Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit a la déconnexion" chez FLENDER GRAFFENSTADEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLENDER GRAFFENSTADEN et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06723013009
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : FLENDER GRAFFENSTADEN
Etablissement : 32709564200036 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord droit à la déconnexion (2018-07-11)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre d’une part,

La société FLENDER-GRAFFENSTADEN SAS

Dont le siège social est à 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN,

SIRET 327 095 642 00036

1 rue du Vieux Moulin,

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Et, d’autre part,

FO,

Représentée par Monsieur X,

la CFE-CGC,

Représentée par Monsieur X,

Contenu

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET CADRE DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2- DEFINITIONS 3

ARTICLE 3 – AFFIRMATION DU DROIT A LA DECONNEXION 4

ARTICLE 4 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION 4

ARTICLE 5 – MESURES FAVORISANT L’EFFECTIVITE DU DROIT A LA DECONNEXION 5

ARTICLE 6 – ACTION DE SENSIBILISATION DES SALARIES ET MANAGERS 5

ARTICLE 7 – DUREE ET PRISE D’EFFET 6

ARTICLE 8 - REVISION 6

ARTICLE 9 – DENONCIATION 6

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES 7

PREAMBULE

L’évolution des nouvelles technologies a largement fait évoluer les conditions de travail. L’utilisation accrue des outils numériques professionnels peut constituer un motif de tensions au travail car elle contribue à estomper la frontière entre sphère privée et sphère professionnelle. C’est pour cette raison qu’il est apparu nécessaire pour le législateur d’initier le droit à la déconnexion dans l’Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 l’introduit à l’article L 2242-8,7° du code du travail et instaure une obligation de négocier sur :

« (…) Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d'accord, l'employeur doit élaborer une charte, après avis du Comité Social et Economique de l’entreprise, qui définit les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques »

Dans ce cadre, il est apparu essentiel, pour les parties prenantes à la négociation de commencer à négocier sur ce thème.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET CADRE DE L’ACCORD

Cet accord est applicable à l’ensemble de la société FLENDER-GRAFFENSTADEN SAS.

ARTICLE 2- DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail effectif : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

ARTICLE 3 – AFFIRMATION DU DROIT A LA DECONNEXION

FLENDER-GRAFFENSTADEN SAS affirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques et de communication professionnelle et la nécessaire régulation de leur utilisation pour garantir le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre vie privée/ vie professionnelle des salariés et une bonne qualité de vie au travail.

Les parties signataires soulignent qu’il incombe tant à la société qu’aux managers et à chaque collaborateur de veiller à sa sécurité, à sa santé et au respect de sa vie privée, ainsi qu’à ceux des personnes avec qui il est amené à interagir dans le cadre de son activité professionnelle, chaque salarié étant ainsi acteur dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion.

ARTICLE 4 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le développement des possibilités de connexion, quels que soit le lieu et le temps de travail rend nécessaire d’encadrer et de préciser les contours et les principes du droit à la déconnexion, afin de garantir l’effectivité du droit au repos et du respect de la vie privée des collaborateurs.

Les périodes de congés, repos et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

FLENDER-GRAFFENSTADEN SAS n’entend pas mettre en place un système de coupure du réseau informatique compte tenu de ses obligations de fonctionnement et de production.

Il est donc rappelé que :

  • Les salariés ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés et d’y répondre en dehors de leur temps de travail, ils n’ont pas l’obligation de se connecter en dehors de leurs horaires de travail.

  • Les salariés ne peuvent pas être sanctionnés lorsqu’ils ne répondent pas à des sollicitations professionnelles durant leurs périodes de repos.

  • Les salariés ne peuvent être sanctionnés lorsque leur logiciel de messagerie est paramétré pour avertir les correspondants que les courriels reçus hors des temps de travail ne seront pas traités.

Par exception, en cas de situation de crise ou d’urgence (ex. intempéries, grève, accident, pandémie, incendie, …), certains collaborateurs doivent, dans la mesure du possible et dans le respect des procédures en vigueur (HSE, …), répondre à toute sollicitation permettant l’émetteur du message/appel de s’assurer de leur sécurité et/ou de la continuité de l’activité.

Il est rappelé que les collaborateurs se trouvant en situation d’astreinte doivent répondre à toute sollicitation.

FLENDER-GRAFFENSTADEN SAS fait appel à la responsabilité de chacun et l’exemplarité des managers et des dirigeants de l’entreprise pour faire un usage approprié des outils mis à leur disposition.

Les parties s’accordent sur le fait que l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion requiert l’exemplarité non seulement de l’encadrement mais également l’implication de tous les salariés.

Il est donc préconisé aux salariés de ne faire usage des outils numériques en dehors de leur temps de travail qu’en cas d’urgence. Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié sans générer un préjudice important pour l’entreprise.

Afin d’éviter les risques de charge de travail et les connexions subies en dehors du temps de travail, l’employeur évalue et quantifie régulièrement la charge de travail et s’assure que les moyens lui correspondent lors de l’entretien annuel, en vertu des articles L4121-2 et L4121-3 du Code du travail.

ARTICLE 5 – MESURES FAVORISANT L’EFFECTIVITE DU DROIT A LA DECONNEXION

FLENDER-GRAFFENSTADEN SAS privilégie les mesures suivantes :

  • Utiliser autant que possible la fonction d’envoi différé d’un courriel en dehors du temps de travail.

  • Pas d’obligation de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques en dehors du temps de travail.

  • En cas d’absence, activation d’un message d’absence sur la messagerie indiquant la durée de l’absence et les coordonnées de la personne susceptible d’apporter les réponses souhaitées.

  • L’envoi ou le traitement de courriels ou d’appel téléphoniques en dehors du temps de travail n’est pas recommandé sauf cas de force majeure ou d’urgence.

ARTICLE 6 – ACTION DE SENSIBILISATION DES SALARIES ET MANAGERS

Les outils numériques et leur accessibilité croissante sont devenus un enjeu d’efficacité et plus largement de commodité d’organisation tant personnelle que collective. Néanmoins, la maitrise des outils numériques est nécessaire pour leur utilisation efficiente.

Les parties soulignent la nécessité de veiller à ce que leurs usages :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail.

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et le respect du salarié tant sur la forme que sur le fond.

  • Ne devienne pas un modèle exclusif d’animation managériale et de transmission de consignes de travail.

Les parties conviennent d’intégrer, dans le livret d’accueil, un guide des bons usages des outils numériques professionnels qui référencera les bons comportements à avoir et les gestes à adopter en dehors du lieu de travail.

Un rappel de ces usages sera fait régulièrement lors des réunions mensuelles de service et par le biais de la communication digitale (écran et intranet).

ARTICLE 7 – DUREE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à compter de la date de sa signature pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de FLENDER-GRAFFENSTADEN SAS, en deux exemplaires dont une version support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de 67000 STRASBOURG – 6, rue Gustave Adolphe Hirn et sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg (67).

Fait à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, le 30 mai 2023

Responsable des Ressources Humaines Représentant syndical CFE-CGC

Représentant syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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