Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT (BRIEC) RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez MARIE
Cet accord signé entre la direction de MARIE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-11-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A02917004589
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE SAS
Etablissement : 32728036800157
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08
ACCORD D’ETABLISSEMENT (BRIEC) RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE |
Entre
L’établissement MARIE SAS de Briec, situé Route de Landrevarzec, 29510, Briec et représenté par Monsieur X, Directeur d’Usine,
d’une part,
et
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur X, Délégué Syndical de l’établissement MARIE de Briec,
L’organisation syndicale F.O., représentée par Monsieur X, Délégué syndical de l’établissement MARIE de Briec
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 2 : COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
ARTICLE 3 : ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
ARTICLE 4 : AFFECTATION EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
Les parties conviennent que pour constituer l’équipe de suppléance, il sera fait appel à des volontaires parmi le personnel ayant les compétences requises ainsi qu’éventuellement au personnel intérimaire.
ARTICLE 5 : REMUNERATION ET TRAITEMENT
Les parties ont convenu que les personnes travaillant en équipe de suppléance le week-end seront rémunérées de la manière suivante :
Elles bénéficieront d’un salaire de base équivalent dans son montant à une semaine complète de travail. Pour 24 heures travaillées, les salariés bénéficieront d’un salaire de base équivalent à 37,75 heures de travail. Le temps supérieur éventuel sur la semaine étant versé sur le compteur de modulation et ne donnant pas droit à heures supplémentaires ni aux majorations associées.
Elles ne bénéficieront des primes en vigueur que si elles remplissent les conditions habituelles d’octroi (présence effective, exposition réelle…) et conformément au respect de la législation fiscale en vigueur.
La présente disposition concerne notamment les primes d’équipe et de paniers.
Les salariés travaillant 24 heures sur la semaine ne pourront pas non plus prétendre à l’acquisition de RTT.
En cas d’absence pendant les 2 jours de week-end, 5 jours seront décomptés suivant le motif de l’absence.
Les parties entendent que la prise de congés sera limitée pendant cette période, et que des congés seront attribués prioritairement au personnel de l’équipe de suppléance lors de leur retour à l’organisation normale.
Le maintien du nombre d’heures payées compense les avantages liés au travail à temps complet sur la semaine. Ainsi, le salarié qui travaille en équipe de suppléance ne bénéficie pas des autres avantages liés au travail de dimanche.
Les parties constatent que les dispositions du présent article sont plus favorables que la stricte application des dispositions du code du travail relatives aux « équipes de suppléance » (article L3132-16 et suivants du code du travail) et renoncent par conséquent à l’application desdites dispositions.
Ainsi, il est convenu que la rémunération prévue au présent article comprend l’ensemble des majorations de salaire résultant des conditions particulières d’exécution du contrat de travail (travail de nuit, majoration de la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance, etc…).
ARTICLE 6 : FORMATION DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
La société MARIE garantit aux salariés travaillant en équipe de suppléance, un traitement équivalent à celui des salariés en équipe de semaine, notamment en matière d’accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, si des formations étaient organisées pour les salariés de l’équipe de suppléance, le mercredi serait privilégié afin de garantir 2 jours de repos entre la formation et le travail du week-end. Si une formation était prévue sur un autre jour à la demande de l’employeur, le salarié concerné bénéficierait d’un temps de travail réduit sur le week-end.
Les heures de formation effectuées par le personnel des équipes de suppléance, seront rémunérées dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 7 : MODALITES DE RETOUR A UN EMPLOI AUTRE QUE LA SUPPLEANCE
Le salarié bénéficiera d’une priorité de passer sur un emploi de semaine vacant. Il devra en faire la demande écrite à l’attention de la direction, qui étudiera les possibilités et délais de remplacement.
L’employeur est en droit de prévoir un retour à la semaine normale, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Les salariés qui en feront la demande seront affectés prioritairement à des horaires de nuit lors de leur retour à l’organisation normale.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICATION
Le présent accord a été signé au cours de la réunion du 8 novembre 2017.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE de Quimper et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans un délai de 5 jours calendaires à compter de sa signature, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Briec en 5 exemplaires,
Pour la Direction, Pour la C.G.T.,
X X
Pour F.O.,
X
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