Accord d'entreprise "Accord d'Aménagement du temps de travail" chez ROSINOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROSINOX et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01819000398
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ROSINOX
Etablissement : 32643126900074 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

  1. ACCORD D’AMENAGEMENT

    DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société ROSINOX SAS, inscrite au registre du commerce des Société de Bourges sous le numéro 326 431 269, dont le siège social est situé ZAC de Beaulieu – Rue Marcel Dassault - 18000 BOURGES,

Représentée par Monsieur ……………. en sa qualité de Directeur Général Administratif et Financier,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

-  M. ………….., Délégué Syndical représentant la C.G.T.

- M. ……………, Délégué Syndical représentant la CFDT

d'autre part,

Ci-après désignée(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Il a été conclu entre la SAS ROSINOX représentée par son Directeur Général Administratif et Financier Monsieur ……………. d’une part, et les organisations syndicales d’entreprise CGT représentée par son Délégué Monsieur ………….., CFDT représentée par son Délégué Monsieur ……………, un accord portant sur l’aménagement du temps de travail.

SOMMAIRE

Préambule

Cet accord fait suite à la dénonciation de l’accord d’aménagement du temps de travail qui avait été signé le 20/12/2000 pour une application au 01/01/2001.

Le présent accord porte sur le même objet et permet de mettre en œuvre des mesures d’aménagement du temps de travail en prenant en considération le contexte économique, industriel et social actuel de la société ROSINOX et à vocation à se substituer à l’accord dénoncé..

Les parties signataires ont abouti au présent accord avec le souci de définir des voies d’aménagement du temps de travail qui permettent de maintenir durablement la compétitivité de la société ROSINOX sur son marché et donc de concilier les intérêts des clients, les intérêts du personnel et l’amélioration continue de la productivité afin d’assurer la nécessaire maîtrise des coûts.

Pour répondre également aux attentes des salariés qui souhaitent articuler, dans les meilleures conditions, vie familiale et vie professionnelle le présent accord permet notamment d’aménager le temps de travail effectif pour le porter soit à une durée hebdomadaire de 35 heures, soit à une durée annuelle inférieure ou égale à 1607 heures, soit à une convention de forfait exprimé en nombre de jours.

Cet accord permettra :

  • de consolider et de développer les effectifs permanents

  • d’éviter un recours excessif à des heures supplémentaires ou à des intérimaires

  • d’améliorer les conditions de travail

En outre, cet accord :

  • doit permettre d’assurer des relations sociales fondées sur un dialogue social constructif, responsable et soucieux de l’intérêt général

  • implique qu’un effort important de communication et d’explication soit réalisé dans le cadre d’un processus participatif afin de réussir sa mise en œuvre.

Il est l’aboutissement de 13 réunions dont le calendrier a débuté le 12/06/2018 pour se terminer le 29/04/2019.

Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord

Article 1-1/ CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de la Société ROSINOX.

Article I-2/ DATES ET MODALITES D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une période indéterminée, entrera en vigueur le 01/06/2019.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle, à la date anniversaire. La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Dans les trois mois suivant la fin du préavis, les signataires engageront de nouvelles négociations.

Le présent accord remplace à la date susmentionnée, les accords, usages et pratiques en vigueur dans la Société ROSINOX portant sur les mêmes objets que ceux visés par ses stipulations. A l’inverse, les accords, usages et pratiques en vigueur ne faisant pas l’objet de stipulations expresses dans le présent accord pourront être négociés au cas par cas.

Au niveau de l’entreprise, cet accord constitue le texte de référence pour l’avenir qui servira de base aux négociations futures sur le temps de travail.

Article I-3/ APPLICATION DE L’ACCORD AUX CONTRATS DE TRAVAIL

Le présent accord s’applique directement et entièrement à tous les contrats de travail en cours des salariés visés par le champ d’application de l’accord : ses dispositions sont opposables dès sa date d’entrée en vigueur.

Article 2 : Durée du travail : règles générales

Article 2-1-1/ Durée légale du travail

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail, la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires, ou à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année selon les modalités d’aménagement du temps de travail adoptées.

Lorsque le temps de travail est aménagé sur une référence annuelle, la durée légale calculée sur l’année est fixée au maximum à 1607 heures.

La durée légale de travail mentionnée ci-dessus constitue le seuil au-delà duquel les heures accomplies sont des heures supplémentaires.

Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que celles appréciées sur douze semaines consécutives resteront celles prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Article 2-1-2/ Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

S’agissant des salariés en astreintes, la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif : seuls les temps de déplacement et d’intervention sur site, incluant les trajets aller-retour, sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 2-2 : le temps d’habillage et de déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage visé à l’article L.3121-3 du Code du travail n’est pas du temps de travail effectif.

  • 3 mn avant la fin de poste, ce temps est fixé par note de service.

  • Activation d’une sonnerie de fin de poste pour se rendre au vestiaire.

Article 2-3 : le temps de douche

Pour les secteurs Disquage et Polissage

  • ¼ d’heure en fin de poste (incluant le temps de déshabillage) pour ceux qui souhaitent prendre une douche. Ceux qui ne souhaitent pas prendre de douche devront rester à leur poste de travail.

Les modalités seront fixées par note de service.

Article 2-4 : les modalités de badgeage et de débadgeage

Chaque entrée et sortie doit être badgée.

L’attente devant les badgeuses est rigoureusement interdite, de même que le badgeage pour une autre personne, de tels comportements pourront conduire à des sanctions.

Article 3 : Durées maximales de travail et repos quotidien

Article 3-1 : durée maximale quotidienne

Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

  • En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

  • En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

  • En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures et sur la base du volontariat.

Article 3-2 : Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit actuellement 11 heures).

Article 3-3 : repos quotidien

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Article 3-4 : les temps de pause

Conformément à l’Article L3121-16 du Code du travail : dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Les horaires des pauses seront fixés par note de service.

Cette pause de 20 minutes sera fractionnée en 2 pauses de 10 mn pour les salariés ne travaillant pas 6 heures consécutives et bénéficiant d’une pause méridienne d’au moins une heure.

Ces pauses doivent impérativement être prises en une seule fois, obligatoirement en dehors du poste de travail : en salle de pause ou au réfectoire ou en zone fumeurs.

En dehors de ces pauses rémunérées, pour tout le personnel badgeant, toute autre pause, notamment café - cigarette - téléphone, devra être débadgée et soumise à l’accord préalable hiérarchique

La pause déjeuner sera au minimum d’une heure et devra être prise dans la plage horaire fixée par note de service.

Article 4 : Aménagement du temps de travail

Au regard de l’article 5 de l’accord national du 28 juillet 1998 relatif à l’aménagement du temps de travail dans la métallurgie, le temps de travail pourra, sur certaines semaines ou sur toutes les semaines, être réparti sur 5 jours ou 4,5 jours.

Article 4-1 : Pour le personnel de production, l’horaire hebdomadaire plancher de base est défini à :

  • 35 heures, soit la durée légale de travail.

L’annonce des horaires se fera dans un délai raisonnable, le mardi soir (après la réunion hebdomadaire organisée à cet effet) - pour la semaine suivante. Simultanément, une tendance pour la semaine S+2 sera communiquée.

Tous les autres horaires hebdomadaires – amplitude de 35 heures à 48 heures – seront définis par notes de service et affichés.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 42 heures.

Article 4-2 : Pour le personnel des autres services :

  • Cycle de 11 semaines : 10 semaines à 38 h 30/hebdo + 5 jours (ou 10 ½ journées) de RTT dans le cycle.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés une fois par mois, par le service R.H.

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est fixée.

Chaque salarié prendra ses jours RTT avec l’accord de son supérieur hiérarchique. La demande du salarié devra être déposée au moins une semaine à l’avance, impérativement avant la fin de la 9ème semaine et planifiée avant la fin du cycle.

Les compteurs sur HoroQuartz sont actualisés en conséquence, indiquant les jours de repos RTT acquis, les jours de repos RTT pris et le solde.

Article 4-3 : Modalités d’enregistrement du temps de travail

Système de contrôle électronique par badgeage pour l’ensemble du personnel sauf : cadres au forfait jours et cadres sans référence horaire.

Article 5 : le recours aux heures supplémentaires

Article 5-1 : Modalités

Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Article 5-2 : Paiement

Les heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.

Le contingent d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé selon l’Article 6.1 de l’accord du 28 juillet 1998. Il est possible de négocier ce contingent à la hausse dans la limite des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, heures choisies.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un droit à repos indemnisé de durée équivalente (repos compensateur de remplacement).

Article 5-3 : Modalités du repos compensateur de remplacement

Ce remplacement par un repos compensateur équivalent peut concerner l’intégralité ou seulement une partie du paiement de l’heure supplémentaire

En l’espèce, il convient d’instituer le repos compensateur de remplacement par le présent accord d’entreprise qui adapte les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires dont le paiement est totalement remplacé par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par ailleurs, une heure supplémentaire majorée de 25% doit ouvrir droit à un repos de 1 heure 15 minutes si son paiement est totalement remplacé par un repos.

Les règles applicables à la contrepartie obligatoire en repos s’appliquent. Cette contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure  supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires (sauf pour les heures choisies).

Lorsqu’il a acquis un crédit de 7 heures, le salarié peut prendre une journée ou demi-journée de repos. La journée ou demi-journée de repos doit être prise dans un délai de 6 mois à partir de la date d’acquisition du crédit de 7 heures (article 7 de l’accord national susvisé). Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l’employeur doit lui demander de le prendre effectivement dans un délai maximal d’un an.

Avant le début du cycle, chaque salarié sera interrogé au moyen d’un formulaire spécifique à compléter. Chacun devra opter pour une règle qui s’appliquera tous les mois (les heures supplémentaires seront considérées par périodes de saisies selon le calendrier affiché) :

Soit :

  • Paiement de toutes les heures supplémentaires,

Soit :

  • Compensation de toutes les heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement,

Soit :

  • 50 % des heures supplémentaires payées et 50 % des heures remplacées par du repos compensateur de remplacement.

Un document annexé au bulletin de paie doit indiquer :

  • Le nombre d’heures de repos acquises ;

  • La nature de ces heures de repos ;

  • La date d’ouverture du droit à repos ;

  • Le délai dont dispose le salarié pour exercer son droit à repos ;

  • Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises dans le mois.

Article 6 : Durée du congé payé et période d’acquisition

Conformément aux articles L.3141-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un congé payé annuel dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois (2.08 jours ouvrés) de travail effectif ou assimilé par la loi à du temps de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés) pour une année de travail complète. Le congé principal est de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés). Les 6 jours ouvrables restants (ou 5 jours ouvrés) constituent la 5e semaine de congés payés.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée :

  • Du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ;

La période de prise des congés payés est fixée, en principe :

  • Du 1er mai au 31 mai de l’année suivante.

En fonction des besoins de l’entreprise, une autre période peut être fixée par l’employeur. Celle-ci comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre. Elle est portée à la connaissance des salariés 2 mois avant son ouverture.

L’employeur fixe l’ordre des départs, conformément à l’article L.3141-16 du Code du travail :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • la durée de leurs services chez l'employeur ;

  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Conformément aux articles L.3141-17 et L.3141-18 du Code du travail, le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs (et au plus 24 jours ouvrables, sous réserve de l’accord de l’employeur) entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congé ne peuvent être modifiées moins d’un mois avant la date de départ.

Toute demande de congé doit être faite à partir du Workflow/eTemptation afin d’être validée par la hiérarchie. L’accord préalable de la hiérarchie est impératif avant tout départ en congés.

Article 7 : Journée de solidarité

Cette journée est définie chaque année, dans le cadre des NAO.

Article 8 : Révision et dénonciation

Article 8-1 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 8-2 Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Juin 2019.

Fait à Bourges, le 29/04/2019, en 5 exemplaires.

Pour la Société Pour le syndicat C.G.T.

……………. ………….

Directeur Général

Administratif et Financier Délégué Syndical C.G.T.

Pour le syndicat CFDT

……………..

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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