Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO 2019" chez PHARMASYNTHESE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMASYNTHESE et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07619002586
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMASYNTHESE
Etablissement : 32759481800012 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES POUR L’EXERCICE SOCIAL 2019
(NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019)
LES SOUSSIGNES :
La société PHARMASYNTHESE, dont le siège social est sis, immatriculée au RCS sous le numéro
Représentée par, en sa qualité de
D’UNE PART,
ET
L’ORGANISATION SYNDICALE
Représentée par, Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la société a engagé, le 26 Février 2019, la négociation annuelle obligatoire (NAO) portant notamment sur :
la rémunération de l’exercice social 2019 courant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, ont été en particulier abordés les thèmes suivants :
Les salaires effectifs et la durée du travail,
L’évolution de l’emploi,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Le régime de prévoyance / maladie
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
L’emploi des travailleurs handicapés,
La modalités de droit à la déconnexion.
La Direction a communiqué à la délégation syndicale les informations nécessaires permettant de procéder aux négociations et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
Les parties se sont rencontrées lors des réunions tenues aux dates suivantes :
le 12 mars 2019 : réunion préparatoire, sur invitation en date du 26 février 2019
le 15 avril 2019 : première réunion de négociation, sur invitation en date du 25 mars 2019
le 29 avril 2019 : deuxième et dernière réunion de négociation, sur invitation en date du 15 avril 2019
Les présentes ont pour objet de constater les points sur lesquels un accord est intervenu à l’issue de ces négociations.
Les points sur lesquels la négociation n’a pas abouti sont mentionnés, conformément à l’article L.2242-5 du Code du Travail, dans un procès verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, LES SOUSSIGNES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société
ARTICLE II - SALAIRES EFFECTIFS
Le salaire de base brut du personnel non cadre et du personnel cadre de la société est augmenté de ….% (……pour cent) à compter du 1er avril 2019.
Par ailleurs, après avoir rappelé que dans le cadre de la NAO 2018, il avait été accordé un bonus exceptionnel au titre de l’exercice clos au 31 mars 2018 (c’est-à-dire ayant couru du 1er avril 2017 au 31 mars 2018), il est accordé, dans le cadre de la NAO 2019, un bonus exceptionnel à chaque salarié de la société au titre de l’exercice social clos au 31 mars 2019, ayant couru du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Le montant brut de ce bonus sera déterminé par l’application de la formule de calcul suivante : (salaire de base brut du mois de mars 2019 du salarié concerné plus (+) s’il y a lieu prime d’ancienneté du mois de mars 2019 du salarié concerné) X …. .
Ce bonus est dû aux seuls salariés présents à l’effectif de la Société au cours de l’exercice ayant couru du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et présents à l’effectif à cette dernière date.
Pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté au cours de l’exercice ayant couru du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et présents à l’effectif à cette dernière date, le bonus exceptionnel est versé au prorata temporis, en fonction du nombre de mois de présence à l’effectif dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré.
Il est précisé que ce bonus, déduction faite des cotisations salariales et contributions sociales salariales, sera versé le 30 juin 2019.
ARTICLE III - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. A l’arrivée du terme, soit le 31 mars 2020, le présent accord cessera de produire effet de plein droit, c'est-à-dire automatiquement et sans formalités.
ARTICLE IV - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités suivantes.
Les organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision du présent accord sont définies à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail
Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé réception et comporter d’une part, l’indication des dispositions dont il est demandé la révision et d’autre part, une proposition de remplacement.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, en cas de modification de la législation ou des dispositions conventionnelles pendant la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se retrouver, dans les meilleurs délais, afin d’adapter le présent accord.
ARTICLE V - COMMISSION DE SUIVI
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée de : deux représentants de la Direction et deux représentants de l’organisation syndicale signataire de l’accord.
Elle se réunira une fois par an pour examiner la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l’accord.
ARTICLE VI - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en cinq exemplaires dont un exemplaire pour la société, un exemplaire pour l’organisation syndicale et trois exemplaires pour les formalités de dépôt.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, le déposant adressera un exemplaire de l’accord d’entreprise au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de .
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
FAIT à
En cinq exemplaires
Pour la société , Président Pour la , Délégué Syndical
(1) Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé". En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page des cinq exemplaires du présent accord. Elles indiqueront la date de la signature.
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