Accord d'entreprise "AVENANT DE REGULARISATION A L'ACCORD D'INTERESSEMENT" chez CERIG SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CERIG SA et les représentants des salariés le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08718010762
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CERIG SA
Etablissement : 32667648300067 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-27

AVENANT DE REGULARISATION de L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Le présent accord remplace celui du 16 juin 2017, il est passé entre d’une part, la société CERIG, représentée par, agissant en qualité de Président

Et

, délégué du personnel.

PREAMBULE.

La société CERIG, désireuse d’associer son personnel à l’amélioration de ses performances, au développement de l’entreprise et au résultat de son expansion, a décidé avec l’accord du délégué syndical, de mettre en place un régime d’intéressement dans le cadre des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du code du travail.

Les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition sont justifiées par un souci d’équité, d’égalité et pour tenir compte du temps de travail de chacun.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n’entrent pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.

Cet accord a pour objet la détermination des modalités d’intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l’intéressement ainsi que les modalités de répartition entre les salariés de la société CERIG.

ARTICLE 1er.

Calcul de l’intéressement :

L’intéressement global annuel aux résultats défini au présent accord est égal à 15% du résultat économique de l’entreprise avant calcul de l’impôt sur les sociétés.
La période de référence correspond à l’exercice social de CERIG, du 1er janvier au 31 décembre.

Résultat économique = résultat d’exploitation + résultat financier - intéressement

ARTICLE 2.

Salariés bénéficiaires :

  1. Bénéficieront de l’intéressement les salariés de la société CERIG comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

  2. Les salariés ayants-droit qui quitteront l’entreprise en cours d’année bénéficieront d’un intéressement calculé au prorata de leur durée de présence dans l’exercice.

  3. Pour le calcul des trois mois d’ancienneté, la durée de l’appartenance juridique sera déterminée en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail.

ARTICLE 3.

Répartition de l’intéressement entre bénéficiaires

L’intéressement est réparti uniformément entre chacun des membres ayants-droit du personnel, et proportionnellement à la durée effective de leur travail.

Absentéisme :

Les absences seront cumulées au cours de l’exercice. Un cumul inférieur à 15 jours ne donnera lieu à aucune retenue. Au delà de 15 jours d’absence, la totalité des absences sera déduite de la période de travail effectif, y compris les 15 premiers jours (sauf absences assimilées à des périodes de présence : maternité, adoption, accidents du travail ou maladie professionnelle, congés payés). Selon l’article L.3314-5 du code du travail, est exclue toute réduction sur la prime individuelle d’intéressement plus que proportionnelle à la durée des absences intervenues au cours de l’exercice.

Le montant des sommes attribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale, à réduire au prorata, pour les salariés entrés dans l’entreprise ou l’ayant quittée au cours de l’exercice de référence. En tout état de cause, le montant global des primes ne peut excéder 15% de la masse salariale brute (le salaire brut s’apprécie par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale).

ARTICLE 4.

Versement de l’intéressement - délai-

En application de l’article L.3314-9 du code du travail, les sommes dues au titre de l’intéressement seront versées au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, déduction faite de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.) et du forfait social.

ARTICLE 5.

Suivi de l’application de l’accord

L’application de l’accord sera suivie par les délégués du personnel qui auront à disposition tous les éléments qui auront servi au calcul de l’intéressement.

ARTICLE 6.

Information du personnel.

Une note d’information reprenant le texte même de l’accord sera remise à chaque salarié de la société CERIG, ainsi qu’à tout nouvel embauché qui recevra un livret d’épargne salariale qui lui précise les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.

Chaque versement fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie rappelant succinctement les règles de répartition, le résultat global de l’intéressement et la part revenant à chaque salarié bénéficiaire après précompte de la C.S.G. et de la C.R.D.S.

ARTICLE 7.

Règlement des litiges.

Les différents et litiges individuels pouvant survenir à l’occasion du présent accord, se régleront si possible, à l’amiable après discussion avec les représentants du personnel. A défaut d’entente, un expert désigné d’un commun accord pourra être consulté. En dernier ressort, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 8.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour 3 ans : (01/01/2017 - 31/12/2017, 01/01/2018 -31/12/2018 et 01/01/2019 - 31/12/2019).

ARTICLE 9.

Dépôt de l’accord

Le texte de l’accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), à l’initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

ARTICLE 10

L’accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation vaudra pour l’exercice en cours s’il intervient avant le 1er jour du septième mois dudit exercice.

La dénonciation sera envoyée par lettre recommandée à la DIRECCTE.

Fait à Pierre Buffière, le 27 septembre 2017.

Le président CERIG S.A.S Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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