Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 30 avril 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique et au dialogue social" chez TRANSPORTS FONTANON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS FONTANON et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04319000463
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS FONTANON
Etablissement : 32651966700017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 AVRIL 2019
Relatif à la mise en place du Comité Social et Economique
et au Dialogue Social
ENTRE :
La Société …
Représentée par son Président, …
Dont le siège social est situé …
D’UNE PART,
ET :
Les Délégués du Personnel représentés par … et …
D’AUTRE PART,
Ci-après, désignées ensemble « les parties »
Pages 2 à 5
PREAMBULE
Les prochaines élections des membres du Comité Social et Economique interviendront au cours du deuxième trimestre de l’année 2019. Il est rappelé que les Délégués du Personnel ont été élus le 26 juin 2015. Leur mandat arrive donc à échéance le 26 juin 2019.
Le présent accord s’inscrit dans le contexte de la mise en place de cette nouvelle Institution telle qu’elle résulte de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Le CSE remplace les instances représentatives en place.
L’esprit de cette Ordonnance vise à inciter les partenaires sociaux à négocier au sein de l’Entreprise prioritairement.
En effet, il résulte notamment de ces nouvelles dispositions que les stipulations des accords d’entreprise relatives aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Ainsi, la Société soussignée a souhaité engager dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle Institution représentative du personnel une concertation préalable avec les partenaires sociaux afin d’adapter au mieux le fonctionnement de la nouvelle Instance aux particularités de la Société.
Soucieuses de s’inscrire dans un dialogue social constructif, les parties se sont réunies le 30 avril 2019.
Les parties entendent rappeler que cet accord constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété, via une éventuelle révision de ce dernier, notamment si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.
A travers cet accord, afin d’organiser la mise en place du CSE, les parties s’accordent sur les points suivants :
Le périmètre du CSE ;
Le mode de fonctionnement des réunions ;
Les moyens octroyés aux élus.
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements exploités par la Société susvisée.
Article 2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 3 — Identification du périmètre de la représentation
Afin de garantir la meilleure représentation des salariés au sein de la Société, les parties conviennent que le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de la Société dont il représente l’ensemble des salariés.
Le nombre de titulaires et de suppléants au CSE est fixé conformément à l’article R.2314-1 du Code du Travail. Au cours de l’année 2018/2019 sur les 12 derniers mois, l’effectif moyen étant inférieur à 49 salariés et supérieur à 25 salariés.
Le CSE sera ainsi composé de 2 membres titulaires et autant de suppléants.
La répartition des postes dans l’entreprise est la suivante :
8 techniciens, agents de maitrise ou cadres en moyenne ;
37 ouvriers personnel de conduite en moyenne.
Compte tenu de ses données, nous décidons de faire un collège unique dans le cadre de l’élection des membres du CSE.
3.1 Durée des mandats
La durée des mandats CSE est fixée à quatre ans pour les titulaires que pour les suppléants.
3.2 Fréquence des réunions
Les réunions seront au nombre de 12 par an, soit une réunion par mois.
Si un titulaire ne peut être présent à une réunion, il sera automatiquement remplacé par son suppléant.
Le temps passé en réunion est du temps de travail effectif.
3.3 Convocations, ordre du jour et tenue des réunions
Chaque mois, seuls les membres titulaires seront convoqués à la réunion. Les convocations seront adressées au mois sept jours avant la réunion de manière à ce que les titulaires empêchés de se rendre à la réunion puissent prévenir deux jours ouvrés avant la réunion pour que le suppléant soit convoqué en remplacement.
3.4 Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de deux voire trois collaborateurs (article L.2315-23 du Code du Travail).
3.5 Fonctionnement de l’instance
Les membres élus au CSE bénéficient des formations suivantes :
Formation santé-sécurité-conditions de travail (3 jours)
Le coût de formation santé, sécurité et conditions de travail est pris sur le budget de formation de l’entreprise.
Les organisations syndicales et l’Entreprise pourront présenter des organismes en capacité de dispenser les formations susvisées. Le choix de l’organisme sera déterminé par l’entreprise en fonction de sa situation géographique et du coût pédagogique.
Le temps consacré aux formations prévues au bénéfice des membres du comité social et économique est pris sur le temps de travail. Il sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 7 — Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires. La direction et les organisations représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article D. 2231-4 du Code du Travail.
La Direction remettra également un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel et affiché dans les panneaux réservés à cet effet.
Fait à …, en deux exemplaires originaux
Le 30 avril 2019
POUR LA SOCIETE … Déléguée du personnel
… …
Président
Délégué du personnel
…
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com