Accord d'entreprise "Accord relatif à la performance collective et à la réduction du temps de travail" chez BOIS TOURNE AQUITAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIS TOURNE AQUITAIN et les représentants des salariés le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur la compétitivité et la performance collective, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04718000045
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS TOURNE AQUITAIN
Etablissement : 32638089600018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

S.A.S BOIS TOURNE AQUITAIN

PERFORMANCE COLLECTIVE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE POUR GARANTIR LA COMPETITIVITE

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société BOIS TOURNE AQUITAIN

Société par actions simplifiés

Au capital de 38112,25 euros

Dont le siège social est situé 20 route de Belloc – 47700 Casteljaloux

Immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° 326 380 896

Code APE : 1629 Z – N° SIRET : 326 380 896 000 18

Représentée par Monsieur ………….., agissant en qualité de Président

D’une part,

Et les représentants du personnel :

…………….. délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

L’activité de fabrication de tourillons, manches et piquets en bois par la société BOIS TOURNE AQUITAIN nécessite une très grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients et aux contraintes de production liées aux commandes.

La société BOIS TOURNE AQUITAIN traverse une période difficile lié à une baisse des commandes engendrant une baisse du chiffre d’affaires. La direction est convaincue qu’elle a les moyens de redresser la situation en déployant une stratégie fondée notamment sur une réduction des coûts, un réinvestissement. Elle souhaite malgré tout préserver son niveau d’emploi.

La durée du travail en vigueur dans la société de 38 heures par semaine pénalise l’entreprise par le coût trop élevé des heures supplémentaires.

Aussi, conscients de ce contexte, la direction et les salariés par l’intermédiaire du délégué du personnel ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail.

Le présent accord a pour objectif de réduire la durée du travail collective actuellement à 38 heures hebdomadaires à 35 heures.

Compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est conclu avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant précisé que l’entreprise BOIS TOURNE AQUITAINE qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 20 avril 2018.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 3. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4. Suivi de l’accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie périodiquement.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 5. Réduction du temps de travail et de rémunération proportionnelle

Les signataires du présent accord constatent que jusqu’à la signature du présent accord, la durée du travail était de 38 heures par semaine pour chaque salarié à l’exception des cadres.

La durée du travail collective est ramenée à 35 heures de travail effectif par semaine à compter de la date d’effet du présent accord.

La rémunération sera réduite proportionnellement. Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de 151.67 heures.

Article 6. Heures supplémentaires

Article 6.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Article 6.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel.

Article 7. Information des salariés

Les salariés ont été informés à partir du 20 avril 2018 de l’intention de l’entreprise de réduire le temps de travail et de négocier le présent accord.

En application de l’article L.2254-2- IV du Code du travail l’existence et le contenu de l’accord donnera lieu à une communication collective par voie d’affichage.

Article 8. Mise en œuvre opérationnelle

La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du 1er mai 2018.

Les salariés peuvent accepter ou refuser l’application de l’accord. Les modalités et incidences de refus sont prévues par l’article L.2254-2 du Code du travail.

L’acceptation de cet accord est considéré tacite en l’absence de refus écrit formulé dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.

Article 9. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte AQUITAINE – UT LOT ET GARONNE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Casteljaloux

Le 20/04/2018

Pour la Société

Pour les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com