Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail dominical et au traitement des jours fériés au sein de la société Microsoft France" chez MICROSOFT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MICROSOFT FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T09223041834
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : MICROSOFT FRANCE
Etablissement : 32773318400516 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL ET AU TRAITEMENT DES JOURS FERIES
AU SEIN DE LA SOCIETE MICROSOFT FRANCE
ENTRE :
La Société MICROSOFT France, Société par actions simplifiées dont le siège est situé 39 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy les Moulineaux, représentée par Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désigné « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT représentée par XXXX ou XXXX en qualité de Délégué Syndical ;
CFE-CGC représentée par XXXX ou XXXX en qualité de Délégué Syndical ;
CFTC représentée par XXXX ou XXXX en qualité de Délégué Syndical ;
CGT représentée par Monsieur XXXX ou XXXX en qualité de Délégué Syndical ;
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées « Les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE 1 – TRAVAIL DOMINICAL
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU TRAVAIL DOMINICAL
ARTICLE 2 – CARACTERE VOLONTAIRE DU TRAVAIL DOMINICAL
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL
ARTICLE 4 – MESURES VISANT A CONCILIER VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL
ARTICLE 6 – FRAIS DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOIS
CHAPITRE 2 – TRAITEMENT DES JOURS FERIES
ARTICLE 1 – LISTE DES JOURS FERIES
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DES JOURS FERIES
ARTICLE 3 – CARACTERE VOLONTAIRE DU TRAVAIL DES JOURS FERIES
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL DES JOURS FERIES
ARTICLE 5 – MESURES VISANT A CONCILIER VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DES JOURS FERIES
ARTICLE 7 – FRAIS DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT
ARTICLE 8 – TRAITEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 9 – TRAITEMENT DU 1er MAI
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ANNEXES
PREAMBULE
En tant qu’acteur des mutations technologiques, la Société MICROSOFT France commercialise à ses Clients, composés notamment de grandes entreprises françaises et internationales, des solutions informatiques ainsi que des prestations de support dans leur mise en place et leur sécurisation.
Ces solutions informatiques permettant à nos Clients d’exercer leurs activités professionnelles, il arrive que ces derniers planifient des opérations comme le déploiement de produits informatiques ou la transformation de programmes informatiques sur des jours habituellement non travaillés (dimanches et jours fériés), afin d’en limiter l’impact sur leur activité.
Par-ailleurs, du fait de son activité commerciale, il arrive que Microsoft France participe à des évènements planifiés de type « foires et salons », les dimanches ou les jours fériés.
Ainsi, le recours exceptionnel au travail dominical ou lors des jours fériés peut être requis pour assurer la réalisation de notre activité commerciale ou répondre favorablement à des demandes exceptionnelles de Clients visant à bénéficier d’un soutien opérationnel pour engager les services support technique de Microsoft lors des phases de déploiement ou de mises à jour de nos solutions.
Le présent Accord a pour objet de déterminer les modalités du recours au travail dominical et des jours fériés en clarifiant le cadre légal à respecter, et en définissant les limites ainsi que les contreparties spécifiques à l’Entreprise.
Au terme de ce préambule, la Société MICROSOFT FRANCE tient à rappeler qu’elle est attachée à l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle et au respect des temps de repos des Collaborateurs.
En aucun cas, le présent Accord a pour but de généraliser le travail du dimanche, et plus largement du week-end, ou des jours fériés, qui ne sont envisagés que de manière ponctuelle et exceptionnelle.
CHAPITRE 1 – TRAVAIL DOMINICAL
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU TRAVAIL DOMINICAL
1.1. Situations pouvant relever du travail dominical et dérogations au repos dominical
Le travail dominical interviendra uniquement dans des circonstances exceptionnelles et dans le cadre de projets planifiables et identifiés afférents aux situations suivantes :
Evènements liés à notre activité commerciale, assimilables aux foires et salons ;
Ces évènements peuvent s’organiser dans le cadre de la dérogation de plein droit concernant les entreprises participantes aux foires et salons (article R. 3132-5 du Code du travail).
Accompagner nos Clients dans le déploiement de services sur des produits développés par MCS (mise en production de produits) ;
Chaque intervention devra faire l’objet d’une demande ponctuelle de dérogation au repos dominical auprès du préfet compétent. Cette demande devra expliquer les raisons d’une intervention exceptionnelle un dimanche (processus en annexe 1).
Accompagner nos Clients dans le cadre de changements importants de produits dans le cas de configuration On-Premise, de migration d’une offre concurrente Microsoft ou de produits développés par MCS/ISD (migration, passage de version, transformation du mode de fonctionnement, etc.).
Chaque intervention devra faire l’objet d’une demande ponctuelle de dérogation au repos dominical auprès du préfet compétent. Cette demande devra expliquer les raisons d’une intervention exceptionnelle un dimanche (processus en annexe 1).
1.2. Collaborateurs pouvant être concernés par le travail dominical
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Collaborateurs dont les compétences sont nécessaires à la réalisation des projets de la situation 1, définie à l’article 1.1.
Pour les situations 2 et 3 définies à l’article 1.1, seuls les Collaborateurs des services suivants dont les compétences sont nécessaires à la réalisation des projets peuvent être concernés par le travail dominical :
CSU : Assistance à la mise en production, connexion avec le support sur des activités techniques critiques et incidents de cybersécurité/crise de sécurité ;
ISD : Suivi d’opérations de migration technique et support d’expertise auprès des équipes du Client ;
SFMC : En cas de besoin, lorsqu’il manque des ressources Collaborateurs dans les autres services pour couvrir un périmètre SFMC.
De la même manière, les stagiaires ne sont pas concernés par le travail du dimanche.
Le cas échéant, lorsqu’une nouvelle situation ou un nouveau service est de nature à entrer dans le champ d’application, un avenant sera conclu au présent Accord pour le formaliser.
1.3. Consultation préalable du CSE
Pour chaque situation nécessitant de travailler un dimanche, la Direction s’engage à consulter préalablement le CSE (modèle de présentation en annexe 2) pour permettre de :
Justifier de circonstances exceptionnelles ;
Présenter la dérogation de plein droit ou la demande de dérogation au travail du dimanche relative au projet ;
Rappeler les dispositifs prévus pour les Collaborateurs en conformité avec les dispositions de l’accord.
Lorsque le préfet a donné son avis pour la demande de dérogation au repos dominical, la Direction transmet les informations au CSE.
ARTICLE 2 – CARACTERE VOLONTAIRE DU TRAVAIL DOMINICAL
2.1. Respect du principe du volontariat
Aux termes du présent Accord, les Parties entendent rappeler que le travail du dimanche ne peut intervenir que sur la base du volontariat.
Le Manager ou le Chef de projet dont les équipes pourraient être concernées par le recours au travail du dimanche, devra les informer le plus en amont possible de cette éventualité (exemples : en début d’année fiscale, au moment d’intégrer le projet ou lorsque des évènements commerciaux sont planifiés).
La Société entend rappeler que le refus d’un Collaborateur de travailler un dimanche n’est pas de nature à proscrire son embauche, à justifier toute mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ou encore à justifier une mauvaise appréciation lors de l’entretien d’évaluation, une faute ou un motif de licenciement.
Si le Collaborateur ressent une pression de son Management, il peut se rapprocher des Représentants du Personnel pour que la situation puisse être remontée auprès de la Direction.
2.2. Formalisation de l’accord du Collaborateur
Lorsqu’une situation justifiant la sollicitation d’un Collaborateur le dimanche est envisagée par la Société, le Manager sollicitera le Collaborateur concerné par un courriel précisant le caractère facultatif de l’intervention (modèle présent en annexe 3). Celui-ci devra formaliser son accord exprès au travail dominical dans un courriel en réponse à son Manager, indiquant :
Qu’il est volontaire pour exécuter ses fonctions lors de l’intervention programmée le dimanche ;
Le cas échéant, qu’il n’est pas volontaire pour exécuter ses fonctions lors de l’intervention programmée le dimanche.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL
3.1. Organisation générale
La Société veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les Collaborateurs volontaires au travail dominical, en fonction des compétences exigées au titre des missions exercées.
Le recueil de l’accord du Collaborateur par courriel intervient au plus tôt dans le processus pour permettre le déclenchement de la demande de dérogation puis la consultation du CSE.
3.2 Limites fixées au travail dominical
En France, les dimanches et jours fériés sont normalement chômés.
Donc, pour garantir l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, les signataires du présent Accord ont souhaité fixer des limites qui encadrent dans un même compteur les dimanches et les jours fériés pouvant être travaillés sur une année fiscale.
Ainsi, le Collaborateur a la possibilité de travailler jusqu’à 4 dimanches et/ou jours fériés par an. Cette possibilité pourra s’exercer dans la limite de 2 dimanches maximum sur un mois et/ou dans la limite de 2 dimanches consécutifs.
De plus, la journée travaillée un dimanche par les alternants sera plafonnée à 7 heures de travail
Il est aussi rappelé l’interdiction de faire travailler un Collaborateur plus de six jours par semaine et de respecter ses temps de repos légaux :
Durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
3.3. Cas du travail un samedi et un dimanche
Lorsque pour une mission exceptionnelle, les Collaborateurs sont amenés à travailler un samedi et un dimanche de manière consécutive, la Société s’engage à faire respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire par les dispositions suivantes :
Le Collaborateur ne travaillera pas plus de six jours par semaine et devra respecter les temps de repos légaux ;
Le Collaborateur bénéficiera d’une journée de repos en remplacement de la journée travaillée un samedi, à prendre dans la semaine avant ou après l’intervention, pour respecter l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine ;
Le Collaborateur bénéficiera des règles relatives au travail dominical du présent Accord ;
Pour garantir le respect du temps de repos hebdomadaire du Collaborateur, il sera demandé au Manager d’organiser les repos sur une période de 15 jours incluant le week-end travaillé. Cette organisation des périodes de repos du Collaborateur sera présentée lors de la consultation du CSE.
ARTICLE 4 – MESURES VISANT A CONCILIER VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
4.1. Droit de rétractation
Le Collaborateur a la possibilité de revenir sur sa décision de travailler un dimanche, sous réserve de faire part de sa décision dans un courriel à son Manager dans les meilleurs délais.
4.2. Echanges avec la Direction
Le Collaborateur a la possibilité de demander à bénéficier d’un entretien avec son Manager afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, en complément de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.
Cet entretien pourrait permettre d’identifier des adaptations spécifiques à la situation personnelle du Collaborateur.
4.3. Droit de vote
La Société s’engage à prendre toute mesure nécessaire, notamment dans le cadre d’une adaptation des horaires de travail, pour permettre aux Collaborateurs travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins électifs nationaux et locaux ayant lieu le dimanche.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL
5.1. Majoration de la rémunération
Le travail exceptionnellement réalisé un dimanche, ouvre droit à une majoration équivalente à 100 % du salaire journalier brut de base avec un montant minimum garanti de 380 € brut journalier.
5.2. Repos hebdomadaire
Le Collaborateur bénéficie d’une journée de repos en remplacement de la journée travaillée un dimanche, à prendre dans la semaine avant ou après l’intervention, pour respecter l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine.
5.3. Impact sur la rémunération variable
Pour les Collaborateurs relevant d’une rémunération variable de type UBI, l’intervention du dimanche sera prise en compte dans l‘atteinte de l’objectif.
ARTICLE 6 – FRAIS DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT
La prise en charge des frais est effectuée selon le guide des dépenses professionnelles.
Les Collaborateurs peuvent bénéficier, en outre, sur présentation des justificatifs, de la prise en charge des frais inhabituels de transport, d’hébergement et de restauration, causés par le travail dominical.
Ce point pourra faire partie des adaptations spécifiques à la situation personnelle du Collaborateur discutées au cours de l’entretien spécifique visé à l’article 4.2. du présent Accord.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOIS
La Direction tient à rappeler que le travail du dimanche n’aura pas d’impact sur l’évolution professionnelle des Collaborateurs, qu’ils soient volontaires ou non.
CHAPITRE 2 – TRAITEMENT DES JOURS FERIES
ARTICLE 1 – LISTE DES JOURS FERIES
Les jours fériés sont les suivants :
Le 1er janvier ;
Le lundi de Pâques ;
Le 1er mai ;
Le 8 mai ;
L'Ascension ;
Le 14 juillet ;
Le 15 août ;
Le 1er novembre ;
Le 11 novembre ;
Le 25 décembre.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DES JOURS FERIES
2.1. Situations pouvant être concernées par le travail des jours fériés
Le travail des jours fériés ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, dans des situations rendant impératives l’engagement de nos Collaborateurs.
Les stagiaires ne sont pas concernés par le travail des jours fériés.
2.2. Consultation préalable du CSE
Pour chaque situation nécessitant de travailler un jour férié, la Direction s’engage à consulter préalablement le CSE (modèle de présentation en annexe 2) pour permettre de :
Justifier de circonstances exceptionnelles ;
Rappeler les dispositifs prévus pour les Collaborateurs en conformité avec les dispositions de l’Accord.
ARTICLE 3 – CARACTERE VOLONTAIRE DU TRAVAIL DES JOURS FERIES
3.1. Respect du principe du volontariat
Aux termes du présent Accord, les Parties entendent rappeler que le travail des jours fériés ne peut intervenir que sur la base du volontariat.
Le Manager ou le Chef de projet dont les équipes pourraient être concernées par le recours au travail des jours fériés, devra les informer le plus en amont possible de cette éventualité (exemples : en début d’année fiscale, au moment d’intégrer le projet ou lorsque des évènements commerciaux sont planifiés).
La Société entend rappeler que le refus d’un Collaborateur de travailler un jour férié n’est pas de nature à proscrire son embauche, à justifier toute mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ou encore à justifier une mauvaise appréciation lors de l’entretien d’évaluation, une faute ou un motif de licenciement.
Si le Collaborateur ressent une pression de son Management, il peut se rapprocher des Représentants du Personnel pour que la situation puisse être remontée auprès de la Direction.
3.2. Formalisation de l’accord du Collaborateur
Lorsqu’une situation justifiant la sollicitation d’un Collaborateur un jour férié est envisagée par la Société, le Manager sollicitera le Collaborateur concerné par un courriel précisant le caractère facultatif de l’intervention (modèle présent en annexe 3). Celui-ci devra formaliser son accord exprès au travail du jour férié concerné, dans un courriel en réponse à son Manager, indiquant :
Qu’il est volontaire pour exécuter ses fonctions lors de l’intervention programmée un jour férié ;
Le cas échéant, qu’il n’est pas volontaire pour exécuter ses fonctions lors de l’intervention programmée un jour férié.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL DES JOURS FERIES
4.1. Organisation générale
La Société veille à répartir équitablement les jours fériés travaillés entre les Collaborateurs volontaires au travail des jours fériés, en fonction des compétences exigées au titre des missions exercées.
Le recueil de l’accord du Collaborateur par courriel intervient au plus tôt dans le processus pour permettre le déclenchement de la consultation du CSE.
4.2 Limites fixées au travail des jours fériés
En France, les jours fériés et les dimanches sont normalement chômés.
Donc, pour garantir l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, les signataires du présent Accord ont souhaité fixer des limites qui encadrent dans un même compteur les jours fériés et les dimanches pouvant être travaillés sur une année fiscale.
Ainsi, le Collaborateur a la possibilité de travailler jusqu’à 4 jours fériés et/ou dimanches par an. Cette possibilité pourra s’exercer dans la limite de 2 dimanches maximum sur un mois et/ou dans la limite de 2 dimanches consécutifs.
Il est aussi rappelé l’interdiction de faire travailler un Collaborateur plus de six jours par semaine et de respecter ses temps de repos légaux :
Durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
ARTICLE 5 – MESURES VISANT A CONCILIER VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
5.1. Droit de rétractation
Le Collaborateur a la possibilité de revenir sur sa décision de travailler un jour férié, sous réserve de faire part de sa décision dans un courriel à son Manager dans les meilleurs délais.
5.2. Echanges avec la Direction
Le Collaborateur a la possibilité de demander à bénéficier d’un entretien avec son Manager afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail des jours fériés sur l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, en complément de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.
Cet entretien pourrait permettre d’identifier des adaptations spécifiques à la situation personnelle du Collaborateur.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DES JOURS FERIES
6.1. Majoration de la rémunération
Le travail exceptionnellement réalisé un jour férié, ouvre droit à une majoration équivalente à 50 % du salaire journalier brut de base avec un montant minimum garanti de 190 € brut journalier.
6.2. Repos hebdomadaire
Le Collaborateur bénéficie d’une journée de repos en remplacement de la journée travaillée un jour férié, à prendre dans la semaine avant ou après l’intervention, pour respecter l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine.
ARTICLE 7 – FRAIS DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT
La prise en charge des frais est effectuée selon le guide des dépenses professionnelles.
Les Collaborateurs peuvent bénéficier, en outre, sur présentation des justificatifs, de la prise en charge des frais inhabituels de transport, d’hébergement et de restauration, causés par le travail un jour férié.
Ce point pourra faire partie des adaptations spécifiques à la situation personnelle du Collaborateur.
ARTICLE 8 – TRAITEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Le lundi de Pentecôte est la journée travaillée au titre de la journée de solidarité.
Dans le cadre de cette journée, aucune contrepartie supplémentaire n’est appliquée.
ARTICLE 9 – TRAITEMENT DU 1er MAI
En France, le 1er mai n’est pas travaillé.
Donc, il ne peut pas y avoir d’interventions pour les Collaborateurs lors de la journée du 1er mai.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
1. Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de sa signature, soit le 15 avril 2023.
2. Commission de suivi
Le suivi de l’application du présent Accord sera effectué annuellement dans le cadre de la commission de suivi des accords, telle qu’envisagée par les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, avec une présentation des indicateurs présents en annexe 4.
3. Révision
Une révision du présent Accord pourra être engagée dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La partie qui souhaite réviser le présent Accord informera les autres parties de son souhait, par courriel avec accusé réception.
4. Dénonciation
L’Accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
5. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
L’adhésion devra être notifiée dans le délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
6. Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent Accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
7. Dépôt et publicité de l’Accord
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent Accord sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
À la suite de l’obtention de la dérogation administrative au repos dominical, le présent Accord ainsi que la décision administrative seront affichés au sein des locaux de l’Entreprise.
Fait à ISSY-LES-MOULINEAUX, le 14 avril 2023
En 7 exemplaires originaux
Pour la Société MICROSOFT FRANCE :
XXXX
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT
XXXX
Pour la CFE-CGC
XXXX
Pour la CFTC
XXXX
Pour la CGT
XXXX
ANNEXE 1 – DEMANDE DE DEROGATION AU REPOS DOMINICAL
La demande de dérogation doit être adressée au moins 8 semaines avant la date sollicitée à la préfecture du lieu d’intervention. Les modalités d’envoi dépendent de chaque préfecture et peuvent être consultées sur leur site internet à l’adresse suivante : https://lannuaire.service-public.fr/navigation/prefecture.
Pièces à joindre
1) Un formulaire et une lettre sollicitant la dérogation (voir ci-dessous) ;
2) Une copie de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche ;
3) Une copie des pages de la convention collective concernant le travail du dimanche (voir ci-dessous) ;
4) L’accord écrit des salariés volontaires.
Formulaire
RENSEIGNEMENTS DEMANDES | REPONSES |
---|---|
Dénomination de la Société | |
Enseigne de l’établissement | |
Adresse de l’établissement (nom du correspondant, adresse postale, téléphone, courriel) | |
Activité de l’établissement | |
N° du code APE | |
Adresse du lieu l’intervention | |
Durée pour laquelle la dérogation est sollicitée | Date des dimanches : |
Effectif concerné par le travail le dimanche | |
Est-il envisagé de recruter du personnel dans le cadre de cette dérogation ? Si oui, combien ? | |
Horaire qui serait pratiqué le dimanche | |
Activité du personnel amené à travailler le dimanche | |
En application de l’article L. 3132-20 du code du travail, le repos hebdomadaire du personnel employé le dimanche doit être donné : formule a, b, c ou d |
|
Contreparties et garanties minimales dont bénéficient les salariés amenés à travailler le dimanche :
|
|
Convention collective | |
Accord collectif du | |
Engagement pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées |
MOTIF DE LA DEMANDE | |
---|---|
Existence d’un préjudice au public (développer vos motivations dans votre lettre) | |
Fonctionnement normal de l’établissement compromis (développer vos motivations dans votre lettre) | |
Nom et prénom en toutes lettres : N° de téléphone : Adresse mail : Certifié sincère et véritable le : Cachet et signature : |
Lettre sollicitant la dérogation
MICROSOFT FRANCE
39 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
Préfet de [département]
[Adresse]
[Date]
Objet : Demande de dérogation à l’obligation de repos dominical
[Madame/Monsieur] le Préfet,
Nous soussignés MICROSOFT France, nous vous informons que de manière exceptionnelle nous devons faire intervenir [spécifier le nombre de collaborateurs engagés] de nos collaborateurs pour travailler le dimanche.
Cette exigence résulte du fait que [indiquer avec précision les raisons pour lesquelles les collaborateurs doivent intervenir le dimanche]. En outre, nous devons demander à nos collaborateurs d’assurer une présence de [heure d’arrivée] à [heure de départ] à cette/ces date(s) : [indiquer les interventions du dimanche prévues].
Afin que cette dérogation au repos dominical puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, nous avons conclu un accord déterminant les modalités du recours au travail dominical en clarifiant les règles légales à respecter, ainsi qu’en définissant les limites et les contreparties spécifiques à l’entreprise. Une copie de cet accord est jointe avec ce courrier.
Nous vous serions bien reconnaissants de bien vouloir nous accorder la dérogation prévue par l’article L. 3120-20 du Code du travail.
En vous remerciant sincèrement à l’avance, nous vous prions d’agréer, [Madame/Monsieur] le Préfet, l’expression de nos salutations respectueuses.
[Titre du signataire] [Signature]
Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022
Article 105. Principe du repos hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. La semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien visé à l’Article 98 de la présente convention.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles en vigueur, le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.
Article 146. Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base.
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.
Lorsque le jour de repos hebdomadaire est attribué un autre jour que le dimanche, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile correspondant à ce jour de repos, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette contrepartie, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail habituel du dimanche, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination.
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base.
La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu’il soit réalisé de nuit, un dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire, et/ou un jour férié, n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Il est fait application des contreparties prévues par le présent article sauf en cas d’éventuels dispositifs de gestion, notamment les coefficients de lissage, mis en place dans des entreprises organisant les conditions de passage d’un cycle de travail en postes à l’autre.
ANNEXE 2 – Modèle information/consultation CSE
Lors de l’information/consultation du CSE, les rubriques suivantes seront indiquées :
Situation et service concernés
Justification de circonstances exceptionnelles et présentation de la demande de dérogation au préfet en cas de travail le dimanche
Compétences nécessaires à l’exécution de l’intervention
Nombre de collaborateurs engagés
Accord écrit des collaborateurs volontaires
Rappel du cadre légal :
Interdiction de faire travailler un Collaborateur plus de 6 jours par semaine ;
Respect de ses temps de repos légaux = durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives + durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Présentation du calendrier prévisionnel des repos du collaborateur avant et après l’intervention
Prise en charge des frais
Dans le cas du travail un samedi et dimanche consécutif :
Présentation de l’organisation des repos du/des collaborateurs sur une période de 15 jours incluant le week-end travaillé.
ANNEXE 3 – APPEL AU VOLONTARIAT
Appel au volontariat - Travail du dimanche/du jour férié prévu le XX/XX/XXXX concernant l’intervention suivante : « … ».
Pour rappel, le travail du dimanche/des jours fériés est exclusivement fondé sur la base du volontariat.
Par conséquent, aucun Collaborateur ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’un traitement défavorable pour ne pas avoir souhaité travailler un dimanche/un jour férié.
Dans le cadre de l’intervention suivante : « … », Monsieur/Madame « NOM/PRENOM », je voudrais vous solliciter de manière exceptionnelle pour travailler lors du dimanche/du jour férié prévu le XX/XX/XXXX.
Pour cela, vous devez renvoyer un courriel en réponse, indiquant l’une des deux options suivantes :
Je déclare être volontaire pour l’intervention du dimanche/du jour férié prévue le XX/XX/XXXX ;
Je déclare ne pas être volontaire pour l’intervention du dimanche/du jour férié prévue le XX/XX/XXXX.
Par-ailleurs, vous avez la possibilité de revenir sur votre décision de travailler le dimanche/le jour férié en question, en faisant part de votre décision dans un courriel dans les meilleurs délais.
Les dispositions de l’Accord du « … » s’appliquent aux interventions réalisées un dimanche ou un jour férié.
Nom du Manager
ANNEXE 4 – INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACCORD
Nombre d'interventions | Clients concernés |
---|---|
Nombre de Collaborateurs engagés | Équipe concernée |
Genre des Collaborateurs | Type de mission/projet |
Ancienneté des Collaborateurs | Les situations/les types d'interventions |
Levels des Collaborateurs |
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