Accord d'entreprise "accord de méthode sur l'organisation des négociations collectives dans l'entreprise" chez SELHA - SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELHA - SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU et le syndicat CGT et CFTC le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T05322002968
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ELECTRONIQUE DU HAUT ANJOU
Etablissement : 32589379000015 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

Le présent accord est conclu entre :

La société SELHA, SAS au capital de 5 000 292 €, dont le siège social est situé 2 rue de la Forge, CS 40078, 53800 Renazé – France, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro SIRET 325 893 790 00015, représentée par …. Directeur de site ayant toute délégation de pouvoir à ce présent accord ;

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société : CGT représentée par ….., agissant en sa qualité de délégué syndical CGT et dument mandatée à cet effet  ;

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société : CFTC représentée par ….., agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC et dument mandatée à cet effet .

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L.2232-16 à L.2232-20 du Code du travail.

Préambule :

Les relations sociales chez Selha s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social. Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantirles moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation:

•Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

•Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

•Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit «accord de méthode», les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise. Dans ce contexte, compte tenu de l’importance de la négociation sociale dans la vie de l’entreprise, et afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction des Ressources Humaines établit pour chaque année, le calendrier des thèmes retenus pour la négociation. Ce calendrier est remis aux délégués syndicaux. Il est également diffusé par voix d’affichage aux salariés de l’entreprise. L’ensemble des négociations collectives obligatoires se dérouleront conformément à l’article L. 2232-17 du Code du travail, à savoir que la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise, accompagné d’un salarié de l’entreprise.

Article 1 – Les thèmes de négociation collective:

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, la négociation collective d’entreprise s’articule autour de 3 blocs:

•La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

•La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

•La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

1.1.La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques:

•Les salaires effectifs

•La durée effective et l’organisation du temps de travail

•L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires,

•Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe de négociation pour l’ensemble des thèmes comme défini ci-dessous:

•Un accord sur les Négociation Annuelles obligatoires (Salaire effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail),

•Un accord définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’à l’année,

•Un accord relatif aux congés payés en jours ouvrés,

•Un accord sur l’intéressement,

•Un accord sur la participation,

•Un accord sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE),

•Un accord sur le plan d’épargne pour la retraite collective obligatoire (PERCO).

1.2.La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur conformément à l’article L.2242-17 du code du travail:

•Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

•Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

•Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale…

.Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante:

•Un accord sur l’égalité professionnelle regroupant l’articulation vie privée –vie professionnelle, l’égalité professionnelle et lutte contre la discrimination,

•Un accord sur les régimes de prévoyance pour les Non Cadres

,•Un accord sur le droit à la déconnexion

1.3 La gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du code du Travail porte notamment sur:

•La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés,

•Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise,

•Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,

•Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée…

Les partenaires sociaux conviennent que ce bloc de négociation s’organise autour d’un seul et même accord  sur la gestion des emplois et des parcours professionnels qui englobera l’ensemble des thématiques.

Les parties tiennent à préciser qu’en raison des évolutions juridiques apportées par l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’entreprise n’est plus tenue à la négociation d’un accord relatif au contrat de génération.

Article 2- La périodicité des thèmes de négociation collective

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous

.2.1. La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément au Titre 1. -article 1. du présent accord, les parties ont convenu de maintenir le principe de négociation pour l’ensemble des thèmes comme défini ci dessous:

•Un accord sur les Négociation Annuelles obligatoires (Salaire effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail),

•Un accord définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’à l’année,

•Un accord relatif aux congés payés en jours ouvrés,

•Un accord sur l’intéressement,

•Un accord sur la participation,

•Un accord sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE),

•Un accord sur le plan d’épargne pour la retraite collective obligatoire (PERCO).

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes : Périodicités :
NAO Annuelle
Modalité de décompte de l’horaire de travail Indéterminée
Congés payés en jours ouvrés Indéterminée
Intéressement Triennale
Participation Indéterminée
PEE Indéterminée
PERCO Indéterminée

2.2 La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Conformément au Titre 1. -article 2. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 4 thématiques distinctes :

•Un accord sur l’égalité professionnelle regroupant l’articulation vie privée –vie professionnelle, l’égalité professionnelle et lutte contre la discrimination,

•Un accord sur les régimes de prévoyance pour les Non Cadres

,•Un accord sur le droit à la déconnexion

Thèmes : Périodicités :
Egalité professionnelle Quadriennale
Prévoyance non cadre Indéterminée
Droit à la déconnexion Indéterminée

2.3 La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Conformément au Titre 1. -article 3. du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail autour d’un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Les parties conviennent d’une négociation quadriennale.

Article 3 – Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause. Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales qui évoluera à partir de l’année civile 2023 en base de données économiques, sociales et environnementales.

L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires.

L’ensemble de ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation. En l’absence de remarque écrite dans les cinq jours calendaires de leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

Dans l’intérêt général de l’entreprise, et de part leur nature, tous les documents remis aux participants sont strictement confidentiels et ne doivent être divulgués à quiconque

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la direction), seront transmises dans un délai maximal de 2 jours ouvrés.

Les projets d’accord issus des réunions de négociation devront être remis au plus tard 2 jours ouvrés.

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Article 4. Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations collectives

Les parties signataires du présent accord conviennent le calendrier prévisionnel des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord

Négociation annuelle obligatoire Engagement de la négociation 1ère semestre de l’année N au titre de l’exercice N-1
Intéressement Engagement de la négociation au 2d semestre 2022
Gestion des emplois et parcours professionnels Engagement de la négociation au 1er semestre 2023
Egalité professionnelle Réalisé sur le 2d semestre 2021
Prévoyance pour les non-cadres Engagement de la négociation au 1er Semestre 2022

Article 5 – Notification et opposition de l’accord collectif d’entreprise

La direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article
L.2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité social et économique de s’opposer à l’accord. En application de l’article L. 2231-8 du Code du travail, l’opposition à l'entrée en vigueur d'un accord est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.

En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 9 – Publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 10 – Formalités de dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et -5, le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de LAVAL. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :

d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

d’une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

d’un bordereau de dépôt.

Sera joint au dépôt la version destinée à la publication.

Un récépissé sera alors délivré au déposant.

Le présent accord donnera également lieu à dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de LAVAL.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Article 12 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au comité social et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Renazé, le 17 Janvier 2022,

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :

1 pour la DIRECCTE,

1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

1 pour chaque organisation syndicale,

1 pour la société SELHA .

Pour la société SELHA

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Pour le syndicat CFTC

…………………………………

Pour le syndicat CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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