Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de conventions de forfait jours pour les directeurs d'établissements et de services (cadres dits"autonomes") de l'association DEVENIR" chez FOYER LES GAVROCHES - ASSOCIATION DEVENIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOYER LES GAVROCHES - ASSOCIATION DEVENIR et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320005780
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEVENIR
Etablissement : 32602161500033 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
Accord sur la mise en place de conventions de forfait jours pour les directeurs d’établissements et de services (cadres dits « autonomes ») de l’association DEVENIR
Entre les soussignés
L’association DEVENIR 125 avenue du Maréchal Leclerc 93330 NEUILLY-SUR-MARNE, représentée par XXXXXXX agissant en sa qualité de Directrice Générale, d’une part,
Et
Les organisations syndicales ou M. ou Mme ……. dûment mandaté(e) par…………, d’autre part,
Les membres du conseil économique et social, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu des importantes difficultés rencontrées par les directeurs(trices) pour concilier les impératifs liées à la complexité et aux aléas des prises en charge des jeunes au sein des établissements et services de l’association avec les règles en matière du temps de travail, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place pour les personnels précités des conventions de forfait jours, telles que prévues par la législation.
Titre Ier : Contenu de l’accord
Article I er : Enjeux
La convention de forfait jours consiste pour les salariés concernés à décompter le temps de travail en jours et non en heures.
Il en résulte, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail que les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
la durée légale hebdomadaire de travail,
la durée quotidienne maximale de travail effectif,
la durée hebdomadaire maximale de travail,
les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent, contrepartie obligatoire en repos, majorations).
Par contre, les salariés au forfait jours bénéficient des dispositions du Code du travail et de la convention collective de travail du 15 mars 1966 relatives :
au repos quotidien,
au repos hebdomadaire,
aux jours fériés chômés dans l’association,
aux congés payés et aux congés dits trimestriels.
Article II : Caractéristiques du forfait jours
Salariés concernés par les conventions de forfait jours
Une convention individuelle de forfait jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par le présent accord, ne peut être conclue qu’avec les seuls cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas pouvoir observer l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service dans lequel ils travaillent.
Sont donc concernés par le présent accord les : directeurs(trices) et directeurs(trices) adjoint(e)s à l’exception des autres cadres hiérarchiques et fonctionnels, notamment les chefs de servce éducatif et les psychologues.
Période de référence
La période de référence du forfait jours est l’année civile.
Nombre de jours de travail compris dans le forfait :
pour les salariés comptant moins de 5 ans d’ancienneté dans l’association, ce nombre est fixé à :
nombre de jours annuel : 365,
nombre de jours annuels de repos hebdomadaire : 104,
nombre de jours ouvrés de congés payés : 25,
nombre de jours fériés légaux : 11,
nombre de jours de congés dits trimestriels : 18,
soit : 365 – (104 +25 + 11 + 18) = 365 – 158 = 207 jours + 1 journée de solidarité = 208,
auxquels il convient de retrancher 22 jours au titre du forfait jours.
Toutefois, seules les périodes de travail effectif sont susceptibles de générer des jours de repos au titre du forfait jours.
Exemple : un directeur qui aurait posé un congé parental d’éducation d’une durée de 6 mois ne bénéficierait au cours de l’année où le congé a été posé que de 18 /2 = 9 jours de repos. a) - soit un nombre annuel de jours travaillés de 208 – 22 = 186 jours.
Compte tenu des règles conventionnelles en matière de congé d’ancienneté (article 22 de la convention collective), b) - pour les salariés comptant entre 5 et 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, ce nombre est fixé à : 186 - 2 = 184 jours
c) - pour les salariés comptant entre 10 et 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, ce nombre est fixé à : 186 - 4 = 182 jours
d) - pour les salariés comptant plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, ce nombre est fixé à : 186 – 6 = 180 jours
4) Prise des jours de repos acquis par les directeurs au titre du forfait jours.
Sauf nécessité de service, les directeurs bénéficieront de leurs jours de repos (en principe 22 jours annuels - cf. article précédent) à raison d’une journée par quinzaine, en prévenant l’employeur une semaine à l’avance
Toutefois, à titre dérogatoire exceptionnel, en fonction des besoins du service et avec un accord écrit entre le directeur concerné et la direction générale, il sera possible de cumuler la prise de ces jours de repos dans la limite de 5 jours.
Un état récapitulatif de la prise de ces jours de repos sera dressé mensuellement sur le bulletin de paie ou sur une annexe à celui-ci.
5) Durée de travail et repos quotidien et hebdomadaire
Au titre du droit à la santé et au repos l’application du forfait jours ne pourra entrainer pour le directeur concerné une durée de travail effective dépassant les 12 heures par jour et 48 heures par semaine.
Le directeur relevant du forfait jours bénéficiera d’un repos journalier minimum de 11 heures. Ainsi l’amplitude de travail ne pourra dépasser 13 heures sur une même journée.
Le directeur bénéficiera, a minima, de deux jours de repos hebdomadaire par semaine ou sur toute période de 7 jours consécutifs.
6) Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées et départs en cours de période
Les absences rémunérées selon les dispositions légales ou conventionnelles n’ont pas d’incidence sur la rémunération des directeurs en forfait jours. En ce qui concerne les directeurs embauchés ou quittant l’association en cours de période, il est appliqué une proratisation du nombre de jours de travail par rapport au nombre de jours qui aurait dû être effectué en cas de travail sur la totalité de la période.
7) Obligations à la charge de l’employeur
L’employeur est tenu :
de veiller à ce que soit établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées (ou demi-journées) travaillées.
Ce document peut être renseigné par le directeur en forfait jours sous la responsabilité de l’employeur.
Il est tenu à disposition de l’inspecteur de travail pendant une durée de trois ans ;
de s’assurer que la charge de travail du directeur en forfait jours est compatible avec le respect des périodes de repos quotidiens et hebdomadaires ;
d’organiser au moins une fois par trimestre un entretien avec le directeur pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, ainsi que l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. Au cours de cet entretien un point sera fait sur la charge de travail du directeur et un bilan des jours travaillés sur le trimestre et des congés pris sur cette période sera dressé. En cas de surcharge de travail survenant entre deux entretiens, le directeur en forfait jours a la possibilité d’alerter l’employeur ou son représentant qui devra s’entretenir avec lui dans les meilleurs délais ;
de définir et communiquer les modalités d’exercice par le directeur en forfait jours de son droit à la déconnexion (cf article 4).
Article III : Possibilité d’effectuer des astreintes
Les directeurs en forfait jours peuvent être amenés à effectuer des astreintes, dans le respect des dispositions de l’accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005 et de l’article 16 de l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966.
Si le directeur intervient pendant sa période d’astreinte (ce qui implique un déplacement sur son lieu de travail ou un lieu en lien avec le travail), le repos quotidien ou hebdomadaire, ou le jour de récupération se trouve interrompu.
Article IV : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être joignable en permanence pour des motifs liés à l’exécution de son travail.
Le directeur en forfait jours a donc la possibilité, en dehors de son temps de travail, ainsi que de ses éventuelles périodes d’astreintes, de se couper temporairement des outils numériques permettant de le contacter dans le cadre professionnel : (smartphone, internet, e-mail…). En conséquence, les directeurs en forfait jours ne sont pas tenus de répondre aux appels téléphoniques et aux messages électroniques pendant leurs périodes de repos : repos quotidien, repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de congés de quelque nature que ce soit.
Article V : Nécessité d’un accord écrit du directeur
La mise en œuvre du forfait jours est subordonnée à l’accord écrit du directeur concerné.
Titre II Formalités
Article VI : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article VII : Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter du 1er jour du mois suivant sa date d’agrément.
Pour la période comprise entre cette date et la fin de l’année civile considérée, il conviendra de procéder à une proratisation des différents éléments du forfait jours, sauf si l’accord prend effet un 1er janvier.
Article VIII : Information du personnel
L’accord sera porté à l’affichage et un exemplaire sera mis à disposition des salariés concernés au sein de chaque établissement.
Article IX : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de modification, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision, sous réserve de son agrément, se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant le préavis légal de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai légal de trois mois.
Article XX : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Une version sur support électronique sera également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi.
Une version anonymisée sera également adressée pour enregistrement sur la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie à l’accord.
Par ailleurs, en application des articles R. 2262-1 à R.2262-3 du Code du travail, l’accord sera transmis aux représentants du personnel et l’accord sera également affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Article XXI : Agrément
Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément telle que conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’Action sociale et des Familles. Dans l’hypothèse d’un refus d’agrément le présent accord serait réputé non écrit et deviendrait caduc.
Fait à Neuilly-sur-Marne le 23 avril 2020
Pour l’association DEVENIR Pour les représentants des salariés
XXXXXXX
Directrice Générale
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