Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez AT OCCITANIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AT OCCITANIA et les représentants des salariés le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119004102
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : AT OCCITANIA
Etablissement : 32627453700041 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-02
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre :
L’Association AT Occitania, dont le siège social est situé 54 boulevard de l’Embouchure, bâtiment D, 31200 TOULOUSE, représentée par Madame Caroline MARTY agissant en sa qualité de Directrice de l’Association et mandatée à cet effet,
d’une part,
Et
Les délégués du personnel titulaires élus en poste : Monsieur Saïd CHAOUNI et Madame Magali LANVIER, les délégués suppléants élus en poste : Madame Laurence ANDREU, Monsieur Michel PERALBA et Madame Annabelle BELKHEIR
d’autre part.
PREAMBULE :
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord.
En l’absence de délégué syndical, et conformément à l’article L2313-3 du code du travail, il a été décidé de négocier ce présent accord entre l’employeur et les délégués du personnel titulaires et suppléants élus en poste.
Le mandat des délégués du personnel du service 31 arrivant à échéance le 26 avril 2020 et le mandat des délégués du personnel du service 82 arrivant à échéance le 11 avril 2017, et afin d’appréhender ces changements majeurs, il a été décidé de fixer la date des élections professionnelles le 24 octobre 2019.
A cet effet, les mandats des représentants du personnel actuels du service 82 ont donc été prorogés jusqu’au 24 octobre 2019 alors que la durée des mandats des représentants du personnel du service 31 a été réduite à cette même date.
Il est à noter, en outre, que l’établissement du service 82 de l’AT Occitania n’atteint pas, depuis plus de 12 mois consécutifs, le seuil de 11 salariés requis pour la mise en place d’un CSE (article L. 2311-2 du Code du travail).
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Chapitre 1 – Dispositions liminaires
Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’Association.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association AT Occitania.
Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1 – Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Association ;
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi ;
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur ;
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.
Article 2.2 – Engagements des membres du CSE et des Organisations Syndicales
Chaque salarié détenteur d’un mandat ainsi que les organisations syndicales s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical ;
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract ;
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur ;
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;
Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise
Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Article 2.4 – Obligation de discrétion
Les membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que les représentants syndicaux au CSE, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 2.5 – Affichage des communications
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
Statut juridique
Dans les entreprises d’au moins 11 et de moins de 50 salariés, les représentants du personnel au CSE exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité. En d’autres termes, celui-ci n’a pas de personnalité juridique propre, à la différence de ce qui est prévu pour le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés. A ce titre, il ne peut, par exemple, en tant que tel, embaucher du personnel, saisir la justice ou disposer d’un patrimoine propre.
Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises : le 28/03/2019 et le 19/06/2019.
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au jeudi 24 octobre 2019 pour le premier tour et au mardi 05 novembre 2019 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 27 août 2019.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre des dispositions prévues dans le présent accord.
Périmètre de mise en place
Les différents sites de l’Association, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.
Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de l’Association, à savoir : le service 31 et le service 82.
Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Attributions
Les attributions du CSE sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés (relatives aux salaires, à l’application du Code du travail etc.), promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’Association, selon les dispositions légales en vigueur.
Au vu de l’effectif actuel, le CSE se compose de deux titulaires et deux suppléants (article R. 2314-1 du Code du travail) puisque l’effectif est situé entre 25 et 49 salariés ETP.
Dans cette hypothèse, il ne pourra pas être réservé des sièges aux établissements. L’élection est globale.
Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes.
Organisation des réunions
Article 7.1 – Périodicité
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l’employeur au moins une fois par mois. D’un commun accord entre l’employeur et les membres de la délégation du CSE, il peut être décidé de reporter la tenue d’une réunion. En cas d’urgence, les membres de la délégation du CSE sont reçus sur leur demande. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Pour toute demande, la voix électronique est à privilégier.
Article 7.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 2 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Les suppléants participeront en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :
Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste
En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste jusqu’à épuisement de suppléants ;
Afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du Comité, il est convenu que ces derniers puissent être amenés à assister à certaines réunions du Comité. Pour ce faire, l’employeur et les membres titulaires doivent décider conjointement de demander aux membres suppléants d’assister à ces réunions.
Article 7.3 - Convocation
A l’issue de chaque réunion, les membres présents du CSE fixent la date de la réunion suivante.
Cette date est portée sur le registre des échanges avec les IRP afin que les titulaires et les suppléants puissent en prendre librement connaissance même si les suppléants n’ont pas vocation à assister aux réunions.
Cette date peut être modifiée en cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles. L’ensemble des membres du CSE doit être informé de cette modification. A cet effet, la voix électronique est à privilégier.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.
Article 7.4 : Ordre du jour
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L’employeur répond par écrit aux demandes du CSE, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.
Article 7.5 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 8 du présent accord.
Moyens
Article 8.1 – Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel (soit 15h maximum). Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Il est précisé que le crédit d’heures des membres est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Article 8.2 – Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.
Article 8.3 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 8.1.1 – Réunions avec l’employeur
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.
Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Article 8.1.2 – Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Article 8.4 Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans l’Association.
Article 8.5 – Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.
Cette formation a pour objet :
de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du code du travail.
Modalités de la formation :
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par des centres rattachés aux organisations syndicales ou des instituts spécialisés. Leur liste est publiée chaque année par arrêté ministériel. Les obligations de ces organismes de formation sont précisées par les articles R. 2315-12 à R. 2315-16 du code du travail.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Article 8.6 – Local
L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Article 8.7 – Droits d’alerte
Le comité dispose du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent.
Article 8.8 – Protection spéciale contre le licenciement
Le salarié ayant des fonctions représentatives dans l'entreprise bénéficie d'une protection spéciale contre le licenciement. En plus de la procédure de licenciement habituelle, le licenciement est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette protection s'applique pendant une certaine durée, dès la demande d'organisation des élections, puis pendant le mandat et à l'issue du mandat.
Chapitre 3 – Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 02 août 2019.
Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des délégués du personnel titulaires et suppléants élus au moment de l’accord.
Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. L’Employeur veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés de manière dématérialisée dans le logiciel de gestion électronique des documents (armoire RH / Documents - dossier Accord d’entreprise).
Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Toulouse, le 02 août 2019
En 4 exemplaires Originaux
Pour l’Association Pour les délégués du personnel
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