine - Budget des œuvres sociales

Les Parties conviennent qu'à l'occasion de la mise en place du CSE d'établissement, le patrimoine de l’ancien Comité d'établissement est dévolu à la nouvelle instance conformément à l'article de 9-VI de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative du 20 décembre 2017 n°2017-1718.

Ainsi, lors de la dernière réunion du CSE, ses membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE d'établissement décidera à la majorité de ses membres Titulaires d'accepter les affectations prévues.

Le CSE sera doté d’un budget des activités sociales et culturelles fixé à 1,5% de la masse salariale (DSN) selon article L2312-81 et d’un budget de frais de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale.

La masse salariale prise en considération sera, naturellement, composée de l’ensemble des salariés de XX rattachés à ce nouveau CSE de l’Etablissement de XX.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent (C. trav. art. L 2312-84 et R 2312-51).

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions concernant le CSE qui ne sont pas explicitement traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Durée – entrée en vigueur – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le jour de la mise en place du CSE à l’issue des élections professionnelles organisées sur 2019 et cessera de produire ses effets à l’issue des mandats des membres du CSE nouvellement élus.

Il pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société XX, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du Département des Hauts de Seine.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement de XX.

Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’Etablissement de XX dans le journal des publications et sur le site intranet RH.

Fait à Puteaux, le XXXX

Pour l’Entreprise

XX

Pour les Délégués Syndicaux 

XX

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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