Accord d'entreprise "Congé supplémentaire à partir de 30 ans d'ancienneté et plus" chez CAPIO CLINIQUE SAINTE ODILE - CLINIQUE SAINTE ODILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPIO CLINIQUE SAINTE ODILE - CLINIQUE SAINTE ODILE et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719001676
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINTE ODILE
Etablissement : 32728689400024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail du 23 février 2015 (2017-12-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14
6 rue des Prémontrés
67 500 HAGUENAU
Accord d’Entreprise
Congé supplémentaire à partir de 30 ans d’ancienneté au sein de la Clinique Sainte Odile
Préambule : le présent accord a pour objet d’accorder un jour de congé payé supplémentaire au contingent annuel de congés payés, à tous les salariés qui totalisent une ancienneté effective de 30 ans et plus au sein de la Clinique Sainte Odile et présents au 1er juin d’année d’octroi de ce jour de congé.
Il est préalablement exposé que :
La Direction souhaite mettre en œuvre un moyen de reconnaissance particulier pour les salariés qui ont une ancienneté de 30 ans et plus au sein de la Clinique Sainte Odile.
Après concertation, les différents acteurs concernés (Direction et Membres de la Délégation Unique du Personnel), suite à la réunion avec ces membres en date du 14 janvier 2019, sont d’accord sur cette mesure de reconnaissance.
Définition de la notion d’ancienneté pour l’octroi d’un jour de congé supplémentaire :
La notion de 30 ans d’ancienneté et plus se détermine sur la base du temps de travail effectif.
Ainsi aux termes de l’article 56 de la Convention Collective de la Fédération Privée à But Lucratif de 2012, sont considérées comme du temps de travail effectif les périodes assimilées par la loi à du travail effectif mais aussi :
Les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la Sécurité Sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue d’une année ;
Le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA désigné par la branche, CPNEFP, commission
Nationale paritaire de suivi) et généralement l’ensemble des absences prévues par l’accord du 20 février 2011, créant le FONGESMES ;
Le temps passé aux réunions de l’observatoire économique crée par l’accord du 7 novembre 2001 ;
Le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du Contrat d’Etudes Prospectives ;
Les congés de courte durée, prévus par la Convention Collective de la Fédération Privée à But Lucratif de 2012 ;
Les congés accordés à l’occasion de la maladie d’un enfant dans les limites des dispositions de l’article 61 « congé pour enfants malades » ;
Les absences justifiées par la maladie non professionnelle dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence.
Condition de prise du congé supplémentaire pour les salariés totalisant 30 ans et plus d’ancienneté :
La mise en œuvre du congé supplémentaire acquis pour les salariés totalisant 30 ans et plus d’ancienneté peut se faire à compter de juin 2018 pour les congés 2018 et 2019, et ainsi de suite pour les années suivantes.
Le salarié informera son supérieur hiérarchique au moins 1 semaine (7 jours calendaires) à l’avance de la date de prise du congé s’il envisage de prendre celui-ci de manière isolé, ceci afin de ne pas pénaliser l’activité du service.
Ce congé supplémentaire pour les salariés totalisant 30 ans et plus d’ancienneté est éligible à l’affectation à un compte épargne temps.
Indemnité de paiement du congé supplémentaire pour les salariés totalisant 30 ans et plus d’ancienneté :
Conformément à l’article L 3141-22 du Code du Travail, l’indemnité afférente au congé supplémentaire pour les salariés totalisant 30 ans et plus d’ancienneté est égale au même montant que celle allouée à un jour de congé du contingent conventionnel des jours de congés annuels.
Fait à Haguenau, La Direction Les membres de la DUP
Le 14 Janvier 2019
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