Accord d'entreprise "AVENANT N°3 DE l'ACCORD STATUTAIRE D'ENTREPRISE DU PERSONNEL NON CADRE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez E.A. SAS - ENTREMONT ALLIANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de E.A. SAS - ENTREMONT ALLIANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-09-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07418000476
Date de signature : 2018-09-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREMONT ALLIANCE
Etablissement : 32552045000017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres des CSE (2022-09-28)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-04

Projet d’avenant n°3 à l’accord statutaire d’entreprise du personnel non cadre

relatif au temps de travail

Entre

La Société ENTREMONT ALLIANCE, dont le siège social est 25 Faubourg des Balmettes, BP 29 74001 ANNECY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY (74000) sous le numéro 325 520 450, représentée par………………….., Directeur des Ressources Humaines

d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par……………., Délégué Syndical Central

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par ………………., Délégué Syndical Central

  • La Confédération Française du Travail/Force Ouvrière CGT/FO, représentée par………………, Délégué Syndical Central

  • La Confédération Française de l'Encadrement (CFE/CGC), représentée par………………….., Délégué Syndical Central

d’autre part

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales de l’entreprise Entremont Alliance se sont réunies afin d’améliorer la visibilité de la gestion du temps de travail hebdomadaire des collaborateurs.

Il a été décidé de mettre en place un principe de « banques d’heures hebdomadaires», sans que celles-ci ne remettent pas en cause la durée annuelle du temps de travail. Cette notion de « banques d’heures hebdomadaires» permettra une meilleure gestion du temps de travail tant pour les collaborateurs que pour les managers.

Les parties au présent accord entendent s’inscrire pleinement dans les dispositions de l’accord d’adaptation statutaires du 14 février 2007 et des avenants N°1 et N°2 à l’accord statutaire d’entreprise du personnel non cadre relatif au temps de travail des services en 3*8 continus en date du 25 Mai 2007.

Le présent accord tient compte des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie laitière relative aux services continus et des spécificités d'organisation des services concernés au sein de l'entreprise.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la gestion du temps de travail pour les salariés fonctionnant avec le principe de pointage du temps de travail.

Il définit le principe de fonctionnement de l’ensemble des éléments intervenant dans le calcul du temps de travail et la gestion des heures supplémentaires.

C’est dans ce contexte qu’a été négocié et signé le présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs d’ENTREMONT ALLIANCE dont la gestion du temps s’effectue avec le principe de pointage ou d’enregistrement des horaires, dont la finalité est de gérer le temps de travail sur la base d’un horaire hebdomadaire.

  1. - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa mise en œuvre.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

  1. CAS GENERAL

ARTICLE 3-1 - PRINCIPE

Il a été arrêté, qu’à compter du 17 septembre 2018, la gestion du temps de travail se calculerait sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures pour un temps complet.

Pour l’année 2018, un calcul sur la base d’un horaire hebdomadaire sera réalisé de manière rétroactive depuis le 18 décembre 2017.

Il ne sera plus fait référence à une durée annuelle du temps de travail (annexe 4 de l’avenant de mise à jour de l’accord statutaire d’entreprise du personnel non cadre du 14 février 2007), mais un mode de fonctionnement sur une période hebdomadaire avec des périodes de travail hautes et des périodes de travail faibles en fonction du niveau d’activité hebdomadaire de chaque site ou service.

La période de référence se terminera le dernier dimanche de l’année de période de modulation de l’exercice en cours.

ARTICLE 3-2 – REGLES DE FONCTIONNEMENT

Le temps de travail sera calculé à la semaine. Les heures effectuées au-delà de 35 heures alimenteront un compteur de modulation appelé « banque d’heures » basé sur le temps réel de dépassement.

La modulation des horaires est mise en œuvre selon les dispositions de l'avenant n°2 du 10 novembre 1999 de l'accord national du 13 septembre 1996 destiné à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Laitière.

Des aménagements à la modulation du temps de travail, spécifiques à chaque établissement, sont susceptibles d'être mis en œuvre dans chaque établissement par accord collectif.

Avec la paie correspondant à la fin de modulation, un bilan relatif au solde du compteur individuel arrêté à cette fin de période (dernier dimanche du mois de fin de la période de modulation) est distribué à chaque salarié et le choix de mise en CET de 5 jours ouvrés maximum est proposé aux salariés ayant un solde d’heures positif.

Les compteurs négatifs éventuels sont remis à zéro en fin de période de modulation.

En fin de période de modulation, les écarts positifs éventuels constatés, après mise en CET éventuelle sont majorés de 25 % et doivent être récupérés pendant les trois mois suivant la fin de période de référence de la modulation. Les heures éventuelles non récupérées au cours de cette période de 3 mois sont payées au taux normal (car déjà majorées à 25% dans le compteur A-1).

Le salarié pourra choisir le paiement des heures majorées dès la fin de période de modulation sans obligation de mettre en CET ou récupérer dans les 3 mois. Ce paiement sera effectué sur la paie du mois suivant la fin de modulation.

ARTICLE 3-3 – DECOMPTE DES ABSENCES ET VALEUR HORAIRE DE LA JOURNEE D’ABSENCE

Toutes les absences (congés payés, maladie, accident du travail et toutes absences rémunérées…) seront décomptées selon l’horaire théorique de la journée, à savoir 7 heures pour un temps complet.

Il est convenu que les fériés non travaillés créditeront l’horaire théorique du salarié de 7 heures pour un temps complet.

Exemple :

Pour un temps complet, une semaine d’absence sera décomptée sur une base 35 heures (5 jours x 7 heures).

Une journée d’absence sera décomptée sur la base de 7 heures.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
Travail travail CP CP travail repos Repos
8H 8H 7H 7H 8H - - 38H

Donc +3h en crédit de modulation mis en compteur « banque d’heures »

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
Travail travail pseudo-RTT/ BQH/ repos travail travail repos Repos
8H 8H 0H 8H 8H - - 32H

Soit un solde de -3h mis en compteur « banque d’heures »

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
Travail travail maladie travail travail repos Repos
8H 8H 7H 8H 8H - - 39H

Donc +4h en crédit de modulation mis en compteur « banque d’heures »

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
Travail travail FERIE non travaillé travail travail repos Repos
8H 8H 7H 8H 8H - - 39H

Donc +4h en crédit de modulation mis en compteur « banque d’heures »

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
Travail travail travail travail travail repos FERIE non travaillé
8H 8H 8H 8H 8H - 7H 47H

Donc +12h en crédit de modulation mis en compteur « banque d’heures »

  1. SERVICES CONTINUS EN 3x8

Compte tenu de la réduction du temps de travail de 43 heures annuelles par rapport aux salariés concernés par le cas général, une attribution de 43 heures de récupération annuelles sera réalisée mensuellement afin de bénéficier d’un compteur hebdomadaire de modulation appelé « banque d’heures » dans lequel seront alimentées les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Ce compteur sera alloué mensuellement, en fonction de son temps travaillé sur la même base de calcul que l’attribution des RTT.

Cette durée hebdomadaire spécifique avec l’allocation de 43 heures annuelles réparties mensuellement s'applique à l'ensemble des salariés non cadres des services en 3*8 permanents de la Société ENTREMONT ALLIANCE.

La référence de la convention collective nationale à l'horaire hebdomadaire collectif de 33 h 36 minutes est ainsi uniquement établie selon une récupération moyenne et théorique des jours fériés non travaillés ou par équivalence par le paiement de ces jours.

L'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures et l’horaire mensuel de référence est fixé à 151,67 heures pour 25 jours de congés ouvrés par an.

Les taux horaires déterminant les salaires de base ont été maintenus sur cet horaire.

La modulation des horaires est mise en œuvre selon les dispositions de l'avenant n° 2 du 10 novembre 1999 de l'accord national du 13 septembre 1996 destiné à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de la convention collective nationale de l'industrie laitière.

A la fin de la période de référence de la modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures sont transférées avec la majoration afférente de 25 % dans un compteur de banque d’heures A-1 donnant lieu à récupération pendant les 3 mois suivant la fin de la période de référence de la modulation. Au-delà de cette période de 3 mois, le reliquat d'heures supplémentaires non récupérées donnera lieu à paiement.

Le salarié pourra choisir le paiement des heures majorées dès la fin de période de modulation sans obligation de mettre en CET ou récupérer dans les 3 mois.

Ce paiement sera effectué sur la paie du mois suivant la fin de modulation.

Des aménagements à la modulation du temps de travail, spécifiques à chaque établissement, sont susceptibles d'être mis en œuvre dans chaque établissement par accord collectif.

Le passage d’un horaire collectif d’un service du 3*8 en 2*8 ou en 1*8 supprime l’allocation des 43 heures annuelles calculées mensuellement.

Si le salarié opte pour le paiement du férié non travaillé en lieu et place de la récupération, pour tout férié non travaillé payé (soit 7H d’IFP : indemnité férié payé), l’horaire théorique n’est pas maintenu et sa banque d’heures est diminuée de 7 heures.

Ex : si le salarié a deux jours fériés non travaillés pour lesquels il a opté pour le paiement d’une IFP de 7h*90% alors sa durée hebdomadaire sera réduite de 14 heures.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL

FERIE non travaillé

payé

travail travail

FERIE non travaillé

payé

travail repos repos
0H 8H 8H 0H 8H - - 24H

Donc -14h en débit de modulation et +3h en crédit de modulation soit un solde de -11h mis en compteur « banque d’heures » (correspondant à 24H-35H)

  1. SERVICES ATYPIQUES CONTINUS EN 3x8

Compte tenu de la réduction du temps de travail de 21 heures annuelles par rapport aux salariés concernés par le cas général, une attribution de 21 heures de récupération annuelles sera réalisée mensuellement afin de bénéficier d’un compteur hebdomadaire de modulation appelé « banque d’heures » dans lequel seront alimentées les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Les autres règles des services continus en 3x8 s’appliquent de la même manière.

  1. 6ème JOUR TRAVAILLE EN HEBDOMADAIRE

A la demande du salarié, pour chaque 6ème jour travaillé, sous réserve de 6 jours de travail effectif dans la semaine, les salariés modulants (hors services continus en 3x8 et horaires atypiques) bénéficieront du paiement en heures supplémentaires du 6ème jour travaillé. Ces heures payées seront donc exclues du décompte hebdomadaire de modulation sous réserve que le solde de la banque d’heures reste positif ou soit supérieur à un minimum défini par la Direction des sites après présentation au Comité Social Economique mais d’au moins 21 heures.

Exemples :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
travail travail travail travail travail travail repos
7H 7H 7H 7H 7H 7H - 42H

Si choix du paiement par le salarié :

35H pris en compte pour la modulation soit 0h en compteur « banques d’heures »

7H en paiement en heures supplémentaires

Si choix de la récupération par le salarié :

42H pris en compte pour la modulation soit 7H en compteur « banque d’heures ».

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE TOTAL
travail travail travail travail travail travail repos
7H 4H 7H 7H 7H 8H - 40H

Si choix du paiement par le salarié :

32H pris en compte pour la modulation soit -3h en compteur « banques d’heures »

8H en paiement en heures supplémentaires

Si choix de la récupération par le salarié :

40H pris en compte pour la modulation soit 5H en compteur « banque d’heures ».

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2019.

  1. CAS DES TEMPS PARTIELS

ARTICLE 3-1 - PRINCIPE

Les temps partiels, en principe, ne modulent pas.

ARTICLE 7-2 – REGLES DE FONCTIONNEMENT

Le temps de travail sera calculé à la semaine. Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire théorique payé alimenteront un compteur de modulation appelé « banque d’heures » basé sur le temps réel de dépassement.

ARTICLE 7-3 – DECOMPTE DES ABSENCES ET VALEUR HORAIRE DE LA JOURNEE D’ABSENCE

Les heures d’absence des temps partiels seront valorisées sur la base de l’horaire hebdomadaire divisé par le nombre théorique de jours travaillés.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires de donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. DEPÔT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des Parties et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Annecy et au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux centraux le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 4 septembre 2018

Pour les Organisations Syndicales représentées par leur Délégué Syndical Central

Pour la Société

ENTREMONT ALLIANCE

Le représentant de la C.G.T.

Le représentant de la C.F.D.T.

Le représentant de la C.G.T.-F.O.

Le représentant de la C.F.E.-C.G.C.

Le Directeur des Ressources Humaines
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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