Accord d'entreprise "Accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique" chez FRALSEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRALSEN et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02519001084
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : FRALSEN
Etablissement : 32594371000062 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17
Accord de mise en place, et de fonctionnement du comité social et économique
Entre
La société FRALSEN, ayant son siège social - 7B rue Denis Papin - 25000 BESANÇON, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.
et
Les Organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article 1 : Durée du mandat et nombre de mandat
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à 3, conformément à la loi.
Article 2 : Composition du CSE
La délégation du personnel au CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, tel que fixé par les dispositions règlementaires en fonction de l’effectif de l’entreprise (article R2314-1 du code du travail). Voir tableau annexé.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le délégué syndical sera de droit représentant syndical au CSE.
Enfin un secrétaire et un trésorier seront désignés ainsi que leurs adjoints respectifs par le CSE et ses membres lors de la première réunion autour d’un vote organisé à la majorité par les membres présents.
Article 3 : réunion du CSE
Le CSE se réunira 10 fois dans l’année à raison d’une réunion mensuelle (sauf juillet et décembre) auxquelles pourront s’ajouter des réunions extraordinaires en raison de circonstances particulières.
A ces réunions mensuelles s’ajouteront 4 réunions par an portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Seuls les membres titulaires assistent aux réunions, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.
Ces réunions seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, et seront non décomptées des heures de délégation de chacun.
Article 4 : Crédit d’heures des membres du CSE et liberté de circulation
Les membres titulaires du CSE disposeront du nombre d’heures défini par les dispositions règlementaires en fonction de l’effectif de l’entreprise (article R2314-1 du code du travail). Voir tableau annexé.
Le nombre d’heures pourra en cas de circonstances exceptionnelles être dépassé et considéré comme des heures de délégation normales, conformément aux dispositions légales.
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les heures de délégation pourront être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois ; le report d’un mois sur l’autre en cas de non prise du quota mensuel se fera dans la limite de 1.5 fois le nombre d’heures non utilisé du mois précèdent.
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, à la recherche de mesures préventives dans toutes les situations d’urgences et de gravité, ne s’imputera pas sur le crédit d’heures pour les membres titulaires
Le membre titulaire a droit au maintien de salaire pour le temps passé à la formation économique selon les conditions, limites et formalisme prévues aux articles L.2315-63 et L2145-11 fixés par le code du travail pour les membres titulaires du CSE élus pour la première fois. A noter que les frais de type de formation sont supportés par le budget de fonctionnement du CSE.
La formation en santé, sécurité et conditions de travail de 1 jour à la prise du mandat des membres titulaires, sera organisée et prise en charge par l’employeur.
Les membres titulaires auront la possibilité de circuler en toute liberté dans l’entreprise durant les heures de délégation.
Article 5 : Locaux et matériel du CSE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un local aménagé avec le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’exercice des fonctions des membres du CSE, sera mis à disposition par l’employeur.
Article 6 : Budget du CSE et versement exceptionnel au CSE
Le budget œuvres sociales du CSE sera calculé à hauteur de 0.48% de la masse salariale brute.
Le budget de fonctionnement du CSE sera quant à lui calculé à hauteur de 0.2% de la masse salariale brute.
Dans le cadre de la fongibilité des budgets, le CSE pourra décider de transférer après délibération, l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget défini aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de l’excédent selon l’article R2315-31-1 du code du travail
De même, toujours après délibération il sera possible de transférer à hauteur de 10% l’excédent annuel du budget défini aux activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement du CSE selon l’article R2312-51.
Article 7 : commission SSCT
Compte tenu de l’effectif, il n’y aura pas de commission SSCT.
Cependant, l’employeur organisera et prendra en charge une formation sur la santé et la sécurité d’une journée à la prise de mandat des nouveaux membres titulaires du CSE.
Article 8 : Affectation des biens du CE vers le CSE
Lors de sa dernière réunion, le comité d'entreprise décide de l'affectation des biens de toute nature dont il dispose et, en priorité, à destination du futur comité social et économique ou conseil d'entreprise et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par le comité d'entreprise lors de sa dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes.
Article 9 : Consultation du CSE
Les membres du CSE seront consultés une fois dans l’année et un avis sera rendu sur les consultations du CSE suivantes :
consultation en vue de l’examen sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les orientations de la formation professionnelle.
consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (examen des comptes, volet politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, utilisation CICE).
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et d’emploi.
Le délai de remise en main propre des informations – consultations des thèmes cités ci-dessus sera d’un mois avant l’examen de ceux-ci.
Les membres du CSE pourront se faire assister lors des consultations citées précédemment par un cabinet d’expertise comptable désignée par les membres du CSE.
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
Article 10 : Droit à l’expertise
Lorsque le CSE décide du recours à des expertises, le financement de ces dernières est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
Article 11 : contenu de la BDES
Investissement social : évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, par sexe, par qualification, évolution des effectifs mois par mois des emplois par catégorie professionnelle, par zone géographique, évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer, du nombre de stagiaires de plus de 16 ans, formation professionnelle (investissements en formation, publics concernés), conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail).
Investissement matériel et immatériel : évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations), dépenses de recherche et développement, mesures pour améliorer les méthodes de production et de développement de l’activité sous-traitance ainsi que leurs incidences sur les conditions de travail et l'emploi
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : analyse de la situation respective des femmes et des hommes par catégorie professionnelle en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associé
Fonds propres, endettement et impôts : capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières et charges financières, impôts et taxes
Rémunération des salariés et dirigeants :
Évolution des rémunérations salariales (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen, par sexe, et par catégorie professionnelle, montant primes collectives versées par années)
Épargne salariale : intéressement, participation
Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise
Rémunération des financeurs : actionnaires (revenus distribués) et actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)
Flux financiers à destination de l'entreprise : aides publiques, exonérations et réductions de cotisations sociales, réductions d'impôts, crédits d'impôts, mécénat, résultats financiers (chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes)
Partenariats : pour produire ou bénéficier des produits ou services d'une autre entreprise
Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe , transferts de capitaux, cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
ARTICLE 12 - Dispositions finales
12.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Le présent accord met fin et se substitue aux différents usages existant dans l’entreprise et relatifs au fonctionnement des instances représentatives du personnel.
12.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
12.3 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Avant l’échéance du mandat des élus, un bilan sera réalisé faisant état des avantages et inconvénients des règles prévues au présent accord.
Le cas échéant, chacune des parties reste libre de faire des propositions visant à les améliorer. Celles-ci seront soumises au vote afin de déterminer l’opportunité de la révision du présent accord.
12.4 Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.
Fait en 4 exemplaires originaux
Fait à Besançon, le 17/04/2019
C.G.T. C.F.D.T. FRALSEN
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