Accord d'entreprise "accord astreinte" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T02223005466
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA GAMBILLE
Etablissement : 32679482300087

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES AU SEIN DE LA S.A. COOP. LA GAMBILLE

Entre les soussignés :

  1. LA GAMBILLE

Société anonyme à capital variable et à directoire et conseil de surveillance,

Dont le siège social est sis 13 impasse Lavoisier 22950 TREGUEUX

Immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 326 794 823 et soumise à la convention nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505)

Représentée par, Mme xxxxxx, Présidente du Directoire

Ci-après, également désignée « La Coopérative »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de LA GAMBILLE :

  1. xxxxxxx délégué syndical CGT

  2. xxxxxxxxxx, délégué syndical SOLIDAIRES

D’autre part,

Est conclu le présent accord concernant le dispositif d’astreinte.

Préambule

Conformément à la loi, la Direction de la SA COOP La Gambille (SIREN 326 794 823) a décidé de négocier les conditions de réalisation et modalités d’indemnisation applicables aux astreintes afin d’assurer la pérennité et la sécurité des installations et des marchandises de ses magasins, tout en préservant le droit au repos et l’articulation des temps professionnels avec les temps privés.

Ce dispositif d’astreinte est mis en œuvre conformément aux règles prévues par le code du travail sur le sujet.

Article 1 : champ d'application 

Les mesures décrites ci-après sont applicables aux salariés de la Coopérative La Gambille, occupant le poste de responsable magasin et/ ou de responsable adjoint de magasin, ainsi qu’aux membres du Directoire. Ces mesures s’appliquent également aux salarié-e-s affecté-e-s provisoirement et partiellement au poste de responsable magasin ou de responsable adjoint dans le cadre de missions temporaires encadrées par une lettre de mission ainsi qu’à tout salarié dont le contrat prévoirait cette mission d’astreinte.

L’astreinte mise en place dans le cadre de cet accord, a un caractère obligatoire et s’impose à toute personne dont la fonction entre dans le champ d’application.

Article 2 : définition et périmètre de l'astreinte 

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte a pour objet de permettre d’assurer la pérennité et la sécurité des installations (informatiques, réfrigérées, …) ainsi que des marchandises présentes dans les magasins et locaux de la SA COOP La Gambille.

L’astreinte est réalisée en étroite collaboration avec la société de service en charge d’assurer la sécurité des locaux et magasins de la SA COOP La Gambille. Les alertes sont signalées via un téléphone portable mis à la disposition du salarié d’astreinte.

Article 3 : Organisation de l’astreinte

Les astreintes ont lieu du lundi au dimanche, pendant les périodes de fermeture du magasin concerné (jours fériés inclus).

Article 4 : Suivi de l'astreinte 

Il est établi par magasin, à chaque fin de mois un tableau récapitulatif mensuel mentionnant les journées d’astreinte et la compensation correspondante ; toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il détaillera dans le tableau annexe des interventions, avec les heures et les durées d’intervention. L’ensemble de ces documents sera signé par les salariés concernés et renvoyé au service RH par les responsables de magasin à chaque fin de mois.

Un exemplaire de chaque tableau sera archivé au service RH, au siège de la SA Coop La Gambille afin de satisfaire à un éventuel contrôle de l’administration.

Article 5 : planification des astreintes 

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Par principe, dans les magasins où il y a un responsable magasin et un responsable adjoint, le planning des astreintes est organisé de manière à assurer une alternance régulière dans la réalisation des astreintes entre le responsable et son adjoint et les membres du Directoire.

Dans les magasins n’employant pas de responsable adjoint, le planning des astreintes est organisé avec les membres du Directoire, ou des salariés désignés et formés par le responsable magasin au sein du magasin, de manière à organiser une alternance régulière.

Le planning doit également anticiper les absences prévisibles des salariés de types congés payés ou autres en prévoyant une alternative. L’astreinte est déléguée à une autre personne pendant la période de congés payés.

Le planning d’astreintes est de la responsabilité du responsable magasin et est affiché à la même fréquence que les plannings de chaque magasin tous les mois. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu au moins quinze jours à l'avance de sa période d'astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles ou d’imprévus, tel qu’un salarié absent pour arrêt de travail, le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc.

Article 6 : indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou son temps de repos hebdomadaire est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation ci-après. Il convient de distinguer 2 catégories de salariés :

Les salariés rémunérés à l’heure :

- forfait de 25 € bruts par semaine complète d’astreinte réalisée. Si la semaine est incomplète, l’indemnité sera proratisée au nombre de jours d’astreinte réellement effectué.

- forfait de 1h45 par semaine complète d’astreinte. Si la semaine est incomplète, l’indemnité sera proratisée au nombre de jours d’astreinte réellement effectué. Ces heures devront être récupérées au plus tard dans les 6 mois suivant l’année où s’est produit le fait générateur.

Une semaine complète s’entend du lundi au dimanche. Les salariés doivent indiquer dans le tableau de suivi, s’ils souhaitent une compensation en temps ou en argent.

Les salariés rémunérés au forfait annuel en jours :

- forfait de 0.25 jour par semaine complète d’astreinte réalisée. Si la semaine est incomplète, l’indemnité sera proratisée au nombre de jours d’astreinte réellement effectué. Si la proratisation conduit à avoir un nombre de jour non entier en fin d’année, ce dernier sera arrondi au 0.25 supérieur. Ces jours devront être récupérés au plus tard dans les 6 mois suivant l’année où s’est produit le fait générateur.

- forfait de 25 € bruts par semaine complète d’astreinte réalisée. Si la semaine est incomplète, l’indemnité sera proratisée au nombre de jours d’astreinte réellement effectué.

Cette indemnité a pour objectif de compenser la contrainte de devoir être disponible pour une éventuelle intervention.

Article 7 : intervention

Durée journalière et temps de repos

La durée maximale journalière de travail est de 10 h par jour conformément aux dispositions du code du travail – cette durée journalière maximale ne s’impose pas aux salariés au forfait annuel en jour. Les dispositions du code du travail et de la convention collective du commerce alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) concernant le repos quotidien et hebdomadaire seront respectées.

Durée d'intervention 

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site conformément au protocole d’astreinte.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie conformément au protocole d’astreinte.

La durée d'intervention s'entend du moment où le salarié est appelé au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, du moment où il est appelé à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.

Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré en tant que tel dans la mesure où l’intervention ne pouvait pas être réalisée à distance conformément au protocole d’astreinte.

Article 8 : frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

Article 9 : dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé numériquement à l’initiative de la Direction, sur la plateforme TéléAccords.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Article 10 : entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 15 mai 2023.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;

  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;

  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. 

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.

Fait à Trégueux, le 4 avril 2023

En 5 exemplaires.

Pour la SA coop La Gambille

Mme xxxxxxx

Pour la CGT

M. xxxxxxx

Pour SOLIDAIRES

M.xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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