Accord d'entreprise "Avenant à l’accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires" chez SOCIETE EXPLOITATION CLINIQUE DE TOURNAN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE EXPLOITATION CLINIQUE DE TOURNAN et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07721006271
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE EXPLOITATION CLINIQUE DE TOURNAN
Etablissement : 32711362700019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLMENTAIRES (2018-12-17)
Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-03-22)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-30
Avenant à l’accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
ENTRE :
L’entreprise Clinique de Tournan dont le siège social est situé 2, rue Jules Lefebvre – 77220 TOURNAN-EN-BRIE
Représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
ci-après dénommée la société ;
d'une part,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique de la Clinique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d'autre part,
PREAMBULE
Le pèsent avenant a vocation à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 30 novembre 2021 de sa date de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et s’applique aux heures supplémentaires réalisées sur l’année civile 2022.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception :
- des cadres bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur l’année
- des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 : Contingent d’heures supplémentaires
3-1 Fixation du contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-333 et de l’article L3121-39 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle les conditions visées à l’article 1 alinéa 1 du présent accord sont remplies.
De même, ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 2 ci-dessus ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
3-2 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-22 du code du travail, appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
ARTICLE 4 : Dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
4-1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 alinéa 2 du code du travail, les salariés visés à l’article 2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.
La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
- le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
- le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.
4-2 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Révision
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Tournan-en-Brie, le 30 novembre 2021
En 4 exemplaires
Membres du CSE Titulaire Pour l’entreprise
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