Accord d'entreprise "Accord collectif sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et sur la majoration des heures" chez ROC'ECLERC - FAILLA ARTICLES FUNERAIRES (ROC'ECLERC - FLEURS DE PROVENCE)
Cet accord signé entre la direction de ROC'ECLERC - FAILLA ARTICLES FUNERAIRES et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01318000735
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : FAILLA ARTICLES FUNERAIRES
Etablissement : 32667216900025 ROC'ECLERC - FLEURS DE PROVENCE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18
MISE EN PLACE D’UN ACCORD COLLECTIF SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES et SUR LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES |
L'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel après approbation de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel.
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que la Société relève des dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), Convention collective nationale des employés techniciens agents de maitrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135), Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211).
La société exerce son activité en double qualité d'entreprise de pompes funèbres et de marbrerie.
Compte tenu des variations d’activité de ces deux secteurs d’activité, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.
Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.
Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.
Conscientes de ces enjeux, les parties sont convenues d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail à ces nouvelles contraintes économiques.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.
En vertu de ces dispositions, et notamment de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objet de déroger aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), Convention collective nationale des employés techniciens agents de maitrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135), Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211) en vertu desquelles le contingent annuel d’heure supplémentaires est fixé à 145 heures.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la Société, ainsi que l’ensemble de ses établissements actuels ou futurs, sous réserve naturellement des dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail.
Article 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 300 heures.
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini, conformément aux dispositions légales.
Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année de référence (année civile).
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pourra intervenir par décision de la Direction, au regard du volume de travail du service du ou des salariés concernés, ou de tout autre impératif qui s’imposerait à l’entreprise afin de pérenniser son activité ou la développer.
En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux règles légales applicables, outre le règlement de ces heures à taux majoré.
Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
Consultation des représentants du personnel sur le dépassement du contingent :
Tout dépassement du contingent d’heures supplémentaires est subordonné à l'avis préalable du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel ou du comité social et économique (CSE), conformément aux dispositions de l’article L.3123-33 du Code du travail.
Information du salarié sur la contrepartie en repos :
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations légales pour heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement prévu par les dispositions légales, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.
A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés et à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés.
La Société informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de 2 mois.
Délai de prise de la contrepartie en repos :
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié, dès que ce dernier aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
La contrepartie en repos devra être prise dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit (dès obtention du crédit de 7 heures consécutives).
Si le salarié ne formule pas de demande dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, l’employeur devra lui demander de poser son repos dans un délai maximum d'un an.
A défaut de prise du repos au terme du délai d’un an à compter de l’ouverture du droit, les droits acquis seront définitivement perdus par le salarié.
Modalités de la demande de prise de la contrepartie en repos :
La demande de repos doit être formulée à partir du formulaire de demande de congé auprès de la Direction en respectant un délai minimum :
d’une semaine pour tout congé inférieur ou égal à 2 jours ;
de 2 semaines pour tout congé supérieur à 2 jours et jusqu’à 5 jours ;
de 4 semaines pour un congé supérieur à 5 jours.
La Direction fera connaître son acceptation ou son refus dans le délai de :
2 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé inférieur ou égal à 2 jours ;
7 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande pour toute demande de congé supérieur à 2 jours.
En cas de refus de l’employeur, la Direction fixera, après concertation avec le salarié, une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 2 mois courant à partir de la date du refus.
Article 4 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».C. trav., art. L. 3121-28
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Fixation du taux de majoration des heures supplémentaires :
Depuis le 10 août 2016, le taux de majoration des heures supplémentaires peut résulter d'un accord d'entreprise ou d'établissement, et, à défaut, d'un accord de branche, sans pouvoir être inférieur à 10 % (C. trav., art. L. 3123-33).
Il est donc possible qu'un accord d'entreprise ou d'établissement postérieur au 10 août 2016 déroge dans un sens moins favorable que l'accord de branche en fixant un taux de majoration inférieur à celui prévu par l'accord de branche, y compris si l'accord de branche est antérieur au 10 août 2016.
Il est convenu que toutes heures supplémentaires (à compter de la 36ème par semaine) donneront lieu à une majoration de 25%.
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne pourra néanmoins porter la durée de travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.
Article 5 : MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT :
Salariés concernés - champ d’application
L’activité de pompes funèbres de la société est par nature fluctuante et impossible à anticiper. Les équipes dédiées aux activités de pompes funèbres sont fonction du nombre de décès qui varie sans cesse avec des périodes de forte activité et d’autres ne nécessitant pas d’intervention.
Les heures supplémentaires s’appréciant à la semaine, et dans la mesure où l’activité de pompes funèbres implique des fluctuations importantes il est adapté de proposer pour les salariés affectés à cette activité la mise en place d’un repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.
Les salariés concernés sont les suivants :
Assistant et conseiller funéraire,
Conseiller en prévoyance,
Porteur chauffeur,
Porteur thanatopracteur.
Modalités d’organisation du repos compensateur de remplacement :
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration, repos pris obligatoirement dans le mois civil d’exécution de ces heures supplémentaires.
Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 25 %.
Toutes les heures supplémentaires qui n’auront matériellement pas pu faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement à la fin du mois considéré seront rémunérées.
Ainsi à chaque fin de mois civils, apparaitront sur le bulletin de paie le nombre d’heures de repos compensateur acquis, pris, ainsi que le solde rémunéré par une indemnité de repos compensateur.
Le repos compensateur est pris par demi-journée ou journée en fonction de l’activité de pompes funèbres.
Article 6 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
6.1 Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
Validité et publicité de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2331-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte.
Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à, le 29/05/2018
Pour la Société (*)
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page
Pour les salariés :
Procès-verbal de ratification ci joint.
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