Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez LCB - LES CHAIS BEAUCAIROIS - MONCIGALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LCB - LES CHAIS BEAUCAIROIS - MONCIGALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A03018002722
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : MONCIGALE
Etablissement : 32737346000028 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD SUR LA NAO 2020 (2020-02-24)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle et les travailleurs handicapés, s’est engagée entre la Société MONCIGALE, représentée par xxxxxx agissant en qualité de Directeur de site,
et les représentants des organisations syndicales représentatives, ayant la qualité de délégués syndicaux :
xxxxx, Déléguée syndicale CFDT
xxxxx, Délégué syndical CFE-CGC
Les parties se sont rencontrées les 01/03/2018, 14/03/2018, 21/03/2018 et 28/03/2018.
Après examen des divers éléments économiques et sociaux attachés à la situation de l’entreprise, après discussion sur ces différents points ainsi que sur les propositions formulées par les différents partenaires, elles ont abouti à l’accord suivant :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés présents à l’effectif à ce jour et depuis
le 1er janvier 2017 (non démissionnaires à ce jour), à l’exclusion :
-des stagiaires
-des salariés en contrat de professionnalisation
-des salariés en contrat d’apprentissage
Article 2 : Objet de l’accord
2.1 – Mesures salariales
Pour les salariés statut Employé/ Ouvrier :
Augmentation collective des salaires de 1.25% calculée sur le salaire de base de chaque salarié (rétroactivité au 1er février 2018 et application en paie d’avril 2018)
Pour les salariés statut Agent de maitrise :
Augmentation collective des salaires de 1.25% calculée sur le salaire de base de chaque salarié (rétroactivité au 1er février 2018 et application en paie d’avril 2018)
Pour les salariés statut Cadre :
Augmentation individuelle dans le cadre d’une enveloppe de 1.15% des salaires bruts de la population concernée, appliquée en paie de juin 2018, avec une rétroactivité au 1er février 2018 (sont exclus du dispositif les salariés ayant eu une augmentation individuelle depuis décembre 2017).
Concernant les augmentations individuelles : les responsables de service recevront chacun de leurs collaborateurs lors d’un entretien individuel au cours duquel les augmentations et les non-augmentations seront expliquées. Toute décision devra être impérativement motivée et expliquée au salarié au regard des éléments figurant dans son dossier individuel.
2.2- Autres engagements
Revalorisation de la prise en charge de la cotisation Mutuelle par l’employeur, qui passe de 27.69 EUR à 36.94 EUR, à compter du 01/04/2018
2.3 – Accords en vigueur
Organisation du temps de travail
L’accord du 1er avril 1999 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail à MONCIGALE continue à s’appliquer.
Egalité professionnelle FH
Les partenaires sociaux ont signé le 11 janvier 2012 un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Moncigale. Un nouvel accord est en cours de négociation.
Travailleurs handicapés
Les partenaires sociaux ont signé le 19 décembre 2014 un accord sur les travailleurs handicapés au sein de Moncigale.
La commission de suivi sera consituée afin de suivre annuellement les indicateurs de référence.
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail, en deux exemplaires, dont un original (version papier) et une copie (version électronique) à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Le procés-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à BEAUCAIRE, le 28/03/2018, en 6 exemplaires
xxxxx xxxxx
Directeur de site Déléguée syndicale CFDT
xxxxx
Délégué syndical CFE-CGC
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