Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VERDIE AUTOCARS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERDIE AUTOCARS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T01221001313
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : VERDIE AUTOCARS
Etablissement : 32663567900086 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05
ACCORD DE SUBSTITUTION
Entre les soussignées :
Les Sociétés ci-dessous dénommées entre lesquelles une unité économique et sociale a été reconnue par accord collectif du 26.04.2019 :
La Société VERDIE AUTOCARS,
S.A.S,
située 410, rue de la Ferronnerie – ZA de bel Air – 12000 RODEZ
représentée par M. ZZZZZZ,
agissant en qualité de Président
d'une part,
La Société VERDIE SUD,
S.A.S.U
située Le Bourguet – 12400 VABRES – L’ABBAYE
représentée par M. ZZZZZZ,
agissant en qualité de Président
D’une part,
Et,
Et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le cadre de l’UES
- M. "XXXXX ", représentant "de FO ",
- M. " YYYYYY ", représentant " CFDT ",
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION
L’objet du présent accord de substitution est de remplacer les accords ci-dessous indiqués qui ont été dénoncés en date du 14 octobre 2020 par les organisations syndicales de salariés FO et CFDT :
-Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 26.08.1999 ainsi que l’ensemble de ses avenants successif (avenant du 29.06.1999, avenant du 16.02.2007, avenant du 1er janvier 2008, avenant du 12.10.2009)
Les dispositions prévues dans les accords dénoncés susvisés sont modifiées ou maintenues dans les conditions précisées dans les articles ci-dessous.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD DE SUBSTITION
Le présent accord de substitution s'applique aux rapports entre la société VERDIE AUTOCARS et la société VERDIE SUD entre lesquelles une UES a été constituée et le personnel présent sur l'ensemble des établissements (présents et futurs) des 2 sociétés.
Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : PREAMBULE RELATIF AUX DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L'ANNEE
Cet aménagement du temps de travail permettra :
De lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l’emploi à durée indéterminée, à temps complet et permet à la société à faire face aux variations de l’activité en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée, de travail temporaire et le recours au chômage partiel.
D’optimiser la charge de travail entre les salariés à temps complet qui réalisent des heures supplémentaires et les salariés à temps partiel en demande d’heures complémentaires
- Et d’améliorer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des salariés de la société VERIE AUTOCARS et la société VERDIE SUD à travers cet accord en tenant compte de leur aspiration.
Les stipulations qui suivent relatives aux dispositifs d’aménagement de travail à temps plein et à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur
ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS PLEIN SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L'ANNEE
4-1 : Personnel concerné
Sont concernés par ce dispositif d’aménagement le personnel à temps complet roulant qui n’est pas soumis à la modulation de la durée de travail sur la base hebdomadaire moyenne de 37.80 h et le personnel d’exploitation.
4-2 : Période de référence
La durée de travail fixée dans le contrat du personnel visé au paragraphe 4-1 est répartie sur une période supérieure à la semaine et égale à l'année.
La période annuelle de référence, à l'intérieur de laquelle la durée de travail à temps plein du personnel visé au paragraphe 4-1 est répartie, s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour le personnel visé au paragraphe 4-1 non permanant (CDD) qui travaille moins d’une année, la période de référence s’apprécie sur la base de la durée de leur contrat.
4-3 : Variation de l’activité dans l’année
En fonction des variations de la charge de travail, la limite haute par semaine est de 45 heures et la limite basse par semaine est de 00 heure de façon à permettre la possibilité de prendre plusieurs jours de repos.
Concernant l’activité « tourisme » et l’activité de « l’occasionnel », la période de forte activité s’entend du 15 mars au 30 juin et du 1er septembre au 15 novembre. Les périodes de faible activité sont les autres périodes de l’année.
Pour les autres activités, en dehors des activités « tourismes & occasionnel » notamment les activités « Régulières & Périscolaires », la période de forte activité correspond aux périodes scolaires. La période de faible activité correspond aux vacances scolaires. ».
Durant les périodes faibles susvisées, la prise de congés et de repos sera particulièrement acceptée.
4-4 : Heures supplémentaires et heures de nuits
Le volume des heures supplémentaires éventuellement effectuées est constaté à la fin de la période de référence telle que définie dans le paragraphe 4-2 ou le mois d’après (du fait du décalage de paye) pour les heures à compter de la 45ièmes heures telle que définie dans l’article 4-3.
En fin de la période de référence prévue dans le paragraphe 4-2, les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil légal (1607 heures, journée de solidarité comprise) ou au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires.
Cependant, conformément à la limite haute définie au point 4.3 les heures de travail effectif effectuées au-delà des 45ièmes heures constituent des heures supplémentaires qui seront rémunérées le mois suivant du fait du décalage de paie, et sorties du compteur de « Relevé mensuel et cumulé de modulation annuelle ».
Le temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires comprend en ce qui concerne le personnel roulant :
-les temps de conduite
-les temps de travaux annexes
-les temps à disposition.
Les autres temps relatifs à l’amplitude et aux coupures sont payés à la fin de période de référence visée au paragraphe 4-2 en tenant compte des modalités particulières prévues au 2ème alinéa du paragraphe 4-7.
A la fin de la période de référence telle que définie dans le paragraphe 4-2, toutes les heures (addition faite des heures supplémentaires et des autres temps relatifs à l’amplitude et aux coupures) qui excèdent le seuil légal (1607 heures, journée de solidarité comprise) ou la durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence seront payées selon un taux horaire majoré de 10%.
La contrepartie financière pour les heures de nuit définies par la convention de branche applicable aux transports routiers des voyageurs sera payée sous la forme d’une majoration de 10% des heures de nuit à l’issue de chaque mois travaillé dans l’année
4-5 : Contingent d’heures supplémentaires
4-5-1 : Cas général
Pour l’ensemble du personnel, cadre et non cadre, dont le temps de travail n’est pas aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, les parties signataires fixent à 190 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
4-5-2 : Cas particulier (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année)
Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre du dispositif du temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est fixé à 150 heures.
En contrepartie, aucune heure insuffisamment travaillées par rapport au seuil fixé au paragraphe 4-4 ne peut être déduites de la rémunération sauf si ce déficit d’heures résulte du fait du salarié et si le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence telle que définie dans l’article 4-8.
Aucun report de déficit d’heures ne peut avoir lieu d’une période de référence annuelle à une autre.
4-6 : Répartition du travail et délai de prévenance
Les horaires de travail sont précisés par écrit (papier ou électronique), lors de la notification du planning.
La notification du planning a lieu selon une périodicité hebdomadaire.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours calendaires et dans la limite de 3 jours calendaires sauf dans les cas d'urgence cités ci-dessous :
- remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;
- commande de dernière minute.
4-7 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
S’agissant d’une rémunération fixée sur la base d’un horaire théorique de référence calculée indépendamment de la durée de travail effectif accompli, elle comprend, jusqu’à due concurrence (en cas d’insuffisance du temps de travail effectif par rapport à la durée contractuelle rémunérée), toutes les sommes à verser au personnel roulant tant au titre de l’indemnisation des coupures qu’au titre de l’indemnisation de l’amplitude.
La période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire théorique du personnel roulant en cas d'insuffisance d'horaire est la période visée au paragraphe 4-2.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de suivi annexé à cet accord (Relevé mensuel et cumulé de modulation annuelle) est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d'heures de Temps de Travail Effectif (TTE)
* étant précisé pour l’activité spécifique liée à l’occasionnel/tourisme dont la durée de séjour est au moins égale à 2 jours, le nombre d’heure sera décompté sur la base d’un forfait de 8 heures par jour ou 4 heures par demi-journée qui rémunéra outre le TTE l’ensemble des autres temps (temps relatifs aux coupures, à l’amplitude, majoration heures nuit…)
- le total des heures potentielles du mois calculées sur la base de 7 h pour chaque jour ouvré
- l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectivement réalisé et le total des heures potentielles
- l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
L'écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.
4-8 : Période de référence annuelle incomplète (arrivée et départ en cours de période)
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence :
- la base de la rémunération lissée versée au salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ; néanmoins et pour les seuls salariés ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’inaptitude par le médecin du travail, cette régularisation ne peut avoir pour effet d’opérer une retenue de salaire sur le bulletin
- le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est calculé sur le temps de travail effectif au prorata de la période de travail effectuée par le salarié.
4-9 : Cas spécifique des absences
Le seuil de déclenchement en fin de période de référence des heures supplémentaires est réduit de la durée des absences, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L'ANNEE
5-1 : Personnel concerné
Sont concernés par ce dispositif d’aménagement le personnel à temps partiel roulant & le personnel d’exploitation ;
5-2 : Période de référence
La durée de travail fixée dans le contrat du personnel visé au paragraphe 5-1 est répartie sur une période supérieure à la semaine et égale à l'année.
La période annuelle de référence, à l'intérieur de laquelle la durée de travail à temps partiel du personnel visé au paragraphe 5-1 est répartie, s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour le personnel visé au paragraphe 5-1 non permanant (CDD) qui travaille moins d’une année, la période de référence s’apprécie sur la base de la durée de leur contrat.
5-3 : Variation de l’activité dans l’année
En fonction des variations de la charge de travail, la limite haute par semaine est de 45 heures et la limite basse par semaine est de 00 heure de façon à permettre la possibilité de prendre plusieurs jours de repos.
Concernant l’activité « tourisme » et l’activité de « l’occasionnel », la période de forte activité s’entend du 15 mars au 30 juin et du 1er septembre au 15 novembre. Les périodes de faible activité sont les autres périodes de l’année.
Pour les autres activités, en dehors des activités « tourismes & occasionnel » notamment les activités « Régulières & Périscolaires », la période de forte activité correspond aux périodes scolaires. La période de faible activité correspond aux vacances scolaires. ».
Durant les périodes faibles susvisées, la prise de congés et de repos sera particulièrement acceptée.
5-4 : Répartition du travail et délai de prévenance
Les horaires de travail sont précisés par écrit (papier ou électronique), lors de la notification du planning.
La notification du planning a lieu selon une périodicité hebdomadaire.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours calendaires et dans la limite de 3 jours calendaires, sauf dans les cas d'urgence cités ci-dessous :
- remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ;
- Commande de dernière minute.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
5-5 : Heures complémentaires et heures de nuits
Le volume des heures complémentaires éventuellement effectuées est constaté à la fin de la période de référence telle que définie dans le paragraphe 5-2.
Les Salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée annuelle prévue à leur contrat de travail.
En fin de la période de référence prévue dans le paragraphe 5-2, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle prévue à leur contrat de travail, constituent des heures complémentaires.
Le temps de travail effectif pour la détermination des heures complémentaires comprend en ce qui concerne le personnel roulant :
-les temps de conduite
-les temps de travaux annexes
-les temps à disposition.
Les autres temps relatifs à l’amplitude et aux coupures sont payés à la fin de période de référence visée au paragraphe 5-2 en tenant compte des modalités particulières prévues au 2ème alinéa du paragraphe 5-6.
A la fin de la période de référence telle que définie dans le paragraphe 5-2, toutes les heures (addition faite des heures complémentaires et des autres temps relatifs à l’amplitude et aux coupures) qui excèdent la durée annuelle prévue au contrat de travail seront payées selon un taux horaire majoré de 10%.
La contrepartie financière pour les heures de nuit définies par la convention de branche applicable aux transports routiers des voyageurs sera payée sous la forme d’une majoration de 10% des heures de nuit à l’issue de chaque mois travaillé dans l’année.
5-6 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
S’agissant d’une rémunération fixée sur la base d’un horaire théorique de référence calculée indépendamment de la durée de travail effectif accompli, elle comprend, jusqu’à due concurrence (en cas d’insuffisance du temps de travail effectif par rapport à la durée contractuelle rémunérée), toutes les sommes à verser au personnel roulant tant au titre de l’indemnisation des coupures qu’au titre de l’indemnisation de l’amplitude.
La période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire théorique du personnel roulant en cas d'insuffisance d'horaire est la période visée au paragraphe 5-2.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de suivi annexé à l’accord (Relevé mensuel et cumulé de modulation annuelle) est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d'heures de travail effectif
- le total des heures potentielles du mois calculées sur la base de l'horaire moyen résultant de la durée à temps partiel contractualisée pour chaque jour ouvré
- l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectivement réalisé et le total des heures potentielles
- l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
L'écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.
5-7 : Période de référence annuelle incomplète (arrivée et départ en cours de période)
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence :
- la base de la rémunération lissée versée au salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ; néanmoins et pour les seuls salariés ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’inaptitude par le médecin du travail, cette régularisation ne peut avoir pour effet d’opérer une retenue de salaire sur le bulletin
- le seuil de déclenchement des heures complémentaires est calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne stipulée au contrat au prorata de la période de travail effectuée par le salarié.
5-8 : Cas spécifique des absences
Le seuil de déclenchement en fin de période de référence des heures complémentaires est réduit de la durée des absences indemnisées, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne stipulée au contrat.
ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES
Le présent accord complète par les paragraphes ci-dessous les dispositions relatives aux conducteurs en périodes scolaires qui sont prévues par la convention de branche applicable aux transports routiers des voyageurs.
6-1 : Décompte des heures complémentaires
Le volume des heures complémentaires éventuellement effectuées est constaté à la fin de la période de référence qui correspond au calendrier annuel scolaire (soit du 01.09 de l’année N au 31.08 de l’année N+1).
En fin de la période de référence qui correspond au calendrier annuel scolaire (soit du 01.09 de l’année N au 31.08 de l’année N+1), les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail, constituent des heures complémentaires.
Le temps de travail effectif pour la détermination des heures complémentaires comprend :
-les temps de conduite
-les temps de travaux annexes
-les temps à disposition.
Les autres temps relatifs à l’amplitude et aux coupures sont payés à la fin de période de référence qui correspond au calendrier annuel scolaire (soit du 01.09 de l’année N au 31.08 de l’année N+1) en tenant compte des modalités particulières prévues au 2ème alinéa du paragraphe 7-2.
6-2 : Paiement de la rémunération et des heures complémentaires
La rémunération mensuelle brute est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
S’agissant d’une rémunération lissée et fixée sur la base d’un horaire théorique de référence calculée indépendamment de la durée de travail effectif accompli, elle comprend, jusqu’à due concurrence, toutes les sommes à verser au conducteur en période scolaire tant au titre de l’indemnisation des coupures qu’au titre de l’indemnisation de l’amplitude.
La période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire théorique du personnel roulant en cas d'insuffisance d'horaire est la période visée au paragraphe 5-2.
Les heures complémentaires décomptées en application du paragraphe 6-1 sont versées à la fin de la période qui correspond au calendrier annuel scolaire (soit du 01.09 de l’année N au 31.08 de l’année N+1).
A la fin de la période de référence qui correspond au calendrier annuel scolaire (soit du 01.09 de l’année N au 31.08 de l’année N+1), toutes les heures (addition faite des heures complémentaires et des autres temps relatifs à l’amplitude et aux coupures) qui excèdent la durée annuelle prévue au contrat de travail seront payées selon un taux horaire majoré de 10%.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de suivi est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d'heures de travail effectif ;
- le total des heures potentielles du mois calculées sur la base de l'horaire moyen résultant de la durée annuelle contractualisée pour chaque jour ouvré.
- l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectivement réalisé et le total des heures potentielles
- l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
L'écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.
6-3 : Période de référence annuelle incomplète (arrivée et départ en cours de période)
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence :
- la base de la rémunération lissée versée au salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ; néanmoins et pour les seuls salariés ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’inaptitude par le médecin du travail, cette régularisation ne peut avoir pour effet d’opérer une retenue de salaire sur le bulletin
- le seuil de déclenchement des heures complémentaires est calculé sur la base de la durée annuelle stipulée au contrat au prorata de la période de travail effectuée par le salarié.
6-4 : Cas spécifique des absences
Le seuil de déclenchement en fin de période de référence des heures complémentaires est réduit de la durée des absences indemnisées, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne stipulée au contrat.
ARTICLE 7 : MAINTIEN SPECIFIQUE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 29.06.1999 (CAS DU PERSONNEL ROULANT QUI EST SOUMIS A UNE MODULATION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR LA BASE HEDBOMADAIRE MOYENNE DE 37.80 H).
Les parties sont d’accord pour maintenir les dispositions ci-dessous détaillées issues de l'accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999 et de son avenant du 25.08.1999 qui demeurent applicables au personnel roulant dont la durée de travail a été dans le cadre de loi du 13 juin 1998 modulée annuellement sur la base hebdomadaire moyenne de 37.80 h et dont le contrat est toujours en cours à la date du présent accord.
Les salariés roulants dont la durée de travail a été dans le cadre de loi du 13 juin 1998 modulée annuellement sur la base hebdomadaire moyenne de 37.80 h et dont le contrat est toujours en cours à la date du présent accord sont au nombre de 4 qui se verront appliquer les dispositions suivantes :
Pour l’accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999
VII NOUVEL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Comptabilisation du temps de travail effectif
Pour le personnel roulant :
Affecté à une activité liée au tourisme :
Compte tenu de la spécificité de cette catégorie de personnel ; le temps de travail effectif inclura, outre l’activité de conduite, l’entretien et le nettoyage des véhicules ainsi que les temps d’attente et sera comptabilisé sur une base forfaitaire de :
8 heures par journée travaillée
4 heures par demi-journée
la véracité de ce décompte étant vérifiée, périodiquement, par l’exploitation informatisée des disques individuels , cartes de chronotaygraphe ou relevés d’activités de chaque collaborateur.
En outre, la cohérence de ce décompte sera validée par la commission de suivi de l’application de l’accord à chacune de ses réunions (voir périodicité accord en vigueur)
Affecté à une activité de transport régulier :
Le temps de travail effectif inclura, outre l’activité de conduite, l’entretien et le nettoyage des véhicules ainsi que les temps d’attente et sera comptabilisé en fonction du service.
Ampleur de la réduction de temps de travail
a) Cas des salariés à temps plein :
Il est convenu, entre les parties signataires que le travail sera réduit d’au moins 10% par rapport à sa durée initiale, cette disposition ayant pour effet de réduire le temps de travail moyen à :
35 heures par semaine pour les personnels sous contrat 169 heures
37,80 heures / semaine pour les personnels sous contrat 182 heures
Cette réduction s’effectuant sous la forme de :
Pour le personnel roulant :
L’attribution de 23 jours de repos à prendre sur l’année considérée :
11 de ces jours étant imputés :
Sur les journées de repos « à l’extérieur » (journées où le conducteur est loin de son domicile mais peut vaquer à ses occupations personnelles du fait qu’il ne reçoit aucune directive de l’employeur)
Sur les journées de trajet (ces journées étant celles ou le conducteur voyage en train, durant la journée, pour rejoindre son lieu de travail)
12 de ces jours étant prises en repos au domicile en période de faible activité ( cf accord en vigueur ).
Les temps de déplacement professionnels, notamment en train ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais ouvrent à indemnisation lorsque le contingent de 11 jours défini ci-dessus est atteint.
Cas des salariés à temps partiels :
Selon la catégorie à laquelle sont affectés ces salariés, les modalités de décompte et de réduction « prorata temporis » s’appliqueront sur le même principe que pour les salariés à plein temps et selon les modalités décrites ci-dessus.
Pour l’avenant du 25.08.1999
Sur le paragraphe / VII NOUVEL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour le personnel roulant :
Affecté à une activité liée au tourisme :
Compte tenu de la spécificité de cette catégorie de personnel ; le temps de travail effectif inclura, outre l’activité de conduite, l’entretien et le nettoyage des véhicules ainsi que les temps d’attente et sera comptabilisé sur une base forfaitaire de :
8 heures par journée travaillée
4 heures par demi-journée
la véracité de ce décompte étant vérifiée, régulièrement , ( et non périodiquement), par l’exploitation informatisée des disques individuels, cartes de chronotaygraphe ou relevés d’activités de chaque collaborateur.
En outre, la cohérence de ce décompte sera validée par la commission de suivi de l’application de l’accord à chacune de ses réunions (voir périodicité accord en vigueur)
ARTICLE 8 : DISPOSITIF DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL D’ENCADREMENT (FORFAIT DEFINI EN JOURS ET ASTREINTES)
8-1 : Mise en place
Le présent accord maintien le dispositif du forfait en jours qui permet d’améliorer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle du personnel d’encadrement en tenant compte de leur aspiration.
La mise en place de ce dispositif est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait passée par écrit.
La convention individuelle de forfait en jours doit donc faire l’objet d’une formalisation dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, du membre de l’encadrement avec qui elle est conclue.
8-2 : Salariés concernés
La formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les cadres, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
8-3 : Plafond du forfait en jours
Le plafond du nombre de jours travaillés (en ce compris la journée de solidarité) est fixé pour chaque année du 1er septembre au 31 août à 218 jours (diminués le cas échéant des repos compensateurs visés au paragraphe 8-9).
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos accordés fait l'objet d'une proratisation.
Pour le cadre autonome qui ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.
Le bulletin de paie mentionnera que la rémunération est forfaitaire avec la référence du nombre de jours travaillés dans l'année.
Le travail s'effectue en journée entière ou demi-journées.
Le salarié bénéficie du temps de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire prévus par les dispositions légales.
8-4 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos
La durée du travail des salariés assujettis à un forfait annuel en jours est décomptée par journées ou demi-journées de travail, et par journées ou demi-journées de repos.
Les journées et demi-journées de repos sont distinguées selon qu’elles constituent :
du repos hebdomadaire (principalement placé les samedis et dimanches) ;
des congés payés ;
des jours de réduction du temps de travail induits par la mise en place du forfait annuel en jours.
Les journées ou demi-journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées sur proposition du salarié avec un délai minimum de prévenance de 48 heures.
Les parties conviennent que les journées ainsi libérées seront prises en priorité pendant les périodes de faible activité de la société.
Les absences pour cause de maladie du salarié ne s’imputent pas sur le nombre de jours de repos. Elles sont régies par les dispositions de la législation sociale relatives aux arrêts de travail.
8-5 : Suivi de la charge de travail
Le cadre autonome établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou demi-journées qu'il a travaillées, les congés payés, les repos hebdomadaires, ainsi que le détail de l'amplitude quotidienne de travail et des temps de coupure.
Les représentants du personnel peuvent consulter ce document.
Le dispositif du forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail afin que la durée minimale de repos quotidien soit respectée et que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas, sauf en cas de renonciation à des jours de repos consentie par le cadre autonome, le plafond annuel.
En cas de surcharge de travail, le cadre autonome devra informer, sans attendre, l’employeur qui procédera dans les 30 jours suivants à une analyse de la situation et prendra le cas échéant toutes dispositions adaptées pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le cadre autonome bénéficie en outre avant la fin de chaque année d'un entretien avec l’employeur sur l'organisation de son travail.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du cadre autonome ;
- l'organisation du travail du cadre autonome ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le cadre autonome et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
8-6 : Renonciation à des jours de repos
Lors de la tenue de l'entretien annuel sur l'organisation du travail ou à tout moment dans l'année, le cadre autonome peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos sans que le nombre de jours travaillés dans l’année n’excède 235 jours.
L’accord entre le cadre autonome et l’employeur est établi par écrit.
Les jours de repos auxquels le cadre autonome décide, en accord avec l’employeur, de renoncer donnent lieu à une rémunération majorée.
Un avenant à la convention de forfait en détermine le taux de majoration qui ne peut être inférieur à 10%.
8-7 : Rémunération forfaitaire mensuelle
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de journées ou de demi-journées travaillées réellement sur le mois.
8-8 : Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre telles que :
- contacter un salarié, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, pour les besoins d’un remplacement lié à une absence imprévue ;
- contacter un salarié, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, pour les besoins d’une intervention d’urgence afin d’assurer la continuité des services de transport.
8-9 : Période d’astreinte
Les parties signataires conviennent de la mise en place de périodes d’astreinte nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ces périodes d’astreinte ne s’appliquent qu’au salarié cadre autonome dont les fonctions s’exercent en tout ou partie au niveau de la filière exploitation dans l’entreprise.
Ne sont pas soumis aux périodes d’astreinte le salarié cadre dirigeant et le salarié cadre autonome dont les fonctions nécessitent l’exercice de tâche de travail exclusivement administratives.
Le temps d’astreinte correspond dans l’année aux périodes de repos hebdomadaire pendant lesquelles le salarié cadre autonome reste disponible en cas d’appel d’urgence de salariés afin d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Ce temps d’astreinte donne lieu chaque mois au paiement d’une prime correspondant à une demi-journée de travail.
Les interventions du salarié cadre autonome ouvrent droit, dans l’année, à un forfait de 5 jours de repos compensateurs en remplacement de la rémunération dont il peut prétendre lorsque sur la période d’astreinte, il est amené à effectuer un travail au service de l’entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours accordés en repos compensateur de remplacement fait l’objet d’un prorata.
Les jours de repos compensateur de remplacement viennent en déduction du nombre de 218 jours travaillés dans l’année fixé par le contrat de travail.
ARTICLE 9 : PERIODES DES CONGES PAYES
9-1 : Période d’acquisition des congés :
Pour l’ensemble du personnel :
-la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 01.09 de l’année N au 31.08 de l’année N+1
9-2 : Modalités & Période de prises des congés payés :
-la période de prise du congé principal acquis est fixée du 01.05 de l’année N qui suit la période d’acquisition au 31.10 de l’année N+1
-la période de prise de la 5ème semaine est fixée sur la période de référence.
Dans l’organisation des dates de départ des congés payés des salariés, il est demandé à partir du 31 janvier, que l’ensemble des dates des congés payés doivent être posés auprès de leur hiérarchie. Une fois la demandé posée, un retour de validation des congés devra être fait sous un délai d’un mois.
Il a été rappelé le principe d’annualité des congés payés et que l’ensemble des salariés doit impérativement prendre dans l’année les congés payés acquis. Chaque salarié doit respecter cette obligation au 31 août N et doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er septembre N-1 au 31 aout N.
Les jours de congés payés non soldés de la période N-1 au 31 août de l’année N seront perdus et non reportables sauf si le salarié n’a pas pu prendre tous ses congés payés du fait de l’employeur.
En outre, les salariés qui souhaitent fractionner leurs congés payés selon les dispositions du code du travail pourront le faire avec l’accord de la direction sans que cela ouvre droit aux congés supplémentaires de fractionnement.
Les présentes dispositions se substituent aux dispositions ayant le même objet qui résultent de la convention collective de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD / RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée au moins de deux représentants des salariés (les parties à la négociation) et d’au moins un représentant de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par année civile au cours du mois décembre.
Les parties conviennent de se revoir notamment en cas de modifications légales, réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 11 : PROCEDURE DE REVISION ET DE DENONCIATION
11-1 Révision
Les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander sa révision dans les conditions légales en vigueur.
11-2 Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 12 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société "Dénomination sociale" sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera déposé par la partie employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de RODEZ.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail
La partie employeur transmettra une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera le personnel.
Le présent accord s'applique au premier jour du mois suivant son dépôt, pour la totalité des périodes de référence suivantes :
Période de référence du dispositif d’aménagement du temps plein sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année débutant à partir du 1er janvier 2021.
Période de référence du dispositif d’aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année débutant à partir du 1er janvier 2021.
Fait à Rodez le 5 mai 2021,
en 7 exemplaires,
Pour la société VERDIE AUTOCARS et la Société VERDIE SUD
M. ZZZZZZZ en sa qualité de Président
Pour les Délégués Syndicaux
M. XXXXXXXX, représentant de FO M. YYYYYYYY, représentant CFDT,
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