Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail" chez TENEDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TENEDIS et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122007719
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : TENEDIS
Etablissement : 32547669500078 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
SOMMAIRE
Article 1 - Champ d’application
Article 2 – Durée collective du travail
2.1. Définition du temps de travail effectif
2.2. Le contrôle du temps de travail
Article 3 - Réduire le temps de travail journalier ou hebdomadaire et augmenter le nombre de jours disponibles : la solution de référence
3.1. Solution de référence
3.2. Collaborateurs sur site extérieur
3.3. Rémunération
3.4. Heures supplémentaires
Article 4 : Les JRTT
4.1. Nombre de JRTT
4.2. Modalités de prise des JRTT
Article 5. Absences
Article 6 : temps partiel
Article 7 - Les entrées et sorties en cours d’année
Article 8 - Suivi de l’accord
Article 9 - Conditions d’application du présent accord
P R E A M B U L E
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de l’accord national Métallurgie du 28 juillet 1998.
Il a pour objectif d’aménager au sein de la société TENEDIS le temps de travail du personnel selon les modalités prévues par la loi en mettant en place une convention de forfait hebdomadaire en heures.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société TENEDIS, à l’exclusion des Cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 et des personnels expatriés ou détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission.
La société TENEDIS a constaté que les salariés peuvent connaitre des variations aléatoires d’horaires et disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail de sorte qu’il convenait d’aménager les modalités d’organisation du travail.
Article 2 – Durée collective du travail
2.1. Définition du temps de travail effectif
La durée du travail ou le temps de travail s'entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est défini par les dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail comme étant le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
2.2. Le contrôle du temps de travail
La gestion des temps de travail est effectuée sur l’outil SIRH. Les jours ou demi-journées d’absence y sont déclarés, de même que les heures supplémentaires éventuelles.
Article 3 – Aménager le temps de travail journalier ou hebdomadaire et augmenter le nombre de jours disponibles : la solution de référence
La société TENEDIS met en place une solution de référence, qui consiste à aménager le temps de travail sous la forme de deux modalités complémentaires : la mise en place d’une convention de forfait annuelle en heures sur la base de 38 heures 30 par semaine en moyenne assortie de l’allocation de jours de réduction du temps de travail.
3.1. Solution de référence
Les salariés concernés réalisent 39 heures de travail effectif par semaine et bénéficient d’un certain nombre de jours de RTT de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit ramenée au maximum à 38 heures 30.
Cette durée moyenne est réalisée par :
L’inclusion d’une convention de forfait hebdomadaire en heures intégrant 3,5 heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle de base,
le dégagement sur l’année civile de 11 jours disponibles au cours de l’année civile
Il sera conclu avec les salariés concernés une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures.
3.2. Collaborateurs sur site extérieur
L’horaire de travail des collaborateurs affectés sur des sites extérieurs à TENEDIS, est déterminé en tenant compte des prestations auxquelles TENEDIS s’est engagée.
Chaque fois que cela est possible, les dispositions de la solution de référence sont mises en œuvre.
A défaut, des modalités d’horaires propres au site sont adoptées et l’horaire retenu inscrit sur l’ordre de mission du collaborateur. La durée hebdomadaire du travail peut donc être inférieure ou supérieure à l’horaire de référence de la société TENEDIS.
Les collaborateurs peuvent être amenés à dépasser les horaires prévus pour les besoins du service, après accord ou information de leur hiérarchie, sauf circonstances exceptionnelles.
3.3. Rémunération
Pour éviter les variations mensuelles, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année. La rémunération forfaitaire convenue est au moins égale au salaire minimum conventionnel majoré des heures supplémentaires comprises dans l’horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
3.4. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées, demandées ou validées par la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de 38 heures 30.
Article 4. JRTT
4.1 Nombre de JRTT
Les jours libérés par la réduction du temps de travail seront au nombre de 11 (onze).
Ces jours ne sont pas comptabilisés dans le temps travaillé pour l’appréciation de la durée annuelle du travail.
Les droits sont ouverts dès le 1er janvier de l’année considérée. Les jours doivent être impérativement pris sur l’année calendaire.
4.2. Modalités de prise des JRTT
Les JRTT sont pris par demi-journée ou journée entière sur la période de référence.
Ils seront pris à l’initiative de l’employeur pour 5 d’entre eux et à l’initiative du collaborateur pour les 6 restants. Leur prise doit être régulièrement répartie sur l’année.
Les JRTT pourront être accolés à des congés payés.
Les jours à disposition des salariés, sauf calendrier prédéfini en accord avec la hiérarchie, sont supposés être pris au prorata du temps passé sur l’année, sans report possible d’une année sur l’autre.
Les jours à disposition de l’employeur sont fixés en début d’année lors du 1er CSE. Si au 30 juin il persistait un solde positif de JRTT à l’initiative de l’employeur il serait mis à disposition du salarié.
Les JRTT pris par le salarié sont posés avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
Article 5. Absences
Il est rappelé que les JRTT sont acquis à la suite de périodes travaillées, ce qui implique que les absences*, autres que celles assimilées légalement à du temps de travail effectif, au sens du Code du Travail, entraînent une réduction à due proportion du nombre de JRTT.
Ainsi une période d'absences de 4 semaines (consécutives ou non) fera perdre le bénéfice d'un jour RTT,
*arrêt de travail pour maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, congés de solidarité familiale, mise à pied
Article 6 : temps partiel
Les salariés à temps partiel benéficieront de JRTT au prorata de leur nombre de jours travaillés.
Article 7 - Les entrées et sorties en cours d’année
En cas de durée de travail incomplète sur l’année et sous réserve de l’impact des droits à congés payés, les durées de travail effectif en heures sont proratisées, ainsi que les jours libérés dans le cadre de l’application de l’horaire de référence.
Article 8 - Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi de l’accord au niveau de la société TENEDIS.
Cette commission se compose des représentants du CSE et des représentants de la direction générale.
Elle se réunit au moins une fois par an et, les années suivantes, en fonction des besoins.
Un point sur la mise en œuvre de l’accord sera effectué par le CSE lors du bilan social en chaque début d’année.
Article 9 - Conditions d’application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant sa conclusion.
Le présent accord pourra faire l’objet d’avenant négocié dans les mêmes conditions que le texte principal.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de 3 mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s’engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS et au greffe du Conseil des prud’hommes d’Evry.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords antérieurs ou d’usages.
Au cas où des dispositions législatives ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
Le présent accord entrera en vigueur après dépôt auprès de la DREETS.
Fait aux Ulis, le 21 décembre 2021
En 4 exemplaires
Pour la Société :
Pour le CSE :
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