Accord d'entreprise "DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES 20.12.2019 AU 19.12.2022" chez APAHRC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAHRC et le syndicat CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04920003408
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : APAHRC
Etablissement : 32554495500181 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIÉS

20.12.2019 AU 19.12.2022

ENTRE

L’Association des Parents, Amis et Adultes Handicapés de la Région Choletaise (APAHRC), dont le siège est situé 1 Square Saint Briac à Cholet (Maine-et-Loire),

Représentée par Monsieur Eric DUPREZ, agissant en qualité de Directeur Général de l’APAHRC

D’une part,

ET

Monsieur Yves-Henri RANJARD, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT,

D’autre part,

Préambule

L’expression des salariés sur le contenu de leur travail demeure un élément essentiel des rapports sociaux au sein des Etablissements et Services de l’APAHRC. Les mesures destinées à améliorer le déroulement du travail dans une perspective qui intègre les impératifs des différentes structures ainsi que les aspirations de tous les membres du personnel continueront à être une préoccupation constante. Dans le cadre de la législation qui a concrétisé les orientations favorables au développement de relations sociales, il est utile de rappeler la nécessité de poursuivre les actions propres à développer l’expression de tous les salariés des établissements de l’APAHRC. Les responsabilités seront ainsi mutuellement enrichies et les salariés bénéficieront des effets d’un dialogue constructif.

Ce droit s’ajoute aux deux formes d’expression que sont :

  • L’expression auprès de la hiérarchie : dialogue individualisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique ;

  • L’expression médiatisée qui passe par les représentants élus et les délégués syndicaux.

L’expression directe et collective ne se substitue pas à ces deux formes d’expression ; elle s’y ajoute et les complète. (JO Sénat CR, 20 juillet 1982)

Article 1

Le présent document a pour objet de :

  • Rappeler la nature et la portée du droit d’expression, tel qu’il est défini par les dispositions des articles L.2281.1. et suivants du code du travail relatif au droit d’expression directe et collective des salariés .

  • D’en fixer, comme le prévoit la loi, les modalités, soit :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés,

  • Les mesures destinées à assurer, d’une part, la liberté d’expression de chacun et d’autre part, la transmission des demandes, propositions et avis à l’employeur,

  • Les conditions dans lesquelles l’employeur fait connaître aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives ou à toute instance compétente, légalement instituée dans les Etablissements et services, la suite qu’il a réservée à ces demandes, propositions et avis,

  • Les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés des Etablissements et Services de l’APAHRC.

Article 2 : Nature et contenu du droit d’expression

L’expression des salariés est directe et collective. Directe, elle ne passe pas par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’un représentant. Collective, c’est-à-dire qu’elle doit être organisée au sein d’unités de travail pour permettre à chacun de s’exprimer en tant que membre de cette unité. Chaque salarié, quelles que soient ses fonctions, peut ainsi exercer ce droit, sans passer par les circuits habituels d’expression, que ce soit la voie hiérarchique ou le canal des représentants élus des personnels.

Les salariés sont appelés à s’exprimer sur tous les aspects qui définissent le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail : caractéristiques du poste de travail (conception de l’équipement, normes d’activité, horaires, sécurité, hygiène..) , environnement matériel et humain (environnement physique, facteurs susceptibles d’avoir un effet sur la santé physique et mentale…), restructuration, modifications de l’implantation des bâtiments et/ou des lieux de travail, les méthodes et l’organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d’initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d’organisation, les actions d’amélioration des conditions de travail… Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité des pratiques professionnelles dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans les Etablissements et services de l’APAHRC.

Le champ ainsi défini s’étend en fait à tout ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans lequel il s’exerce. A l’inverse, il exclut les questions se rapportant au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail ; ces sujets sont traités au sein des instances représentatives du personnel dans le cadre de leurs réunions respectives.

Au-delà de l’identification des problèmes et aspirations des salariés, l’expression des salariés doit permettre de rechercher et de mettre en œuvre des actions concrètes dont les effets sont perceptibles par les salariés concernés. Cette condition est essentielle pour assurer le développement et la pérennité du droit d’expression dans l’association (circulaire DRT N°3, 4 mars 1986).

Il s’agit d’un droit à une expression directe, c'est-à-dire d’un droit dont chaque salarié doit pouvoir user par une démarche personnelle, quelles que soient sa place dans la hiérarchie et sa qualification. Cette expression n’emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel (circulaire DRT N°3, 4 mars 1986).

La recherche des solutions au sein même des groupes d’expression rend possible le traitement immédiat de certaines questions.

Selon la circulaire DRT n°3 du 4 mars 1986, les réunions d’expression ne peuvent pas déboucher uniquement sur une liste de questions, de revendications traitées ailleurs mais doivent permettre au contraire l’analyse des problèmes et la recherche d’une partie des solutions dans le cadre même de la réunion d’expression. Elles doivent également permettre à l’employeur d’entendre les salariés sur les différents changements susceptibles de modifier les situations de travail (introduction de nouveaux équipements, changement d’organisation…).

Article 3 : Organisation des réunions

Ces réunions peuvent se dérouler dans chacun des établissements et services de l’APAHRC ou par site ou par équipe. Elles seront organisées sur les lieux de travail et pendant le temps de travail ou pendant des temps qui seront assimilés à du temps de travail, dans des locaux préalablement désignés à cet effet. Elles se tiendront par groupes qui réuniront les salariés pouvant avoir des préoccupations et des suggestions de travail communes.

Toutes facilités sont données à chaque salarié pour lui permettre de participer aux réunions d’unité dont il fait partie.

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Toutefois, le salarié qui choisirait de ne pas participer aux réunions du groupe d’expression devrait demeurer à son poste de travail pour poursuivre son activité normale.

Article 4 : Déroulement des réunions

La dimension du groupe d’expression dans lequel doit s’exprimer le droit d’expression se confond avec celle de l’unité élémentaire de travail (équipe, bureau…). Elle doit permettre à chacun de participer réellement aux réunions.

Au-delà de 15 à 20 personnes, une réunion pose des problèmes d’animation et de communication entre les participants. Cette dimension semble donc le maximum possible pour les réunions d’expression. (Circulaire du 18 novembre 1982 : BO Trav. n°82/52 et circulaire DRT N°3 du 4 mars 1986.

Chaque unité désigne parmi les participants un animateur qui encourage et facilite l'expression directe des participants sur les sujets prévus par l'article 2 du présent accord et empêche que l'expression dévie de ces sujets. Il est autorisé à suspendre ou à renvoyer la réunion en cas de manquement à ces règles. Chaque unité désigne également un rapporteur qui assure le secrétariat de la réunion.

Chaque réunion s’effectue à l’initiative des salariés. Cette initiative fait l’objet d’une communication écrite au directeur d’établissement et de l’unité concernée. La Direction est responsable de l’organisation des réunions. Elle en fixe les jours, lieux et heures et en prévient 7 jours maximum à l’avance les membres du groupe. Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu’ils souhaitent aborder.

Par principe, le Directeur Général de l’APAHRC, les Directeurs, et les chefs de service ne participeront pas aux réunions d’unités des salariés vis-à-vis desquels ils exercent des responsabilités hiérarchiques, afin de préserver l’exercice du droit d’expression. Toutefois, le Directeur Général, les directeurs d’établissement ou les chefs de service pourront y participer de façon ponctuelle, à la demande des salariés de chaque unité.

S’il y a lieu d’examiner des problèmes techniques bien spécifiques, le groupe pourra demander à la direction, pour l’une de ses réunions, l’aide d’un expert appartenant à l’effectif des établissements et services de l’APAHRC.

Article 5 : Fréquence et durée des réunions

Les dates, heures et lieux de réunions seront fixés par la Direction de chacun des établissements sur proposition des différents groupes, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’établissement ou du service.

Le nombre de réunions annuelles est fixé à deux.

Habituellement la durée de chaque réunion est fixée à deux heures, assimilée à un temps de travail effectif, et rémunérée comme tel.

Chaque groupe peut moduler la durée de ses réunions dans le cadre d’une durée globale qui ne peut dépasser 4 heures par année civile.

Article 6 : Suivi du droit d’expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression organisées par le présent accord échapperont à toute possibilité de sanction pour autant qu’ils ne comporteront eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes.

Le rapporteur assurant le secrétariat transmettra par écrit au Directeur Général les demandes, propositions et avis du groupe dans les quinze jours suivant la réunion. Le Directeur Général aura un mois à compter de la date de réception pour y répondre par écrit par voie d’affichage et informera le Comité Social et Economique, des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.

Un bilan annuel de l’exercice du droit d’expression sera dressé et présenté par la direction lors de la réunion du CSE de l’APAHRC au mois de novembre.

Article 7 : Conditions spécifiques d’exercice du droit d’expression des cadres

Dans les mêmes conditions que les salariés non cadres décrites dans les articles précédents, les cadres hiérarchiques et fonctionnels pourront se réunir dans un groupe autonome et distinct dans un lieu relativement central par rapport à la situation géographique des Etablissements et services de l’APAHRC.

Article 8 : Durée de l’accord - Dépôt

Le présent accord a été négocié lors des réunions du 5 novembre et du 10 décembre 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prend effet à partir du 20 décembre 2019 et prend fin le 19 décembre 2022.

La direction de l’association notifiera sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, soit 8 jours, le présent accord sera déposé par la direction de l’association en un exemplaire par voie postale et un second exemplaire en version électronique à la DIRECCTE de Maine-et-Loire ainsi qu’un exemplaire par voie postale au conseil de prud’hommes d’Angers.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication pour le personnel.

Selon l’article L.2281-7 et la circulaire DRT N°3 du 4 mars 1986, l’employeur s’engage, au moins une fois tous les 3 ans, de provoquer une réunion avec le CSE en vue d’examiner les résultats de son application et d’envisager sa réadaptation liée aux évolutions des modalités d’exercice du droit d’expression, qu’elles soient issues de la pratique ou de modifications intervenues dans l’association et décider soit d’en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans, soit de l’actualiser.

Fait à Cholet,

le 19 décembre 2019

Pour la CFDT Pour l’APAHRC

Le Délégué Syndical Le Directeur Général

Monsieur Yves-Henri RANJARD Monsieur Eric DUPREZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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