Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre de mise en place et au fonctionnement du comité social et économique" chez MARIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09419001661
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE
Etablissement : 32728036800181 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La Société MARIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24 rue Saarinen - 94518 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°327 280 368, représentée par
,
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central,
Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central,
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
d'autre part,
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Les partenaires sociaux ont ainsi acté la mise en place du nouveau Comité Social et Economique à compter du 26 mars 2019.
Le présent accord a donc pour objet de déterminer le périmètre de mise en place du CSE au sein de la Société MARIE conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du Travail.
Au travers de cet accord, les parties ont plus généralement souhaité aborder, notamment, les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement (CSEE) ainsi que les grands principes relatifs à la création et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC).
A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages, ou décisions unilatérales relatives aux fonctionnement et attributions des anciennes institutions cesseront automatiquement de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Il est également précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du Travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 17 décembre 2018
Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié à l’issue du processus électoral mettant en place le CSE.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :
ARTICLE I – Nombre et Périmètre des CSE d’établissement (CSEE) et du CSE Central (CSEC)
Le périmètre d’implantation des différents CSE d’établissement correspond aux établissements qualifiés de distincts par les parties en application de l’article L. 2313-2 du Code du Travail.
Les établissements reconnus comme distincts et devant mettre en place un CSEE sont les suivants :
Viriat : 244, chemin de Thévenon – 01440 VIRIAT CEDEX
Briec : Route de Landrévarzec – 29510 BRIEC DE L’ODET
Sablé : Z.A. de l’Aubrée – 72300 SABLE SUR SARTHE
Rungis : 24 Rue Saarinen – 94518 RUNGIS
Un CSE Central sera constitué au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article VI du présent accord.
ARTICLE II – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE et CSEC
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.
L'élection des membres composant le CSE Central aura lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement pour une durée ne pouvant excéder celle des mandats des membres des CSEE les ayant élus.
ARTICLE III – Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements des CSE d’établissement
Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans les règlements intérieurs de chaque CSEE.
III.1 - Composition
Les CSEE sont composés de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’établissement distinct dans lequel cette instance est mise en place.
Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.
Chaque CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire et un trésorier adjoint pourront également être désignés parmi les membres titulaires.
III.2 - Réunions
Le nombre de réunions annuelles pour l’ensemble des CSE d’établissement est fixé à 12 dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, par courrier dès qu’il a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
III.3 - Attributions
Chaque CSE d’établissement bénéficie des attributions générales des CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés, conformément aux dispositions légales.
III.4 - Budget
Dévolution des biens des comités d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Assiette de calcul du budget (Fonctionnement et Activités Sociales et Culturelles)
Conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du Code du Travail, le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.
Cette dernière est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code du Travail à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Budget des Activités Sociales et Culturelles
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités Sociales et Culturelles du CSE est fixée à 0,75% de la masse salariale brute de l’entreprise.
La répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est fixée au prorata des effectifs et de la masse salariale de chaque établissement.
Budget de Fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du Travail est fixée à 0.20 % de la masse salariale brute.
La répartition du budget de fonctionnement entre les différent CSE d’établissement est fixé au prorata des effectifs et de la masse salariale de chaque établissement.
Une partie de ce budget devra néanmoins être rétrocédé au CSE central dans les conditions déterminées par accord entre l’ensemble des CSEE et le CSEC à l’issue de sa mise en place.
ARTICLE IV - Mise en place de Commissions Santé Sécurité et Condition de Travail d’Etablissement (CSSCTE)
IV.1 - Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT d’Etablissement
La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité de tous ses salariés ainsi qu’à la recherche permanente de solutions permettant l’amélioration de leurs conditions de travail.
En ce sens, le Société souhaite permettre à chaque CSEE de disposer de CSSCT dont les moyens humains et matériels concourent à l’atteinte de ces objectifs prioritaires.
A ce titre, il est convenu qu’une CSSCTE est mise en place sur les sites de Briec, Sablé et Viriat.
Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE Central dans les conditions déterminées à l’article VI du présent accord.
IV.2 - Nombre de membres des CSSCT d’Etablissement
Chacune des CSSCTE comprend trois membres titulaires, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du Travail.
Les membres des CSSCTE sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
IV.3 - Missions déléguées aux CSSCT d’Etablissement et leurs modalités d'exercice
Il est tout d’abord rappelé qu’aucune des CSSCTE crée ne dispose d’une personnalité morale distincte. Elles sont une simple émanation des CSEE et ont vocation à préparer les réunions et les délibérations des CSEE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les missions confiées aux CSSCTE sont les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du Travail sont déjà connus ;
Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile ;
Proposer au CSE d’établissement des actions permettant de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Proposer au CSE d’établissement des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;
Réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.
En aucune manière, les CSSCTE ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
IV.4 - Modalités de fonctionnement des CSSCT d’Etablissement
Les CSSCTE sont présidées par les Directeurs des établissements où elles sont instituées ou par leurs représentants.
Les CSSCTE se réunissent quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Le calendrier annuel des réunions des CSSCTE est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCTE pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCTE. Ils sont invités par le Président.
De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCTE.
IV.5 - Modalités de la formation des membres des CSSCT d’Etablissement
Les membres des CSSCTE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCTE dans ce cadre est fixée à trois jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Pour le site de Rungis 3 membres titulaires du CSE, désignés par le CSEE, bénéficieront également des 3 jours de formation sur les aspects Santé Sécurité Conditions de travail, dans les mêmes conditions.
ARTICLE V - Autres Commissions
Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein des CSE d’établissement ou du CSE Central, d’autres commissions que les CSSCTE et la CSSTC.
Les thèmes obligatoires seront traités en CSEC ou CSEE avec l’ensemble des titulaires.
ARTICLE VI - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE Central (CSEC)
Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du Travail un CSEC devra être mis en place au sein de l’entreprise.
Les parties ont toutefois convenu que sa mise en place effective pourra intervenir au maximum dans les 3 mois suivants l’élection de l’ensemble des CSEE.
Il est précisé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être contenues dans le règlement intérieur du CSEC.
VI.1 - Attributions
De manière non exhaustive, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il en résulte que l’ensemble des informations consultations récurrentes prévues s’effectueront au niveau du CSEC, et ce sauf si l’employeur en décide autrement.
Il en va de même pour les consultations ponctuelles qui concerneraient l’ensemble de l’entreprise.
VI.2 - Composition
Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Le secrétaire adjoint étant en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, il est membre de droit de la Commission santé sécurité et conditions de travail centrale.
Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, prévue par l’article III.4 du présent accord, le CSEC désignera un trésorier et un trésorier suppléant parmi ses membres titulaires.
Le CSEC sera composé de 8 membres élus titulaires et 8 membres élus suppléants
.Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges est fixée comme suit :
Etablissement | Effectif | Collège ouvrier / employé | Collège agent de maîtrise | Collège cadre | |||
Titulaire | Suppléant | Titulaire | Suppléant | Titulaire | Suppléant | ||
Sablé | 224 | 2 |
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||||
Briec | 129 | 2 |
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Viriat | 196 | 2 |
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Rungis | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VI.3 - Réunions
Le comité social et économique central d'entreprise se réunit 3 fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres et/ou à la demande de l’employeur.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe par courrier, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion.
VI.4 - Budget
Le CSEC bénéficiera d’un budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article III.4 4) du présent accord.
ARTICLE VII - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
Une CSSCT Centrale est mise en place au sein du CSE Central conformément à l’article L. 2316-18 du Code du Travail
VII.1 - Nombre de membres de la CSSCT Centrale
La CSSCT centrale comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du Travail.
L’un de ces trois membres devra nécessairement occuper la fonction de secrétaire adjoint au CSEC conformément à ses prérogatives en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
VII.2 - Missions déléguées aux CSSCT Centrale et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail sont déjà connus,
Procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,
Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,
Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.
En aucune manière, la CSSCTC ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
VII.3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT Centrale
La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT centrale se réunit une fois par an, avant l’une des réunions du CSEC visées à l’article VI. 3 du présent accord.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La date de la réunion de CSSCTC est établie par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.
VII.4 - Modalités de la formation des membres des CSSCT Centrale
Les membres CSSCTC bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
Si les membres de la CSSCTC ont déjà eu une formation au titre de membre de la CSSCTE cette formation ne sera pas dispensée.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres CSSCTC dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
ARTICLE VIII - Autres commissions centrales
Les parties ont convenu qu’aucune autre commission ne sera mise en place au niveau du CSE central.
Les commissions obligatoires seront abordées avec l’ensemble des titulaires en CSEC.
ARTICLE IX - Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE X - Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE central. Un premier bilan de l’accord sera réalisé lors du CSEC du 1er semestre 2020.
ARTICLE XI - Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE XII - Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.
Fait en 5 exemplaires originaux A Rungis, le 17 décembre 2018
Pour la société MARIE SAS,
Pour l'organisation syndicale C.G.T.,
Pour l'organisation syndicale F.O.,
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