Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique dans l'entreprise" chez ISIDORE RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISIDORE RESTAURATION et le syndicat CFDT le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07619003126
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ISIDORE RESTAURATION
Etablissement : 32756255900614 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L'ENTREPRISE

ENTRE,

La ISIDORE RESTAURATION, SAS, au capital de 300.000 €, dont le siège social est situé 23 rue Raymond Aron – 76130 MONT-SAINT-AIGNAN, représentée par, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société »

ET,

La CFDT

Représentée par Monsieur dument mandaté par son organisation syndicale

Ci-après dénommés « les organisations syndicales »

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur l'architecture des instances représentatives du personnel. Le Comité Social et Economique (CSE) devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

C’est dans ce cadre et à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel que la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité harmoniser les instances représentatives du personnel au sein de la société, et de déterminer le périmètre d’un CSE unique, convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’entreprise.

PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE

 

 Article 1 – Mise en place d’un CSE unique

La société est composée de 73 sites d’exploitation, sur lesquels sont affectés les salariés et 14 sites sur lesquels seule une assistance technique est réalisée.

Ces sites ne disposent d’aucune autonomie de gestion.

La société ne représente donc au sens de la loi qu’un seul et unique établissement. Par conséquent, un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de cette situation, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral (PAP).

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Conformément aux articles R.2314.1 et suivants du Code du travail, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d'heures.

De plus, et ce conformément aux articles R. 2315-5 et suivants, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :

  • Information du responsable hiérarchique

  • Information auprès de la DRH

  • Remise d’un bon de délégation spécifique

Article 4 - Membres suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions du CSE en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent la convocation et l’ordre du jour à chaque réunion du CSE dans les mêmes conditions que les membres titulaires, à titre indicatif. Ils ont accès aux mêmes informations que les titulaires et ce, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.

Dès réception de la convocation, le titulaire devra confirmer sa présence aux autres membres ainsi qu’au Président du CSE par l’envoi d’un email. Le titulaire devra explicitement prévenir le suppléant de son absence 48 heures avant la réunion afin de s’assurer que ce dernier puisse y assister.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent ne serait pas remplacé par un suppléant lors d’une réunion, les votes et délibérations réalisées par l’instance à la majorité des présents seraient réputés valides.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes :

  • Lors de la présentation annuelle des comptes du CSE ;

  • Lors de la présentation annuelle des comptes de l’entreprise.

Par ailleurs, il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Article 5 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date du premier tour des élections, fixé au 27 novembre 2019.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions en vigueur n et sous réserve d’un préavis d’un mois. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusée de réception.

Article 8 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Seine Maritime (Rouen).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen (Conseil de prud'homme du lieu de conclusion).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Mont-Saint-Aignan, le 15 octobre 2019 en deux exemplaires

Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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