Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES POUR CERTAINS SALARIES DE L’ENTREPRISE" chez UNION DES MUTUELLES DE FRANCE SAVOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DES MUTUELLES DE FRANCE SAVOIE et le syndicat CFE-CGC le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07322003757
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES MUTUELLES DE FRANCE SAVOIE
Etablissement : 32646577000104 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27
Accord d’entreprise relatif à la création d’un forfait annuel en jours travaillés pour certains salariés de l’entreprise
Préambule
La Direction générale de l’Union des Mutuelles de France Savoie (UMF 73) souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et, en optique, pour les techniciens. L’objectif est d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et nuire à la santé des salariés cadres autonomes et, en optique, des techniciens, particulièrement en matière de durée du travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés ;
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
Les caractéristiques principales de cette convention.
Article 2 : TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Du Code du travail, et plus spécifiquement des articles L.2221-2, L.3111-1 à L.3172-2 et L.212-15-3 ;
De la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Article 3 : OBJET
Le présent accord a pour objet :
La définition du cadre de l’accord (articles 1 à 3) ;
Les principes généraux (articles 4 à 11) ;
Les modalités de contrôle et de suivi (articles 12 et 14) ;
Date d’effet, de révision et modalités de dénonciation (articles 15 et 16).
ARTICLE 4 : SALARIES CONCERNES
Les cadres autonomes sont définis comme étant les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-43 du Code du travail, à savoir les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
En optique, les techniciens sont les salariés exerçant le poste de monteur-vendeur ou d’opticien-diplômé. La spécificité de leur activité, de nature commerciale, les amène parfois à servir des clients à la limite des horaires d’ouvertures des centres, avec un dépassement potentiel du temps de travail prévu dans le planning. A certaines périodes de l’année, où des pics d’activité sont généralement constatés, ils peuvent actuellement être amenés à faire des heures complémentaires et/ou supplémentaires.
En dentaire, le (la) salarié(e) concerné(e) est le (la) coordinateur(rice) dentaire, dont les horaires de travail peuvent varier en cours d’année, en fonction de la charge de travail.
Plus spécifiquement, les salariés concernés par le présent accord au sein de l’UMF 73 sont donc des salariés bénéficiant d’une classification de T1 à T2, ou C1 à C4, ou en D selon la CCN de la mutualité. Les métiers concernés à la date de signature du présent accord d’entreprise sont :
Les Directeurs ou Responsables de centres optiques ;
Les Audioprothésistes ;
Le (la) Responsable administrative et comptable ;
Le (la) Responsable de la coordination des activités ;
Le (la) Coordinateur(rice) dentaire ;
Les Monteur(se)s-vendeur(se)s ;
Les Opticien(ne)s-diplômé(e)s ;
Le (la) Directeur(rice) général(e).
Cette liste pourra évoluer à la demande des représentants syndicaux de l’entreprise ou de la direction générale, par voie d’avenant, en fonction notamment de la mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 5 : NOMBRE annuel DE JOURS TRAVAILLES
Au sein de l’entreprise, le nombre annuel de jours travaillés pour une année non bissextile est plafonné à 209 jours et 210 jours pour une année bissextile. Le calcul de ce nombre de jours travaillés annuellement est le suivant :
365 (jours/an) - 104 (jours de repos hebdomadaire1) - 36 (jours de congés payés/an2) - 10 (jours fériés/an) - 6 jours de réduction du temps de travail3 |
---|
= 209 jours travaillés/an |
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour des événements particuliers (mariage, décès, etc.).
La période pour calculer les jours travaillés est identique à la période servant à calculer les congés payés, soit du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.
Les jours de travail sont fractionnables par demi-journées.
ARTICLE 6 : règles de proratisation
Dans le cas où le présent accord entre en vigueur entre le 1er juin de l’année n et le 31 mai de l’année n+1, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours sont proratisés par mois civils dans les conditions suivantes.
Types de mois | Mois/an | Jours travaillés proratisés |
---|---|---|
Mois comprenant 28 jours4 | 1 | 15 jours5 |
Mois comprenant 30 jours | 4 | 17 jours |
Mois comprenant 31 jours | 7 | 18 jours |
Total | 12 | 2096 |
Les salariés qui avaient des heures complémentaires et/ou supplémentaires à récupérer à la date de la signature de l’avenant à leur contrat de travail peuvent :
Soit convertir la totalité de ces heures en jours de RTT, sachant que chaque journée de travail équivaut à 06h50 (34h/5 jours de travail ouvrés par semaine) ;
Soit d’une conversion partielle de ces heures en jours de RTT et du paiement du reste des heures non converties.
Dans ce cas de figure, les heures converties en RTT et les heures mises en paiement doivent figurer à l’avenant au contrat de travail du salarié bénéficiant du présent accord.
Les salariés qui étaient à temps partiel avant le passage au forfait annuel en jours voient le nombre de jour proratisés sur la base du pourcentage de temps de travail horaire par rapport à un temps plein. Dans ce cas de figure, si le nombre de jour travaillés comporte des décimales, le nombre de jour est rapporté à l’arrondi entier inférieur.
Exemple pour un salarié à 82% : 215 x 82% = 171,4 170 jours travaillés par an
Pour les salariés visés au paragraphe précédent, les cotisations au régime obligatoire de retraite sont calculés sur un temps plein.
Les absences entraînent une réduction du volume du forfait au prorata temporis, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner sur la rémunération mensuelle en fonction de la nature de l’absence (justifiée, injustifiée, indemnisée ou non indemnisée).
ARTICLE 7 : INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours effectifs de travail, indépendamment du nombre d’heures effectuées sur le mois si forfait annuel. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.
ARTICLE 8 : Contractualisation individuelle de l’accord
Le passage des salariés visés à l’article 4 sous le régime de la convention de forfait annuel en jours est proposé par la direction générale ou à leur demande écrite. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prend la forme d’un avenant au contrat de travail. La contractualisation ne peut être effective qu’à compter du 1er jour d’un mois.
La rémunération mensuelle de chaque salarié bénéficiant du présent accord est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours effectifs de travail. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.
Les avenants aux contrats de travail fixeront notamment :
Les dispositions relatives à l’encadrement de la charge de travail ;
Les modalités d’alerte du salarié en cas de surcharge de travail ;
Les éventuelles conséquences du forfait annuel en jours travaillés sur la rémunération.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste alors soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
Article 9 : Durée maximale d’heures travaillees par jour
Les salariés qui bénéficient des dispositions de présent accord ne doivent pas dépasser 10 heures de travail effectif par jour.
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée de travail effectif peut exceptionnellement être portée à 12 heures maximum par jour.
Article 10 : DROIT A LA DECONNEXION
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation du travail au bénéfice de l’entreprise et des salariés.
Cependant, en application de la Loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et sous réserve des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise en dehors de leur temps de travail, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion. Ils n’ont pas non plus l’obligation de lire ou répondre aux courriers électroniques, appels téléphoniques ou autre forme de sollicitations qui leur seraient adressés pendant leurs périodes de repos, de congés ou de suspension de leur contrat de travail.
De façon plus globale, la Direction générale préconise aux salariés une déconnexion pour les jours non travaillés (dimanche, jours fériés, jours de repos hebdomadaires, absence maladie, etc.). Pour les jours travaillés, la Direction générale préconise aux salariés une déconnexion de 20h00 à 07h00.
Article 11 : Decomptes des jours travailles
Le décompte des jours travaillés est réalisé à chaque fin de mois. Il est noté sur les bulletins de salaires des salariés concernés par le présent accord.
Le forfait annuel en jours travaillés peut être dépassé sans toutefois pouvoir excéder 218 jours pour une année non bissextile ou 219 jours pour une année bissextile, et ce conformément à l’article L.212-15-3 du Code du travail. Dans ce cas de figure, la rémunération pour les jours travaillés jusqu’au plafond légal est majorée de 10% par jour.
Les modalités de report des jours de réduction du temps de travail d’une période à une autre sont les mêmes que celles applicables dans l’entreprise aux jours de congés payés.
ArTicle 12 : SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque salarié bénéficiant du présent accord devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le formulaire de déclaration des éléments de rémunérations variables en vigueur dans l’entreprise.
Avant le 31 mai de chaque année, un entretien peut être organisé à la demande du salarié ou de son (sa) responsable hiérarchique pour évoquer le suivi de l’application du temps de travail en forfait annuel de jours travaillés.
ARTICLE 13 : CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Au moins tous les deux ans, lors de l’entretien professionnel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
Article 14 : SUivi de l’accord par les parties signataires
Le présent accord donne lieu à un point spécifique chaque année entre l’employeur et les délégués syndicaux et/ou les représentants du personnel au Comité social et économique (CSE) lors de la négociation obligatoire.
Au cours de cette négociation, l’employeur est tenu d’informer les partenaires sociaux :
Du nombre de salariés bénéficiant du présent accord ;
De leur répartition par établissement et par sexe ;
Des éventuelles difficultés rencontrées par la Direction, les signataires ou les salariés bénéficiaires dans l’application du présent accord.
Article 15 : Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prend effet le 01/01/2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de trois mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 16 : PUBLICITE
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Albertville, le 30 juillet 2021, en six exemplaires.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com