Accord d'entreprise "L’avenant N°14 à l’accord d’entreprise de réduction-amenagement du temps de travail « project 35 heures » signé le 28 juin 1999" chez FLENDER GRAFFENSTADEN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FLENDER GRAFFENSTADEN et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06723012481
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : FLENDER GRAFFENSTADEN
Etablissement : 32709564200036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-16
AVENANT n° 14
A L’ACCORD D’ENTREPRISE REDUCTION-AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL « PROJET 35 HEURES »
signé le 28 juin 1999
Entre, d’une part,
la Société FLENDER-GRAFFENSTADEN au capital de 11 437 500 €,
dont le siège social est situé à 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN,
1, rue du Vieux Moulin,
représentée par
agissant en qualité de Directeur Général
et, d’autre part,
les organisations syndicales représentées
par , délégué syndical FORCE OUVRIERE
par , délégué syndical CFE-CGC
Notre carnet de commandes est actuellement bien rempli et notre charge de travail importante. Nous allons être amenés à faire appel à des périodes de haute activité sans pouvoir planifier de périodes de basse activité. Pour 2023, nous souhaitons donc procéder à la suspension de l’article 5 de l’accord d’entreprise réduction-aménagement du temps de travail « projet 35h » du 28 juin 1999, à savoir la suspension de l’annualisation du temps de travail durant toute l’année civile 2023.
Il a été convenu ce qui suit, dans le cadre de la négociation sur l’organisation du temps de travail :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord étant intégré dans l’accord du 28/06/1999, il en reprend le champ d’application.
Article 2 : Suspension de l’article 5 de l’accord du 28/06/1999
L’article 5 de l’accord du 28/06/1999 – Annualisation du temps de travail – est suspendu pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Pendant toute cette période, les heures supplémentaires seront payées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 4 : Dénonciation
Le présent accord s’intégrant dans l’accord du 28/06/1999, les conditions et formes de dénonciation applicables relèvent dudit accord de 1999.
Article 5 : Publicité et dépôt
Après consultation du Comité social et économique, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à ILLKIRCH, le 16 février 2023
Délégué syndical Délégué syndical Directeur général
FORCE OUVRIERE CFE-CGC
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