Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant divers engagements réciproques de l'organisation syndicale USAPIE à l'occasion de la cession des actions de Nestlé Skin Health SA" chez GALDERMA INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALDERMA INTERNATIONAL et le syndicat Autre le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09219013935
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : GALDERMA INTERNATIONAL
Etablissement : 32518661700065 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12

Accord d’entreprise portant divers engagements réciproques, de l’organisation syndicale USAPIE à l’occasion de la cession des actions de Nestlé Skin Health SA

Entre :

L’Unité Economique et Sociale Galderma International, composée des sociétés Galderma International SAS, et Nestlé Skin Health SAS, dont le siège social est situé 20 Avenue André Prothin – Tour Europlaza 92 927 La Défense cedex, immatriculées respectivement au RCS de Nanterre sous le numéro 325.186.617 et 821.197.357, représentée par Madame XXXXXX , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée à cet effet.

D'une part,

Ci-après désignées « Les Sociétés de l’UES » ou l’ « UES »

Et

L’organisation syndicale majoritaire USAPIE PHARMA SNRVM, représentée par Madame XXXXXX , sa déléguée syndicale ;

D'autre part,

Ci-après désignées : « L’Organisation syndicale »

Désignées ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

Les parties rappellent en premier lieu que le Comité d’Entreprise de l’Unité Economique et Sociale comprenant les sociétés GALDERMA INTERNATIONAL SAS et NESTLE SKIN HEALTH SAS a été informé et consulté sur le projet de cession des actions de la Société Nestlé Skin Health SA et de ses filiales à un consortium d’actionnaires mené par le fond EQT VIII.

Elles reconnaissent que cette procédure a pris fin le 4 septembre 2019 en application des articles L.2312-16 et R.2312-5 du code du travail, le refus par le Comité d’Entreprise d’exprimer son avis valant l’expression d’un avis négatif.

Les parties ont néanmoins entendu répondre aux inquiétudes des salariés de l’UES et de leurs représentants et maintenir de bonnes relations sociales, et ont souhaité convenir de ce qui suit. 

ARTICLE 1 :

  1. Pendant un délai de deux ans à compter de la date de réalisation de la cession ( la « Date de Réalisation ») :

Si le contrat de certains salariés d’une société de l’UES venait à être rompu dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif concernant deux salariés ou plus, la Direction s’engage à ce que les conditions des licenciements contraints soient identiques à celles dont les salariés concernés par le projet RISE ont pu bénéficier en application du dernier plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre au sein de la société Galderma International par accord collectif conclu le 31 janvier 2018 (annexe1).

  1. A l’issue du délai de deux ans courant à compter de la date de réalisation et jusqu’au 31 décembre 2022 :

Si le contrat de certains salariés d’une société de l’UES venait à être rompu dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif concernant deux salariés ou plus et pour une cause ayant pour motifs :

  • XXXXXXXX ;

  • XXXXXXXX,

la Direction s’engage à ce que les conditions d’accompagnement des licenciements contraints soient identiques à celles dont les salariés concernés par le projet RISE ont pu bénéficier en application du dernier plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre au sein de la société Galderma International par accord collectif conclu le 31 janvier 2018.

  1. En contrepartie du respect par la direction des engagements pris au 1 ) et 2) susvisés:

  • l’organisation syndicale reconnait que les mesures sociales d’accompagnement des licenciements contraints pour motif économique résultant de l’accord collectif conclu le 31 janvier 2018 accompagnent de façon satisfaisante les licenciements contraints en question ;

  • L’organisation syndicale s’engage en conséquence à signer un accord sur ces mesures à l’occasion des situations visées ci-dessus et qui aura pour objet l’application des mesures d’accompagnement des licenciements contraints tels que décrites dans l’annexe 1 ;

  • L’organisation syndicale renonce en conséquence à intenter toute action judiciaire pouvant retarder ou annuler la cession des actions de Nestlé Skin Health SA.

Le non-respect des engagements ci-dessus (3) pris par l’organisation syndicale libèrerait la direction de l’UES de ses propres engagements (1) et (2).

ARTICLE 2 :

Dans l’hypothèse où :

  • s’agissant de toute dette d’acquisition mise en œuvre après la date de Réalisation, les intérêts supplémentaires supportés par GALDERMA INTERNATIONAL SAS et NESTLE SKIN HEALTH SAS

  • et/ ou toute augmentation des « management fees »* mise en œuvre après la date de Réalisation et liée à la dette d’acquisition supportés par GALDERMA INTERNATIONAL SAS et NESTLE SKIN HEALTH SAS

auraient une incidence négative sur le calcul de la participation légale et de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’UES, la Direction s’engage pendant une période de deux ans suivant la date de Réalisation à neutraliser ces charges d’intérêts et /ou de managements fees supplémentaires dans la formule de calcul afin que la prime payable aux salariés de l’UES n’en subisse pas les conséquences.

A toutes fins utiles il est précisé que, la Direction ne garantit pas qu’une prime sera effectivement versée au titre de la participation légale et de l’accord d'intéressement, et que les montants à verser seront déterminés conformément aux termes des accords de participation et d'intéressement, sous réserve de tout ajustement requis par le présent accord.

*Augmentation des management fees liés à la dette d’acquisition signifie toute augmentation supérieure ou égale à 10% par rapport à une année de référence de 2018

ARTICLE 3 : Durée et révision de l’accord

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible et qui ne saurait dès lors faire l’objet d’une application partielle, est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022 date à laquelle il cessera immédiatement de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires dans les conditions prévues par la loi. Le cas échéant, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et déposé au conseil de prud’hommes de Nanterre.

ARTICLE 4  : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié au DIRECCTE et déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie.

Le présent accord fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

A La Défense, le 12 Septembre 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’ Unité Economique et Sociale Galderma International,

Madame XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée à cet effet

Pour le Syndicat USAPIE,

Madame XXXX , en sa qualité de déléguée syndicale

Est annexé au présent accord (annexe 1) l’ accord collectif conclu le 31 janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com