Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LES HEURES DE DELEGATION" chez PCL - PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS - USINE FREDERIC KUHLMANN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PCL - PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS - USINE FREDERIC KUHLMANN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T59L19006271
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS - USINE FRE
Etablissement : 32774410800025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-26

AVENANT A L’ACCORD DU 13 NOVEMBRE 2014 SUR LES HEURES DE DELEGATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Conclu entre :

La société PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS, dont le siège social est situé rue Clémenceau – 59120 LOOS, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur.

Et,

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société

  • Madame X Délégué syndical CGC

  • Monsieur X Délégué syndical CGT (temporaire)

  • Monsieur X Délégué syndical CFDT

Il a été convenu le présent avenant à l’accord du 13 novembre 2014 afin d’être en conformité avec les évolutions législatives suite aux « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017 et la mise en place du CSE, effective en avril 2019 sur le site de PCL.

Article 1 : CONTINGENT D’HEURES DE DELEGATION (reprend et modifie les articles 1 à 4 de l’accord du 13 novembre 2014)

1.1 – Crédit d’heures 

On appelle crédit d’heures ou heures de délégation, le temps accordé aux membres du CSE pour leur permettre d’exercer leurs fonctions (article L.2315-7 du Code du travail).

Ce crédit n’est pas un forfait, mais une limite. Les membres titulaires du CSE disposent à titre individuel d’un crédit mensuel de 28 heures de délégation, conformément aux dispositions légales (article L2315-7 du code du travail).

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire, conformément aux dispositions légales, un membre à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Les heures de délégation accordées doivent être utilisées exclusivement pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées par la loi. En aucun cas le crédit d’heures ne pourra être utilisé pour des activités sans relation avec le mandat exercé, ni pour se former ou s’informer à des fins personnelles.

Dès lors qu’il est utilisé conformément à son objet, le crédit d’heures est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale de paie. Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire normal de travail, en raison des nécessités du mandat, elles donneront lieu, le cas échéant, à majoration pour heures supplémentaires. Néanmoins les élus qui le souhaitent et qui en font la demande pourront récupérer ces heures en lieu et place d’un paiement en heures supplémentaires, conformément à l’accord d’entreprise du 18 juin 1987.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur n’est pas déduit du crédit d’heures.

1.2 – Bon de délégation 

Avant d’utiliser des heures de délégation, et afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service le représentant du personnel doit sauf circonstances exceptionnelles, en avertir son responsable hiérarchique, en respectant, si possible, un délai de prévenance de 48 heures (hors samedi et dimanche).

Afin de comptabiliser lesdites heures, le représentant du personnel doit utiliser et faire signer par son responsable hiérarchique un bon de délégation.

L’utilisation des bons de délégation par les représentants du personnel est obligatoire. Un bon de délégation type a été transmis aux élus et est disponible sur « sharepoint ».

  1. Information avant le départ en délégation

Le représentant du personnel doit informer son supérieur hiérarchique de son absence selon les règles prévues au point 1.2, lui indiquer son heure de départ et de retour prévue. Pour ce faire, il utilise le bon de délégation qu’il remet à son responsable hiérarchique.

Afin de faciliter la circulation de l’information, les réunions dites « Direction » feront l’objet d’une information préalable de la hiérarchie des élus invités à y participer. Les élus concernés devront néanmoins avertir leur responsable de leur intention d’y participer en respectant les dispositions prévues à l’article 1.2.

  1. Information en fin de délégation

A son retour ou au plus tard dans la matinée du jour ouvré suivant son retour, le représentant du personnel complète son bon de délégation. Après signature du chef de service, celui-ci est transmis au service Ressources Humaines.

1.3 – Crédits d’heures et forfait jours

Lorsque le membre du CSE est soumis au forfait jour, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les membres du CSE qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

1.4 - Déplacement

Les membres du CSE peuvent prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve toutefois de ne pas porter de gêne importante à l’exécution du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées, des produits ou des matériels.

1.5 heures de délégation des délégués syndicaux

Les délégués syndicaux disposeront à titre individuel d’un crédit d’heures mensuel de 23 heures. Il s’agit du crédit légal de 18 h par mois, majoré de 5 heures de l’article 5 des clauses communes de la CCNIC. Cet article prévoit que pour les établissements supérieurs à 150 salariés et lorsque l’effectif des salariés travaillant en service semi- continu ou continu est égal ou supérieur à 15 % de l’effectif total.

Par accord entre les parties, il est décidé que la majoration de 5 heures sera appliquée à partir de 100 salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise et lorsque l’effectif des salariés travaillant en service semi- continu ou continu est égal ou supérieur à 15 % de l’effectif total.

1.6 les heures de délégation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT disposent à titre individuel d’un crédit mensuel de 7 heures de délégation non reportable et non mutualisable.

Ce crédit mensuel de 7 heures de délégation se cumule avec le crédit mensuel d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE.

1.7 heures de délégation externes prises en charge par l’entreprise

Il a été convenu entre les parties que les réunions suivantes donneraient lieu à des heures de délégations prises en charge par l’entreprise :

  • Réunions ACCE PCUK (Assemblées Générales ou Conseils d’Administration) dans la limite de 4 jours par an selon les convocations communiquées.

  • Réunions CIE ex-UK (Assemblées Générales ou Conseil d’Administration) dans la limite de 4 jours par an selon les convocations communiquées.

  • Réunion annuelle du conseil de surveillance des régimes de retraite « maison » ACR & MSA/4000

Pour les instances du Comité d’Entreprise Européen (CEE) et du Comité de Groupe France (CGF), la règlementation ne prévoit pas de crédit d’heures spécifique mais la prise en charge par l’employeur de la participation aux réunions qu’il a convoquées.

De ce fait, pour les réunions annuelles du CEE et du CGF, le temps pris en charge par l’entreprise au titre des heures de délégation comprendra le temps de déplacement aller et retour pour se rendre à la réunion, la participation à la réunion préparatoire éventuelle et la réunion du CEE ou du CGF elle-même. La convocation à une réunion exceptionnelle du CEE ou du CGF obéira aux mêmes règles de prise en charge. Les frais de déplacement pour ces réunions du CEE et du CGF seront prises en charge sur la base des règles en vigueur dans l’entreprise.

A titre exceptionnel, l’entreprise, sur demande motivée des élus concernés, pourra prendre en charge des heures de délégations externes liées à des réunions non listées à ce paragraphe sans que cela puisse être considéré comme un usage.

  1. Les heures de délégations hors temps de travail

Les heures de délégation hors temps de travail sont celles effectuées en dehors des plages horaires de présence prévues dans l’accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail du 11 juin 2001.

L’utilisation des heures de délégation en dehors de l’horaire de travail doit être justifiée par les nécessités du mandat. La jurisprudence précise que la responsabilité d’apporter la preuve de cette nécessité repose sur les représentant du personnel. Elle précise également que le fonctionnement à feu continu avec des équipes successives n’est en soit pas un élément suffisant pour justifier de l’utilisation des heures de délégation en dehors du temps de travail.

  1. Les heures de délégation hors de l’établissement

Les heures de délégations assurées à l’extérieur de la société doivent faire l’objet d’une information préalable de la Direction en précisant la destination, faute de quoi les éventuelles conséquences d’un accident ne pourraient pas être prises en compte en tant qu’accident de travail ou de trajet.

  1. Imputation des heures de délégation

  1. Les réunions dites « Direction »

La Direction prend à sa charge le temps passé par les élus à certaines réunions, ce sont les réunions dîtes « Directions ». Il s’agit notamment des réunions de CSE ordinaire mais aussi des réunions extraordinaires. Les autres réunions ne rentrant pas dans ce cadre sont imputées sur le contingent d’heures de délégations.

  1. Les suppléants

Les suppléants CSE ne bénéficiant pas de contingent d’heures, il est laissé la possibilité au suppléant de remplacer son titulaire. Dans ce cas, les heures de délégations seront imputées sur le contingent du titulaire.

Dans ce cas, le nom du titulaire remplace doit obligatoirement être signalé sur le bon de délégation.

  1. Les salariés en forfait annuel en jours

La comptabilisation du contingent d’heures de délégation des salariés en forfait annuel en jours s’effectuera en heures et au mois, selon les mêmes dispositions que les autres représentants du personnel.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf si une modification règlementaire ou structurelle de l’entreprise rend impossible son application. Sauf disposition contraire qui serait ultérieurement précisée, il s’applique à compter de la date de signature.

Article 6 - Effet

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2231-1 et suivants du code du travail. Si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produit effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Une notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 – révision

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales

La négociation s’ouvrira dans les 3 mois de cette demande sur convocation de la Direction.

Si un avenant devait être conclu, il le sera dans les mêmes formes que l’accord initial et après que les Instances Représentatives du Personnel aient été informées et consultées. L’avenant devra faire l’objet de l’information, du dépôt et de la Publicité prévus au présent plan.

Article 10 – dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires avec un préavis de trois mois. Dans ce cas, ses dispositions demeureront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au maximum pendant une durée d’un an à compter de la dénonciation.

Article 11 – communication et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Dépôt de l’avenant : Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). La Direction se chargera d’effectuer cette transmission en ligne.

Fait à Loos, le 26 juin 2019

Pour la Direction Pour le Syndicat CGT Directeur Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGC CFE Pour le Syndicat CFDT

Le Délégué Syndical Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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