Accord d'entreprise "Accord sur les salariés au forfait jour" chez SCSP - SOCIETE DES CINQ SOEURS POCHETTINO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCSP - SOCIETE DES CINQ SOEURS POCHETTINO et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920014106
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES CINQ SOEURS POCHETTINO
Etablissement : 32574248400042 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord sur les salariés au forfait jours (2020-12-21)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Accord sur les salariés au forfait jour |
Entre les soussignés :
La Société Cinq Sœurs Pochettino (SAS)
Dont le siège social est situé 4 rue Jean Sarrazin 69008 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 325 742 484,
La Société Hôtel du Lac (SARL)
Dont le siège social est situé 4 rue Jean Sarrazin 69008 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 501 317 556,
La Société Hôtel de la Cité (SARL)
Dont le siège social est situé 4 rue Jean Sarrazin 69008 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 453 190 845,
Dénommées ci-après «l’UES Pôle Luxe»
Ces sociétés, appartenant à l’UES Pôle Luxe sont représentées juridiquement par XXXXX, Gérant, dûment mandaté à cet effet.
D’une part,
Et :
L’ensemble des représentants titulaires du CSE de l’Unité Economique et Sociale Pôle Luxe : XXXXX
Dénommée ci-après « Les représentants du personnel »
D’autre part.
Préambule :
Afin de tenir compte des évolutions législatives et des dispositions conventionnelles, il a été nécessaire de préciser par accord collectif les modalités d’exercice du forfait jour dans les sociétés composant l’UES Pôle Luxe.
Dans ce cadre, la direction et les représentants du personnel se sont rencontrés à plusieurs reprises pour étudier ensemble les mesures destinées à assurer la protection, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé des salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Champ d’application – Catégorie de salariés concernés
Les salariés concernés sont les cadres autonomes tels que définis par la convention collective des Hôtels Cafés, Restaurants et plus particulièrement l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016, en annexe du présent accord d’entreprise.
Les salariés autonomes concernés par l’accord, sont ceux qui :
disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;
sont des cadres relevant du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale des HCR ;
et bénéficient d’une rémunération moyenne mensuelle sur l'année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Période de référence du forfait
La période de référence du forfait jour est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours compris dans le forfait
Fixation d’un plafond de 218 jours
La durée de travail annuelle des salariés concernés par une convention individuelle de forfait jours sera exprimée en jours, et ne saurait excéder 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées de travail.
Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.
Des cas de forfait jours réduits peuvent exister sur demande des salariés et acceptation écrite du supérieur hiérarchique.
Jours de repos
Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés concernés par les présentes dispositions sera recalculé en fonction du calendrier de chaque année correspondant à la période de référence ci-dessus retenue.
Le calcul sera effectué de la façon suivante :
365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) - 104 (repos hebdomadaire) – 25 (congés payés ouvrés) – nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré + 1 journée de solidarité travaillée.
La différence entre le résultat obtenu et le plafond de 218 jours fixé par le présent accord correspondra au nombre de jours de repos devant être attribués aux salariés concernés par les présentes dispositions.
Prise des journées ou demi-journées de repos
Les salariés concernés par les dispositions sur le forfait jour disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps mais continuent de relever du pouvoir de direction de l’employeur. Aussi, pour concilier l’impératif de bon fonctionnement de l’entreprise et satisfaire au mieux les moments de repos souhaités par les salariés concernés par le dispositif du forfait jour, la réduction de leur temps de travail prendra la forme de journée ou demi-journées de repos réparties sur la période de référence ci-dessus définie.
La prise des jours de repos cadre fait l’objet d’une demande auprès du Responsable hiérarchique. Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur. Un calendrier prévisionnel des prises des jours de repos sera établi en début d’année. Le responsable hiérarchique pourra demander dans un délai de 1 mois, au salarié de reporter sa demande de prise de repos ou de congés en cas de circonstances exceptionnelles liées au besoin du service. Le décompte des jours de repos dans le cadre du forfait peut s’effectuer par journées et/ou demi-journées.
Renonciation à des jours de repos
Les jours de congés et repos doivent être épuisés avant la fin de la période de référence. Toutefois le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an, en contrepartie d’une majoration de salaire. Dans ce cas de figure, un accord écrit entre l’employeur et le salarié est nécessaire.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de :
15% pour les 5 premiers jours supplémentaires,
25% pour les jours suivants
Rémunération
La rémunération des salariés concernés sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures accomplies durant le mois. Elle est identique d’un mois à l’autre.
Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période
Entrée et départ en cours d’année
Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période de référence en cas d’année incomplète. Le nombre de jours de repos cadre et de congés payés supplémentaires seront également recalculé en conséquence.
Absence en cours de période :
Les absences peuvent entraîner une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié et par conséquent, une diminution du nombre de jours non travaillés proportionnelle à la durée de cette absence.
En effet, pour la détermination du nombre de jours de repos, les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas pour effet de réduire le nombre de jours de repos.
Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Rappel des règles sur la durée du travail
Les parties rappellent que les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux salariés en forfait jours. Ainsi, ces derniers bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien soit 35 heures au total.
Par ailleurs, les salariés au forfait jour ne sont légalement pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire, à la durée maximale de 10 heures par jour ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales. Il est précisé que tous les jours de l’année peuvent être travaillés.
Toutefois, les parties rappellent que les salariés au forfait jours devront veiller à avoir une charge de travail raisonnable et devront dans la mesure du possible veiller à ne pas dépasser un temps de travail quotidien trop important. Il est rappelé, à toutes fins utiles, que, pour des salariés non soumis au forfait en jour, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures et la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sauf exceptions.
Mise en place d’un système auto-déclaratif de décompte des jours de travail
Afin d’évaluer et suivre la charge de travail des salariés en forfait jours, celui-ci s’accompagne d’un système auto-déclaratif permettant de définir et décompter :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés,
Le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées : repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos …
Ce document sera établi chaque mois par le salarié.
Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés sous convention individuelle de forfait jours devront respecter impérativement les durées minimales de repos prévus légalement.
Dans ce cadre, ils veilleront à exercer leur droit à la déconnexion et à n’utiliser aucun outil de communication à distance pendant ces temps de repos : téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, connexion au réseau à distance.
Modalités de communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Information régulière sur la charge de travail
Les responsables hiérarchiques sont responsables du suivi régulier de l’organisation du travail des salariés et de leur charge de travail. En principe, les managers sont à proximité géographique de leurs équipes. Cette proximité permettra d’assurer au mieux une charge de travail permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Une note d’information sera établie et remise aux salariés en forfait jours permettant d’alerter sur les l’équilibre vie personnelle, vie professionnelle, la charge de travail et l’exercice du droit au repos.
Organisation d’entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales mais aussi de veiller à sauvegarder la santé et la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique organise 1 fois par an un entretien individuel avec le salarié. Un entretien individuel spécifique peut également être organisé à tout moment en cas de difficultés inhabituelles rencontrées par le salarié.
Au cours de ces entretiens seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et le responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la rémunération, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Convention individuelle de forfait en jours
Le recours au forfait annuel en jours implique la signature d’une convention individuelle de forfait signée entre la société et le salarié concerné, valant accord exprès.
La convention mentionne notamment expressément le nombre précis de jours travaillés annuels.
Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application le jour de sa signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.
Modalités de suivi
Les parties conviennent de se rencontrer à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre, à l’initiative de la partie la plus diligente. Néanmoins, les parties pourront se rencontrer à tout moment pour échanger sur la mise en œuvre du forfait jour en fonction des évolutions législatives.
Les membres du Comité Social et Economique de XXXXX sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte du lieu de sa signature et au Greffe du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’accord est mis à disposition des salariés sur les panneaux d’affichage.
Fait à LYON, le 17/12/2020,
En 4 exemplaires originaux, dont 1 « anonymisé ».
Pour les sociétés
XXXXX
Les représentants titulaires du CSE Pôle Luxe
XXXXX
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