Accord d'entreprise "astreinte dispatcheurs" chez EVERNEX INTERNATIONAL SAS
Cet accord signé entre la direction de EVERNEX INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFDT le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09318001233
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : EVERNEX INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 32750382700021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22
EVERNEX INTERNATIONAL
ACCORD SUR L'ASTREINTE
DES DISPATCHEURS
Entre
La Société Evernex International au capital de 7 060 644 € - RCS Bobigny 327 503 827 • APE 4651Z dont le siège social est situé au 4 rue Maurice de Broglie, 93600 AULNAY SOUS BOIS, représentée par Monsieur …. en sa qualité de Secrétaire Général du groupe Evernex International ; d'une part,
et
Les représentants mandatés par les Organisations syndicales :
Pour la CFDT :
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L'ère digitale dans laquelle toutes les entreprises sont désormais entrées a rendu vitale pour celles-ci la continuité 7x7 / 24x24 de tous leurs services IT. Pour leur permettre d'offrir leurs services sans interruption, Evernex a fondé sa promesse et sa réputation sur sa capacité à dépanner ses clients en toutes circonstances.
Le nombre d'interventions nécessaires en dehors des horaires d'ouverture des bureaux ne justifie cependant pas la mise en place d'une organisation à « feu continu » qui par ailleurs n'est pas souhaitable pour la santé et te bien-être des salariés.
C'est pourquoi, la meilleure solution pour répondre à la continuité du service que l'entreprise doit assurer à ses clients réside dans le recours à l'astreinte pour certaines activités. Ces astreintes, pour nécessaires qu'elles soient, doivent néanmoins s'inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
A la suite de la fusion absorption d'Evernex France (ex Nexeya) par Evernex International intervenue au 29 décembre 2017, il a été convenu d'harmoniser les conditions de recours à l'astreinte pour tous les salariés de la société Evernex International.
Après avoir exposé les dispositions communes à l'ensemble des salariés prenant l'astreinte, le présent accord expose ensuite les dispositions spécifiques à l'astreinte des dispatcheurs.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ASTREINTES
Article 1 : Périmètre d'application de l'accord
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société Evernex International et les éventuelles sociétés pouvant l'intégrer.
Article 2 : Définition de l'astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être joignable, afin d'être en mesure d'intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l'équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.
Cette définition s'inscrit dans le cadre de l'article L 3121-9 du Code du travail.
Article 3 : Recours à l'astreinte
La capacité d'Evernex International à dépanner ses clients en 7x7/24x24 étant au cœur même de sa mission, l'astreinte de certaines fonctions pour y parvenir ne peut pas reposer sur le seul volontariat des salariés concernés. L'acceptation de prendre l'astreinte est donc un élément essentiel du contrat de travail des salariés afin que non seulement l'entreprise puisse remplir sa mission mais aussi que les contraintes liées à celle-ci soient le plus équitablement réparties entre les salariés concernés.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités et dans la mesure du possible, il est convenu qu'il sera tenu compte des souhaits individuels dans l'organisation de ces roulements et notamment de situations personnelles spécifiques.
En cas de litiges non résolus par le management et la DRH de l'entité, et dans le cas d'un dysfonctionnement chronique et collectif, ia commission de suivi de l'accord pourra être saisie.
Article 4 : Fréquences et planification des périodes d'astreinte
La période normale d'astreinte est d'une durée de 7 jours (une semaine calendaire incluant des jours de repos).
Quelle que soit fa programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d'astreinte :
pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 plus de 2 week-end sur 3
plus de 26 semaines par année calendaire
La planification de l'astreinte est organisée au moins trois mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux... obligeant à revoir la planification). Toutefois, un planning prévisionnel est établi sur une base semestrielle. Il appartient à chaque salarié prenant l'astreinte d'en prendre connaissance grâce à un lien qui sera communiqué.
En cas de circonstances exceptionnelles, le manager d'astreinte dispatch pourra solliciter une personne de l'équipe dispatch qui ne serait pas d'astreinte. Dans ce cas, le dispatcheur bénéficiera des mêmes avantages que s'il avait été d'astreinte et d'une prime supplémentaire de 50€. En cas d'impossibilité, le manager d'astreinte devra alors, prendre lui-même le relai.
Article 5 : Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte doivent être fournis par la société.
Article 6 : Suivi des astreintes
Un suivi annuel des astreintes sera établi.
Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
le nombre d'astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc...), le nombre de salariés concernés, le nombre moyen d'astreintes par salarié quelle que soit la période, le montant des primes d'astreintes versées.
Article 7 : Suivi médical des salariés soumis à l'astreinte
Un suivi médical rapproché (1 visite médicale lan) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d'astreintes dans une période de 6 mois.
Article 8 : Commission de suivi de l'accord
Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, afin d'examiner l'application de l'accord et proposer d'éventuelles mesures d'ajustement.
Une réunion exceptionnelle pourra être demandée par l'une des deux parties (délégué syndical ou Direction),
Cette réunion fera l'objet d'un compte rendu élaboré par la direction.
Toute modification fera l'objet d'un avenant signé par les deux parties.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'ASTREINTE DES DISPATCHEURS
Article 9 : Définition de l'astreinte des Dispatcheurs
Dans le cas particulier de l'astreinte des dispatcheurs, la période d'astreinte se combine avec une période au cours de laquelle le salarié est censé effectuer un certain nombre d'heures travaillées.
Les parties sont toutefois convenues qu'il appartiendra à chaque salarié d'astreinte d'organiser son temps de travail au cours de cette période, l'objectif étant que le total des heures travaillées au cours d'une période quelconque d'astreinte ne dépasse pas 8 heures.
Un système de mesure du temps de travail sera mis en place afin de disposer de statistiques indisponibles à la date de la signature du présent accord.
Article 10 : Fréquences des périodes d'astreinte
L'organisation du temps de travail des dispatcheurs fait l'objet d'un aménagement spécial sur un cycle de 8 semaines.
Au cours de ce cycle, le salarié travaillera suivant l'horaire de jour en vigueur dans l'entreprise sauf pendant 2 semaines non consécutives au cours desquelles il travaillera de la façon suivante:
Semaine A |
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La semaine A et la semaine B sont séparées de 3 semaines.
L'annexe 2 précise les roulements des équipes d'astreinte.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l'accord express du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu'une seule fois l'an.
Au cours de ces semaines A et B, le salarié sera d'astreinte pendant l'amplitude de la plage couverte. Mais il lui sera également demandé de travailler de telle sorte qu'au total son temps de travail ne dépasse pas 8 heures, les éventuelles interventions dues à l'astreinte étant comprises dans ce total. Il sera libre d'organiser son temps de travail à l'intérieur de cette plage.
DISPOSITIONS FINALES
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l'objet d'avenants négociés.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s'effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Article 12- Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
En tout état de cause, les parties sont convenues de se revoir fin janvier 2019 afin d'analyser les données récoltées sur le temps de travail effectif effectué pendant les périodes d'astreintes de novembre et décembre 2018 (voir article 9).
Le présent accord pourrait être modifié en fonction des résultats obtenus.
Article 13 — Notification, dépôt, prise d'effet, publicité
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Seine-Saint-Denis conformément aux dispositions du Code du Travail.
5
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Seine-Saint-Denis.
Fait à Aulnay-sous-bois, le 22 novembre 2018
En 5 exemplaires
Pour EVERNEX INTERNATIONAL
Nom :
Pour le syndicat CFDT
Nom :
6
ANNEXE 1 - INDEMNISATION DES ASTREINTES
DES DISPATCHEURS
Au 1er du mois suivant la date de dépôt de l'accord, les montants a minima des primes d'astreinte les plus fréquentes sont les suivants :
1- ASTREINTES DES DISPATCHEURS
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Vendredi-samedi de 20h00 au lendemain 8h00 |
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Samedi de 8H00 à 20H00 |
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* Dimanche et jours Fériés
Lorsque les périodes d'astreintes réalisées sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l'astreinte.
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ANNEXE 2 - ASTREINTE
Schéma Indicatif des périodes et roulements d'astreintes
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