Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez LECLERC - BOCAGE DISTRIBUTIONBOCADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - BOCAGE DISTRIBUTIONBOCADIS et les représentants des salariés le 2021-01-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002010
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOCAGE DISTRIBUTIONBOCADIS
Etablissement : 32777552400025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURE DU TRAVAIL

ENTRE :

XXXXXXXXXXXXXX

Société par Actions Simplifiée

Inscrite au RCS de NIORT sous le n° XXX XXX XXX

Dont le siège social est

Représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXXX

Ci-après dénommée « XXXXXXXXXXXXXX » ou « l’entreprise ».

ET

Les membres titulaires élus du CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

- M

- M

- M

- Mme

- Mme

- Mme

- M

- Mme

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

XXXXXXXXXXX exploite un hypermarché sous l’enseigne commerciale E.LECLERC à XXXXXXXX. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Comme toute entreprise de ce secteur d’activité qui dépend du flux de la clientèle dont les variations génèrent des périodes d’activité plus ou moins importantes tout au long de l’année, XXXXXXXX doit s’adapter, faire preuve de réactivité et de souplesse afin de répondre aux besoins de la clientèle.

Le dirigeant de l’entreprise, Monsieur XXXXXXXX et les membres du CSE se sont rencontrés afin de réfléchir à un mode d’organisation du temps de travail qui soit à la fois en phase avec les besoins de l’entreprise mais préserve l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale des collaborateurs.

Il a été donc été envisagé la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année à destination des salariés classés « agents de maitrise » de niveau VI qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Dans ces conditions, les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés par l'article 2 du chapitre I du présent accord, à l'exclusion des cadres de direction bénéficiant d'un forfait sans référence horaire, serait décomptée en jours dans un cadre annuel, conformément aux dispositions de l'article L.3121-53 et suivants du Code du travail et par référence à l'article 5-7.2 de la Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (dans sa rédaction issue de l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015 étendu par un arrêté du 24 mai 2016 au Journal Officiel du 3 juin 2016).

En outre, il a été convenu d’apporter plus de souplesse dans l’accomplissement d’heures supplémentaires, et d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires annuel conventionnel pour les salariés dont la durée du travail est déterminée en heures.

En l'absence de délégué syndical, XXXXXXXXXXXX a décidé d'engager les négociations avec les membres titulaires du CSE, conformément à l'article L.2232-24 du Code du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 novembre 2020, XXXXXXXXX a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par courrier du 25 novembre 2020.

En l’absence de mandatement syndical, la négociation s'est engagée à l'issue de ce délai avec les élus du CSE.

La négociation de cet accord a été menée dans un objectif d'élaboration conjointe et de concertation avec les salariés, afin qu'ils soient associés, à part entière, à cette négociation.

IL A DES LORS ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I — LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société XXXXXXXX.

ARTICLE 2 : Salariés concernés

Le présent accord s'applique, aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application du présent accord, les parties conviennent que relèvent de ce forfait les agents de maîtrise du niveau VI de la classification prévue par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dont les fonctions répondent aux conditions d’autonomie ci-dessus rappelées.

Il est rappelé que les cadres de l’entreprise (hors les cadres de direction), bénéficient d’une convention individuelle en jours, par application directe de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Les règles qui sont décrites dans le présent chapitre leurs sont de plein droit applicables.

L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l'entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail, et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

ARTICLE 3 : Le Forfait en jours

La durée du travail des salariés visés par le présent accord donne lieu à l'établissement d'un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l'année.

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties

En cas d'embauche d'un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.

S'agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d'organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :

. Le nombre de jours travaillés sur l'année de référence,

. La rémunération,

. La tenue des entretiens individuels,

. Les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des jours de repos,

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour 5 semaines de congés payés, à 216 jours par an (jour de solidarité inclus). Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé payé annuel complet (30 jours ouvrables), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et/ou conventionnels manquants.

Les jours de fractionnement, les congés exceptionnels pour évènements familiaux ainsi que les jours de congés conventionnels pour ancienneté seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.

La prise des jours de repos ou jours non travaillés (ou des demi-journées) se fera de la manière suivante :

  • Les salariés devront respecter un délai de prévenance de 1 semaine,

  • Les jours de repos ne pourront pas être cumulés ni accolés à des périodes de congés payés sauf dérogation.

L'entreprise pourra, le cas échéant, prévoir des périodes de présence nécessaire aux besoins du service, et à l'activité générale de l’entreprise.

Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Les jours de repos devront être impérativement soldés le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus.

ARTICLE 4 : Période de référence

La durée du travail s’appréciera sur une période d’un an allant du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 : Règles relatives à la durée du travail

Conformément à l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale de 35 heures par semaine, ni à la durée maximale de travail effectif de 10 heures par jour pas plus qu’aux durées hebdomadaires maximum de travail de 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En revanche, afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective applicable, notamment en cas de réalisation d'inventaire (dans la limite de deux par an) ou en cas de travaux urgents.

Il bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute(nt) 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine.

Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières pour au minimum 20 semaines dans l'année.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er Mai, au prorata en cas d'année incomplète.

Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites. L'employeur s'attachera à veiller et à aider les salariés afin qu'ils ne dépassent pas ces limites conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du Chapitre I du présent accord.

Les temps de repos quotidien et hebdomadaire et l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent impérativement être respectés.

Dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Direction, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 6 : Suivi de l'amplitude et de la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l’entreprise.

Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.

Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique tel que rappelé à l’article 10 ci-dessous.

ARTICLE 7 : Rémunération du salarié au forfait jours

Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d'un forfait annuel en jours bénéficiera d'une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Il s'agit d'une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d'heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l'ensemble des majorations légales et conventionnelles (notamment pour travail du dimanche, jours fériés, travail de nuit et les temps de pause).

Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.

Il indiquera donc, sur une ligne, la mention relative au «forfait annuel en jours travaillés x jours ».

ARTICLE 8 : Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

Les jours d'absence rémunérés en application d'un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l'année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

En ce qui concerne les jours d'absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d'une journée entière de travail, pour un salarié en forfait en jours à temps complet, sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée par 44.

Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.

ARTICLE 9 : Convention de forfait jours sur la base d'un temps de travail inférieur au plafond fixé par l'article 3

Une convention de forfait pourra être conclue avec un plafond de jours inférieur à la limite fixée par l'article 3 du présent accord, à savoir inférieur à 216 jours.

Dans cette hypothèse, la rémunération du salarié concerné sera proratisée conformément aux modalités de calcul fixées par l'article 8 du Chapitre I du présent accord.

ARTICLE 10 : Droit à la déconnexion

- Définition du droit à la déconnexion :

Chaque salarié bénéficie du droit effectif à la déconnexion, c’est-à-dire de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc…

- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc...

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié. En sont exclus les temps de pause, de coupure, de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés pour évènement familial, les jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

- Exercice du droit à la déconnexion :

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque salarié en forfait-jours de :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire,

- pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence,

- pour les absences plus longues, de prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Les plages de déconnexion devront respecter l'obligation de repos quotidien (12 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives) auxquels s’ajoutent les 12 heures de repos quotidien.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point, telles qu’une absence d’un collègue du travail, l’annulation d’un déplacement sans que ces cas ne soient exhaustifs.

- Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. L’entreprise souhaite que soit maintenu un dialogue verbal, source d’échanges entre les collaborateurs.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chaque collaborateur doit veiller :

- à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »,

- à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel,

- à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel,

- au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel,

- à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

- Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination de l'ensemble des salariés en forfait-jours.

CHAPITRE II — CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour tous les salariés de l’entreprise qui ne sont pas soumis à une convention individuelle en forfait en jours, ainsi que les cadres de Direction, est porté à 220 heures par salarié.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Suivi de l’accord

Le CSE sera consulté chaque année à la date anniversaire de l’accord sur les conditions de son application.

ARTICLE 2 — Durée de l'accord et date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

ARTICLE 3- Révision et modification de l'accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 4 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l'Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 5 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords accessible sur le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Thouars.

Chacune des parties signataire recevra également un exemplaire du présent accord qui sera par ailleurs affiché dans l’entreprise.

Fait à XXXXXXXX, Le 22 janvier 2021

Signature

XXXXXXXXX

Président

Signature les membres Elus Titulaires du CSE

- M

- M

- M

- Mme

- Mme

- Mme

- M

- Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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