Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - CSEC" chez LIEUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006455
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : LIEUX PUBLICS
Etablissement : 32749253400042 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE - CSEC

ASSOCIATION LIEUX PUBLICS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association LIEUX PUBLICS, dont le siège social est situé 225, Avenue des Aygalades – 13015 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, Directeur.

Numéro SIRET : 327 492 534 00042

D’UNE PART,

ET :

Monsieur, en qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que l’Association LIEUX PUBLICS est une Association Loi 1901 qui relève des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC – IDCC 1285).

Au mois d’août 2019, l’Association a enclenché le processus électoral aux fins de mettre en place un Comité social et économique (CSE).

Au premier tour des élections qui s’est déroulé le 31 octobre 2019, l’effectif ETP de l’Association était inférieur à vingt salariés.

Les élections professionnelles organisées au sein de l’Association ont donné lieu à l’élection de Monsieur, membre titulaire, et Madame, membre suppléante du CSE, tous deux élus au second tour des élections le 15 novembre 2019.

Conformément à l’article III.2.2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC), le présent accord a ainsi pour but de créer un Comité social et économique conventionnel.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE I – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité social et économique conventionnel (CSEC), constitué au sein de l’Association LIEUX PUBLICS.

ARTICLE II – MISSIONS ET COMPETENCES DU CSEC

Article 2.1 – Attributions du CSEC

Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par les articles L.2312-5 et suivants du Code du travail, le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC).

Le CSEC aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2. de la CCNEAC.

Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 2.2 – Organisation générale de l’Association

Le CSEC a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSEC est informé et / ou consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, à savoir :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Conformément à l’article III.1.4, de la CCNEAC, sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux représentants du personnel seront faites par écrit préalablement à l’information/consultation du comité.

Les membres du comité disposeront en règle générale d’un délai de 48 heures pour émettre leur avis. Toutefois, ce délai est porté à :

  • 1 semaine calendaire, lorsque cet avis concerne des mesures modifiant les conditions d'emploi et de travail ou le compte rendu trimestriel d'activité ;

  • 2 semaines calendaires, lorsque cet avis concerne les créations et suppressions de postes, le rapport annuel, les licenciements individuels pour motif économique, les licenciements collectifs quel qu'en soit le motif, une restructuration de l'entreprise.

Le CSEC pourra afficher les renseignements qu’il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.

Article 2.3 – Santé et sécurité dans l’Association

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • Veille notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée ;

  • Veille à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme/homme qu’il estime utile ;

  • Propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Propose des actions de prévention contre toute discrimination.

Si nécessaire, le CSEC procède, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 2.4 – Inspection du travail

Conformément à l’article L. 2312-5 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle

Par ailleurs, lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, mentionnés à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.

L’agent de contrôle pourra se faire accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 2.5 – Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 2.6 – Consultation et information

Conformément à l’article III-1.4 de la CCNEAC, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.

Le CSEC est obligatoirement informé :

  • En matière de contribution à l’effort de construction ;

  • Embauche et remplacements.

Le CSEC est obligatoirement consulté :

  • En matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise) ;

  • La fixation des périodes de congés payés ;

  • Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde) ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Élaboration et modification du règlement intérieur – le cas échéant ;

  • Modification des horaires de travail ;

  • Dérogation aux durées maximales du travail ;

  • Création de postes.

Conformément à l’article III.1.4, de la CCNEAC, sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux représentants du personnel seront faites par écrit préalablement à l’information/consultation du comité.

Les membres du comité disposeront en règle générale d’un délai de 48 heures pour émettre leur avis. Toutefois, ce délai est porté à :

  • 1 semaine calendaire, lorsque cet avis concerne des mesures modifiant les conditions d'emploi et de travail ou le compte rendu trimestriel d'activité ;

  • 2 semaines calendaires, lorsque cet avis concerne les créations et suppressions de postes, le rapport annuel, les licenciements individuels pour motif économique, les licenciements collectifs quel qu'en soit le motif, une restructuration de l'entreprise.

Article 2.7 – Droit d'alerte

En vertu des dispositions des articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail, le CSE dispose également d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise et en cas de danger grave et imminent.

Article 2.8 – Participation au conseil d'administration et assemblée générale

Les représentants élus du personnel seront associés à la définition de la politique et des orientations générales de l’entreprise.

A cet effet, un représentant élu du personnel du CSEC pourra assister avec voix consultative, dès lors qu’il est embauché en CDI, à toutes les séances du Conseil d'administration et de l’Assemblée générale de l’Association.

ARTICLE III – COMPOSITION DU CSEC ET DUREE DES MANDATS

Article 3.1 – Nombre de membre

Le CSEC comprend l’employeur et les représentants élus du personnel, à savoir au sein de l’Association : un membre titulaire et un membre suppléant.

Ainsi, à la date de signature du présent accord, outre le chef d'entreprise, le CSEC est composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant.

Article 3.2 – Durée des mandats

Les représentants du personnel seront élus pour une durée de quatre ans.

ARTICLE IV – FONCTIONNEMENT DU CSEC

Article 4.1 – Heures de délégation

Le membre titulaire élu du CSEC bénéficie de 20 heures de délégation par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.

Le membre suppléant élu du CSEC bénéficie de 5 heures de délégation par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.

Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 4.2 – Transfert des actifs

Le CSEC bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens des CEC, DUP et le cas échéant du CHSCT.

Les modalités de transfert doivent faire l’objet d’un état liquidatif et d’un accord entre l’ancien CEC et le nouveau CSEC.

Le CSEC disposera d’un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature versé au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.

Article 4.3 – Personnalité Civile

Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.

Article 4.4 – Financement

Le CSEC assurera la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’Association conformément aux dispositions des articles L. 2312-78 à L. 2312-84 du Code du travail.

Le CSEC sera doté d’un budget des activités sociales et culturelles.

Le financement des activités sociales et culturelles du CSEC est assuré par la contribution de l’Association calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :

  • 0,6250 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au FNAS,

  • 0,6250 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au comité d'entreprise conventionnel,

  • 0,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au comité d'entreprise conventionnel,

  • 1,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au FNAS.

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du CSEC à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Le CSEC veillera à ce que le personnel de l’Association puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Le CSEC veillera à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

Il est rappelé que conformément à l’article III.2.2 de la CCNEAC, le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du Code du travail.

Du fait que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation, et de communication.

Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.

Article 4.5 – Matériel mis à disposition

En vertu des dispositions du l’article L. 2315-20 du Code du travail, l’employeur mettra à la disposition des membres des représentants élus du CSEC le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et notamment de se réunir.

Article 4.6 – Réunions

Le chef d’entreprise préside les réunions du CSEC et convoque le membre titulaire élu au CSE.

Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance.

Il peut convoquer le comité de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

Le chef d’entreprise a la faculté de déléguer sa présidence.

Le chef d’entreprise, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le nombre de réunions du CSEC est fixé à un par mois, conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC et à l’article L2315-21 du Code du travail.

Les réunions du CSEC rassemblent l’employeur ou son représentant et le représentant du personnel titulaire élu à ce comité, ou son suppléant en cas d’absence du titulaire conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail.

Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Le CSEC statue en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant, et en présence d’au moins un représentant élu, sauf cas d’absence ou force majeure.

Le chef d’entreprise (ou son représentant) et le membre titulaire et le membre suppléant ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion.

Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC.

Sous réserve de l’accord de l’employeur, le CSEC peut inviter toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.

Article 4.7 – Formation

Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 4.8 – Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L. 2411-5 du Code du travail.

Le statut de salarié protégé permet de s’assurer que le licenciement du salarié n’a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d’éventuelles représailles de l'employeur.

Article 4.9 – Exécutif

Le membre titulaire du CSE occupera les fonctions de secrétaire et trésorier du CSE.

A titre, il effectuera les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC.

ARTICLE V – DUREE, REVISION, DENONCIATION

Article 5.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.

Article 5.2 – Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5.3 – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 5.3 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend tant individuel ou collectif naît de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion a fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivants la première réunion.

Dès l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagement à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5.5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Article 5.6 –Validité et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2331-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE des Bouches-du Rhône.

Depuis le 28 mars 2018 et conformément aux dispositions de la Loi du 8 aout 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, le dépôt des accords collectifs d’entreprise doit être effectué sur la plate- forme de télé procédure créée à cet effet :

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Marseille, le 31 décembre 2019, en double exemplaire

Pour l’Association Lieux publics Monsieur

Le directeur, M. Représentant du personnel, titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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