Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indemnisation de l'activité partielle" chez ROSINOX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROSINOX et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01820000733
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ROSINOX
Etablissement : 32643126900074 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14
ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
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Entre, d’une part :
La Société ROSINOX SAS
dont le siège social est situé à BOURGES – 18020 – ZAC de Beaulieu – Rue Marcel Dassault
immatriculée au RCS de BOURGES
sous le numéro 326431269
représentée par …….. agissant en sa qualité de Président Directeur Général
Et, d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise soussignée, représentées par :
- Monsieur …….., en qualité de délégué syndical, CGT
- Monsieur ………, en qualité de délégué syndical, CFDT
Préambule :
La crise épidémique liée au COVID-19 a contraint la Société à recourir au dispositif d’activité partielle.
A cette occasion, la Société Rosinox a constaté que les dispositions conventionnelles de branche qui lui sont applicables conduisent à une disparité d’indemnisation des salariés placés en situation d’activité partielle, selon qu’ils ont la qualité de Cadre ou de non-Cadre.
Dans un souci d’équité entre les catégories professionnelles, la société Rosinox a souhaité déroger à ces dispositions conventionnelles et se rapprocher des organisations syndicales présentes dans l’entreprise pour en discuter.
Les dispositions du présent accord ont ainsi pour objet d’uniformiser l’indemnisation des salariés de la société Rosinox qui seraient placés en situation d’activité partielle, et ce indépendamment de leur qualité de Cadre ou non-Cadre.
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations :
• Par courriers en date du 23 avril 2020, la Société a convoqué les délégués syndicaux, pour une réunion de négociations qui s’est tenue le 05 mai 2020 de 11h00 à 11h30,
• puis une seconde réunion s’est tenue le : 11 mai 2020 de 11h00 à 11h15,
Enfin, une dernière réunion de clôture des négociations s’est tenue le : 14 mai 2020 de 14h00 à 14h30.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT ;
Article 1 : Champ de l’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie Cadre sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée de la Société ROSINOX.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord définit les modalités de détermination du montant de l’indemnité d’activité partielle qui sera versée par la société Rosinox au profit des salariés placés en activité partielle, au sens des articles L. 5122-1 et R. 5122-18 du Code du travail.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, qui seraient en vigueur au sein de la société Rosinox.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions issues d’une convention ou d’un accord collectif ayant le même objet, qu’il soit conclu avant ou après le présent accord.
En particulier, le présent accord déroge expressément aux dispositions des articles 14.3 et 15.3 de l’accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 en ce qu’il prévoit, s’agissant des personnels Cadres concernés, que « la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise ».
En l’état, ces catégories de personnel bénéficient conventionnellement, d’un maintien total de leur rémunération en situation d’activité partielle.
Dans un objectif de solidarité, mais aussi d’équité entre les salariés, les conditions d’indemnisation du chômage partiel des catégories cadres sont alignées au niveau identique à celui de toutes les autres catégories, permettant ainsi une uniformisation.
Article 3. Indemnité d’activité partielle :
Les salariés de la Société Rosinox quelle que soit leur catégorie professionnelle et classification conventionnelle, qui se trouvent placés en activité partielle conformément, à ce jour, aux articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail, percevront une indemnité d’activité partielle dont le montant sera exclusivement déterminé en application des dispositions légales et réglementaires applicables au sein de la Société.
Ainsi, il est rappelé pour mémoire qu’en l’état actuel de ces dispositions, les salariés de la Société placés en activité partielle percevront une indemnité horaire, versée par la société Rosinox, correspondant à une part de leur rémunération antérieure, sur la base du pourcentage et de l’assiette fixés par l’article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir :
« Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur »
Il est, en outre, expressément précisé - conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail - que les dispositions du présent accord prévalent sur toute disposition d’un accord, d’une convention de branche ou de tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, qui aurait pour objet ou pour effet de porter l’indemnité d’activité partielle, due par l’employeur à ses salariés, à un montant supérieur à celui fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et applicables au sein de la Société Rosinox.
Article 4 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/08/2021.
Le présent accord entrera en vigueur le 27 Mai 2020 et emportera effet rétroactif au 20/04/2020.
Article 5. Adhésion, révision, dénonciation
5.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.
5.2. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées à cet effet dans le code du travail et notamment celles de l’article L. 2261-7-1 dudit code du travail, ou le cas échéant à l’article L. 2232-24 du Code du travail, y compris à l’initiative de l’employeur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de un mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
5.3. Le présent accord, conclu pour une durée limitée jusqu’au 31/08/2021, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 6 : Notification et Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles L2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.
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Fait à BOURGES, le 14 mai 2020
Pour l’entreprise Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Le Président Directeur Général, CGT - ……….
.......... CFDT - ………..
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