Accord d'entreprise "Accord égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes" chez CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - CROIXDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - CROIXDIS et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003655
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CROIXDIS-LG
Etablissement : 32678456800023 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

Accord sur l’égalité hommes-femmes

De la société CROIXDIS

Entre les soussignés :

La société CROIXDIS

Dont le siège social est Zone Artisanale 57150 CREUTZWALD

Représentée par Agissant en qualité de Président Directeur Général

Ci-après dénommée « SAS CROIXDIS »

D’une part,

ET

  • Déléguée Syndicale, représentant l’organisation syndicale CFTC

D’autre part,

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

La SAS CROIXDIS entend à travers le présent accord lutter contre les inégalités hommes-femmes, continuer à promouvoir l’Egalité Professionnelle dans l’Entreprise.

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

  • égalité des droits entre les hommes et les femmes, impliquant la non-discrimination en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;

  • égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

En outre pour le même travail ou un travail à valeur égale, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et règlementaires relative à l’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes.

Cet accord a pour but d’agir sur la parité et la mixité entre les hommes et les femmes au sein des équipes et plus largement dans l’Entreprise.

Article 1 : ACTIONS RETENUES :

Au regard des constats établis par les parties dans le domaine de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la SAS CROIXDIS a choisi trois (3) domaines d’actions prioritaires :

- L’égalité à l’embauche

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

- La rémunération effective

  1. L’égalité à l’embauche :

Afin d’assurer la mixité de ses emplois la SAS CROIXDIS s’engage à veiller à une mixité des recrutements et ce par différentes actions :

  • Fonder ses recrutements sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications des candidats.

Les processus de recrutements internes et externe sont identiques et appliqués de la même manière que les candidats soient des femmes ou des hommes.

Indicateur de suivi :

  • Pourcentage d’hommes et de femmes retenus par rapport à la représentation

des hommes et des femmes parmi l’ensemble des candidats.

  • Objectif : tendre vers une parité de recrutement

  1. L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :

La SAS CROIXDIS a réservé à ce jour 5 (cinq) places dans la crèche d’entreprise sur la même zone commerciale que l’hypermarché.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de demandes concernant ces places de crèche

  • Coût de la mesure

  • Objectif : Tendre à une utilisation optimale des places disponibles

La SAS CROIXDIS s’engage à examiner toutes les demandes de passage à temps partiel et à leur donner une réponse positive si les nécessités de service le permettent.

En effet, le temps partiel n’est pas considéré comme une marque de désintérêt pour l’activité professionnelle ; il s’agit d’un temps choisi par le ou la salarié(e), quelle que soit sa position dans l’entreprise, et accepté par sa hiérarchie.

En cas de passage à temps partiel, les missions et la charge de travail sont redéfinies en cohérence avec le temps de travail.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de passage à temps partiel demandés par catégorie professionnelle et par sexe

  • Nombre de passage à temps partiel acceptés par catégorie professionnelle et par sexe

  • Coût de la mesure

  • Objectif : Tendre vers une acceptation de toutes les demandes

De la même manière que les demandes de passage à temps partiel, les demandes de passage à temps plein seront examinées de la même manière. Conditionnés par des postes à temps plein qui se libèrent, ils seront proposés en priorité aux salarié(e)s à temps partiel qui ont exprimé le souhait de passer à temps plein et qui ont des compétences et qualifications requises.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de passage à temps plein demandés par catégorie professionnelle et par sexe

  • Nombre de passage à temps plein acceptés par catégorie professionnelle et par sexe

  • Coût de la mesure

  • Objectif : Tendre vers une acceptation de toutes les demandes

  1. La rémunération effective :

  1. Ajustement de la politique salariale pour résorber les inégalités :

  • Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière et durée du travail.

Indicateurs de suivi :

  • Salaires de base par niveau de classification et par sexe

  • Analyse des augmentations individuelles par sexe

  • Objectif : Réduire l’écart éventuellement constaté

Article 2 : SUIVI DE L’ ACCORD :

Chaque année la SAS CROIXDIS remettra un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise au Comité d’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD :

Les parties décident conformément à ce que la loi autorise de déroger à la durée annuelle prévue désormais pour les accords égalité professionnelles hommes – femmes et de conclure le présent accord pour une durée déterminée de trois ans et sera donc en application du 01-07-2020 au 30-06-2023.

Article 4 : MOYENS DE COMMUNICATION ET SUIVI:

Cet accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera déposé en deux exemplaires (un sur support papier et l’autre sur support électronique), par l’employeur, auprès de la DIRECCTE. L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Creutzwald, le 26 juin 2020

Pour le Comité d’Entreprise,

, mandatée à cet effet

Déléguée syndicale CFTC

« Lu et approuvé »

(Mentions manuscrites)

(Signature)

Président Directeur Général

« Lu et approuvé »

(Mentions manuscrites)

(Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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