Accord d'entreprise "ACCORD AUGMENTATION CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MLT - MANUFACTURE DE LAYETTE ET TRICOTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MLT - MANUFACTURE DE LAYETTE ET TRICOTS et les représentants des salariés le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005630
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE DE LAYETTE ET TRICOTS
Etablissement : 32650670600067 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE :

SAS XXXXXXXXX

dont le siège social est situé XXXXX, n° de Siret XXXXXXXXXXXXXXXX, code NAF 1419Z , représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Président,

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,

ci-après dénommé « les salariés »

PRÉAMBULE

Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale Textiles : industries (IDCC 0018), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 190 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.

En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique d’entreprise, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 21 salariés.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, et de respecter les délais légaux.

  1. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Nationale Textiles : industries, à l’exception du contingent annuel.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Nationale Textiles : industries est de 190 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit de janvier à décembre.

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

  1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er mai 2022. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dépôt et publicité

Dans le cas où l’accord aura reçu la majorité des 2/3 des votes des salariés, la SAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE de son siège social via la plateforme en ligne accessible à cet effet.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Internet de Legifrance.

Le présent accord sera ensuite affiché dans l’entreprise, dans le même lieu que celui prévu pour l’affichage des programmations des horaires de travail.

Fait à XXXXXX, le 2 juin 2022

Pour l’employeur Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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