Accord d'entreprise "accord d'établissement relatif aux équipes de suppléance" chez PACCOR FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PACCOR FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02822002505
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : PACCOR FRANCE SAS
Etablissement : 32733610300061 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE POUR L’ETABLISSEMENT D’
ENTRE :
La Société PACCOR France dont le siège social est situé à AUNEAU—BLEURY-ST SYMPHORIEN représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT , représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement
D’autre part.
PREAMBULE
Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’établissement, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur la mise en œuvre des équipes de suppléance au sein de l’établissement.
Le recours aux équipes de suppléance pourra se faire dans les ateliers suivants : tous les ateliers de production, maintenance et logistique.
Le présent accord d’établissement déroge donc à titre exceptionnel à l’accord d’entreprise dit d’harmonisation signé en date du 17 février 2017 pour la partie relative aux équipes de suppléance exclusivement, et par conséquent s’applique uniquement à l’établissement.
Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur et relatifs aux équipes de suppléance (ou SDL) pour l’établissement.
En conséquence, il est expressément convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le régime des équipes de suppléance à sera exclusivement régi par le présent accord.
ARTICLE 1 : DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL
Le temps de présence des salariés des équipes de suppléance est de 24 heures, réparties en 2 séquences de 12 heures (samedi et dimanche) 5h00 - 17h00, 17h00 - 5h00, ou 8h00 – 20h00.
Deux équipes alternent les week-ends travaillés avec une semaine de nuit et 1 semaine de jour.
Ces 12 heures de présence par jour travaillé se décomposent en 11 heures de travail effectif et 1 heure de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif.
En cas de jours fériés accolés à un week-end (lundi ou vendredi), et étant dans l’impossibilité d’arrêter les lignes de fabrication, les parties conviennent que cette journée soit également travaillée par les équipes de suppléance.
Les jours fériés accolés à un week-end travaillé donneront lieu à une rémunération complémentaire telle que prévue à l’article 2.
Un planning annuel prévisionnel sera établi et communiqué par tous moyens. En cas de modification de cette répartition, les intéressés seront prévenus au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Les équipes de suppléance doivent être composées de salariés volontaires.
En cas de recours aux équipes de suppléance, une information en CSE sera faite avec un délai de prévenance d’un mois. L’appel au volontariat se fera directement au sein des services concernés avec un délai de prévenance d’un mois.
Néanmoins, dans une situation d’urgence et après information du CSE, les parties conviennent que ce délai pourra être réduit à 8 jours.
Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. En cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail est conclu.
Afin que soient respectés les durées maximales de travail hebdomadaires et les temps de repos obligatoires, les modalités de passage d’une équipe de semaine à l’équipe de suppléance et réciproquement se feront dans les conditions suivantes :
Semaine concernant le premier week end en 2 x 12 :
Travail le lundi et le mardi et mercredi en horaire habituel
Repos le jeudi et vendredi
Travail en 2 x 12 le samedi et le dimanche
Après le dernier week end de travail en 2 x 12 :
Repos le lundi, mardi et mercredi
Travail le jeudi et le vendredi en horaire habituel.
Les heures effectuées en semaine à l’entrée dans le système 2 x 12 sont récupérées à la sortie du système. Elles n’entrainent donc aucun paiement supplémentaire.
Le changement complet (aller et retour) du rythme hebdomadaire de travail ne doit pas donner lieu à une durée totale de travail supérieure à 5 jours de semaine.
Les parties conviennent de n’appliquer aucun jour de retour en semaine. A ce titre, chaque jour de retour en semaine donnera lieu à rémunération.
Les parties conviennent que par principe chaque week end de l’année est considéré comme travaillé.
ARTICLE 2 : REMUNERATION ET PRIMES DIVERSES
Les salariés travaillant en équipe de suppléance perçoivent la même rémunération de base et ont droit aux mêmes primes que les salariés travaillant en équipe de semaine (et, quel que soit le nombre de week-ends et de jours travaillés en semaine dans le mois).
Ainsi, les salariés en équipe de suppléance sur le site bénéficieront :
D’une prime de poste égale à 3.98 euros bruts par poste travaillé (valeur 2021)
D’une prime de 119.39 euros bruts pour chaque jour férié travaillé (valeur 2021)
D’une prime de bruit, le cas échéant, égale à 7.83 euros bruts par poste travaillé.
D’une prime de week-end équivalant à 10% du salaire brut mensuel pour un mois complet en équipe de suppléance.
Ces contreparties sont directement liées au travail en équipes de suppléance, et prendront donc fin lorsque le salarié réintègrera une équipe en semaine.
Toutes les autres primes inhérentes au travail en équipe (c’est-à-dire au travail posté) sont dues sans majoration et au prorata du temps effectivement travaillé.
En outre, les parties conviennent que :
Les heures travaillées en cas de vacation de nuit (17h/5h) bénéficient d’une majoration de 35%, sur la totalité de la vacation.
Les heures travaillées en cas de vacation sur un jour férié en week end ou accolé au week end, bénéficient d’une majoration de 100% sur la totalité de la vacation, plafonné au nombre de jours fériés (1 jour férié = majoration du nombre d’heures total d’1 vacation).
Les jours travaillés en semaine de manière exceptionnelle seront rémunérés sans majoration, sauf en cas de dépassement de l’horaire légal hebdomadaire.
ARTICLE 3 : FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.
Si les heures consacrées à la formation sont supérieures à 20 heures par semaine, alors le salarié en équipe de suppléance passera en horaire de semaine pendant le temps de sa formation dans les conditions de retour prévues à l’article 1.2, et ne donnera donc pas lieu à rémunération complémentaire.
ARTICLE 4 : REINTEGRATION EN EQUIPE DE SEMAINE
Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance. Un délai de prévenance d’un mois sera appliqué.
Ce délai pourra être raccourci en cas d’accord avec le salarié.
Afin de faciliter le retour en équipe de semaine, le CSE est informé régulièrement des postes disponibles.
ARTICLE 5 : PAUSE
Une heure de pause rémunérée est accordée pour chaque équipe, et qui est à répartir en accord avec le responsable de l’équipe.
Bien que ce temps de pause soit rémunéré, les parties rappellent que chaque collaborateur pourra librement vaquer à des occupations personnelles. La pause n’est donc pas assimilée à du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 : REPAS
Les équipes de suppléance perçoivent également une indemnité de panier qui est fixée à la valeur du panier soit 7 euros bruts par poste travaillé à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 7 : REPOS HEBDOMADAIRE
Les salariés des équipes de suppléance sont considérés en repos en dehors des périodes travaillées (samedi, dimanche et jours fériés accolés).
ARTICLE 8 : CONGES PAYES et RTT
Il est rappelé que le travail en équipe de suppléance ouvre droit au même nombre de jours de congés payés que les salariés travaillant à la semaine, à savoir 2,08 jours ouvrés pour un mois de travail effectif.
Il est rappelé que le travail en équipe de suppléance ouvre droit au même nombre de jours de RTT que les salariés travaillant à la semaine, à savoir 1,25 jours pour un mois de travail effectif.
A titre informatif, et par équité avec les équipes de semaine, 1 jour de congés week end équivaut à 2,5 jours de congés.
De la même façon, 20h de RCN/HV en week end équivalent à 1 jour de repos en week end.
ARTICLE 9 : FRAIS DE DEPLACEMENT
Il est convenu que le salarié en équipe de suppléance devant revenir sur site sur des jours en semaine pour venir travailler sur une vacation, percevra l’indemnité de transport versée habituellement pour chaque jour travaillé.
Les retours en semaine à l’initiative de l’employeur (formation, délégation ou réunion plénière à l’initiative de l’employeur, visite médicale, etc.), feront l’objet d’une note de frais.
ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée. Il prend effet à sa date de signature.
Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et tous les usages et engagements unilatéraux existants au sein de l’établissement d’Auneau et relatifs aux équipes de suppléance.
ARTICLE 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 12 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 13 : REVISION de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
- Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.
ARTICLE 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 18 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à, le 21 février 2022
Pour la société :
La Direction : L’organisation syndicale,
Annexe 1
Les exemples suivants sont à titre indicatif pour illustration et n’ont en aucun cas valeur contractuelle.
Exemple de valorisation en intégrant les équipes de suppléance en milieu de mois :
Exemple de valorisation en intégrant les équipes de suppléance en mois complet, avec un jour de retour en semaine complémentaire, et avec un jour férié travaillé (le lundi de Pâques) :
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