Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CANAMETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANAMETAL et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07919000652
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : CANAMETAL
Etablissement : 32569766200063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

- La société…. , au capital de….., ayant son siège social……. ;

Représentée par………, agissant en qualité de Directeur général, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D’UNE PART

ET

- …….. représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Compte tenu des évolutions légales et réglementaires intervenues en matière de durée du travail depuis la mise en place de la réduction du temps de travail dans l’entreprise, la société ……. a souhaité redéfinir le cadre de l’aménagement du temps de travail au sein de la société pour une partie de son personnel d’encadrement.

En l’absence de délégué syndical en son sein, la société…… a entamé des négociations avec les membres titulaires de son Comité d’Entreprise (CE), conformément à l’article L.2232-24 du Code du travail.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2018, la Société …… a fait connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche.

Elle a informé les membres du comité d’entreprise de cette même intention par écrit du 28 novembre 2018, ainsi qu’à la réunion CE du 19 novembre 2018.

Les membres du comité d’entreprise ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.

Au terme des réunions de négociation, les parties sont parvenues à un accord qui a été présenté pour concertation aux personnels concernés et a fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel présentes dans l’entreprise.

A l’issue de ce processus, les modalités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise pour certains personnels d’encadrement définis par le présent accord ont été arrêtées par les parties.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT ACCORD A ETE CONCLU

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des ETAM et des cadres de la société…….. , travaillant à temps complet au sein de l’entreprise, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont donc exclus :

-les cadres dont la durée du travail serait organisée selon un forfait annuel en jours travaillés ;

-les cadres ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

CHAPITRE 2 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’OCTROI

DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Outre l’organisation du temps de travail selon les dispositions du Code du travail dans le cadre hebdomadaire (35 heures), les parties au présent accord ont décidé de prévoir la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés visés au chapitre 1 dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année sous forme de l’octroi de jours de repos répartis sur l’année, dénommés « Jours de réduction du Temps de Travail » (JRTT).

La période annuelle de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Compte tenu des besoins de l’entreprise et des nécessités de son activité, il a été décidé que le temps effectif de travail des salariés concernés sera de 38 heures réparti en principe sur 5 jours par semaine.

En contrepartie, les salariés bénéficient, pour une année complète de présence et un droit à congés payés intégral, de 11 JRTT.

Le bénéfice des 11 JRTT représente sur l’année l’équivalent de 1,78 heures en moyenne par semaine travaillée selon le calcul suivant :

38 heures hebdomadaires / 5 jours travaillés sur la semaine = 7,6 heures (valeur d’une journée de RTT).

7,6 heures x 11 JRTT = 83,60 heures, valeur de 11 JRTT

83,60 heures / 47 semaines travaillées = 1,78 heures, valeur hebdomadaire de 11 JRTT.

Le bénéfice des 11 JRTT représentant l’équivalent de 1,78 heures de repos en moyenne par semaine travaillée, ramène la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année à 36,22 heures (38 heures travaillées – 1,78 heures équivalant de 11 JRTT), soit 156, 96 heures par mois.

Le delta entre 156,96 et 151,67, soit 5,29 heures mensuelles, non compensé par les 11 JRTT, constituera des heures supplémentaires. Ces heures seront payées de façon lissée chaque mois comme telles avec les majorations correspondantes.

Le nombre de JRTT s’acquiert, par chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, en principe par semaine entière de présence au prorata de son temps de travail effectif ou assimilé comme tel au sens de la durée du travail (congés payés, arrêt de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, etc.).

Chaque mois, le salarié sera informé individuellement du nombre de JRTT acquis sur la période, du nombre de JRTT pris par lui par un compteur figurant sur le bulletin de paie.

En fin de période de référence, le salarié sera informé individuellement du nombre d’heures de travail effectif exécuté depuis le début de la période de référence, du nombre de JRTT acquis à ce titre et du nombre de JRTT pris par lui.

ARTICLE 2 – LES MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT

La prise des jours de repos RTT pourra se faire par journée entière ou par demi-journée

Les jours RTT sont, en principe, fixés par le salarié avec l’accord de son supérieur hiérarchique. Un jour RTT par mois doit être pris, hors le mois de prise de congé principal et sauf dérogation octroyé par le responsable sur demande du salarié.

Le salarié fera connaître ses souhaits au moins deux semaines avant le jour de RTT souhaité, afin que son supérieur hiérarchique puisse donner son accord au moins une semaine à l’avance. Sauf circonstances exceptionnelles, aucune modification des jours validés par le supérieur hiérarchique ne pourra intervenir. Si le salarié ne fait pas connaitre son ou ses souhaits avant le 15 du mois considéré, la direction se réserve le droit de fixer la date de prise du jour RTT sur ce mois.

Les jours de RTT pourront être accolés à des congés payés annuels, sous réserve de l’accord de la Direction, ainsi que toutes prises de JRTT anticipées.

A la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, tout jour RTT non pris du fait du salarié sera définitivement perdu. Dans cette situation, aucun report d’une année sur l’autre n’est autorisé.

ARTICLE 3 – CHANGEMENT D’HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire de travail sera communiqué aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Il pourra être modifié sous réserve du respect du même délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance est ramené à 3 jours calendaires, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l'horaire de travail dans l'intérêt du service et/ou en fonction d’impératifs liés à l’activité, notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou encore de remplacement de salariés absents.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Seules les heures effectuées à la demande ou après autorisation de l'employeur ou du supérieur hiérarchique sont considérées comme des heures supplémentaires

Les salariés ne pourront donc effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative sauf autorisation préalable de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique.

Pour répondre aux besoins de l’entreprise, la société…. peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 220 heures par an et par salarié.

Pour un salarié présent toute l’année avec un droit intégral à congés payés, seront décomptées en heures supplémentaires, les heures non compensées par les 11 JRTT et celles effectuées chaque semaine civile au-delà de 38 heures de temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires seront ainsi :

  • Rémunérées de façon lissée sur le mois pour les heures non compensées par des JRTT de 36,78 à 38 heures par semaine, avec les majorations s’y rapportant.

  • Et pour les heures au-delà de 38 heures par semaine de travail effectif, celles-ci seront rémunérées avec les majorations s’y rapportant sur le mois considéré.

ARTICLE 5 – DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour chaque salarié, il sera établi un décompte du temps de travail et des JRTT acquis et pris

ARTICLE 6 – ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

6.1 – Absences :

La période pendant laquelle un salarié bénéficie d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif en matière de durée du travail, ne peut générer de temps de repos au titre des JRTT lié au dépassement de la durée du travail. En conséquence, le nombre de jours RTT sera réduit à due proportion de ces absences. Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

La prise de jours de congés conventionnels (congés pour événements familiaux, journée d’ancienneté) ne pourra réduire le nombre de jours RTT acquis.

6.2 - Entrée ou sortie en cours d’année :

En cas d’entrée d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours RTT au prorata de sa durée de travail effective.

En cas de départ en cours d’exercice, la différence entre les jours RTT acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

6.3- Incidences sur la rémunération

En cas d’arrivée ou de départ ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour le mois considéré sera réduite à due concurrence des heures non travaillées sur la base de la durée quotidienne du salarié (soit sur une base de 7,6 heures pour une journée entière).

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu entre les parties que cet accord prendra effet le 21 janvier 2019.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures existantes pour les salariés visés au chapitre I du présent accord concernant l’aménagement du temps de travail au sein de la société………, et notamment les accords des 19 décembre 2014 et 10 mars 2015 qui dénonçaient l’accord sur les heures supplémentaires signé le 17 mars 2010, lui-même annulant et remplaçant l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 31 octobre 2000 et son avenant du 11 avril 2001.

ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION

9.1. Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales, prévues à ce jour aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou (les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

9.2. Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales, à ce jour prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, à l’autre partie signataire, avec un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 10 - DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Cet accord sera également déposé auprès des services de la DIRECCTE conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu’au plus tôt le lendemain de son dépôt, réalisé dans les conditions exposées ci-dessus et, en principe, à la date prévue à l’article 8.

Fait à Niort,

Le 22 janvier 2019

En 4 exemplaires

Les Membres titulaires du Comité d’entreprise Pour la Société……

Monsieur Monsieur……

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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