Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année" chez ALTEA CONSEIL

Cet accord signé entre la direction de ALTEA CONSEIL et les représentants des salariés le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007073
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : UPTEA CONSEIL
Etablissement : 32783511200084

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

ACCORD D’ENTREPRISE PERMETTANT LA CONCLUSION

DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Entre les soussignés :

UPTÉA CONSEIL,

Dont le siège social est situé 1 Rue Benjamin Franklin

85000 LA ROCHE SUR YON

Code NAF 6920Z,

n° SIRET : 32783511200084

Représentée par Monsieur …….., agissant en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique d’ UPTÉA CONSEIL, représentés ci-après :

- Madame ……. ;

- Monsieur ……… ;

- Monsieur ……… ;

- Madame ……….,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord collectif autoriser le recours au forfait annuel en jours. L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées ou demi-journées travaillées. Cela répond aux besoins de l’entreprise et des salariés au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise.

Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord autorise le décompte de la durée de travail en jours, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés.

Le comité social et économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite.

Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail.

La convention individuelle de forfait fixera notamment :

- la catégorie professionnelle du salarié ;

- le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;

- la rémunération du salarié.

Uptéa Conseil a décidé, par le présent accord, que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail et ne constitue donc pas une faute. Chaque salarié présent à la signature de l’accord est libre d’accepter ou non cette convention.

Article 3 – Catégories de salariés concernés

En application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

2° Les salariés assimilés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées au salarié, qui les conduit en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome, le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son responsable hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et son emploi du temps. Il bénéficie d’une liberté pour déterminer ses horaires de travail, le calendrier des jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels tout en respectant le Règlement Intérieur.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

- les cadres dirigeants ;

- les cadres et assimilés.

ARTICLE 4 - NOMBRE MAXIMUM DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

4.1. Nombre maximum de jours travaillés annuellement

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum par an incluant la journée de solidarité.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

4.2. Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er septembre au 31 août. Le terme « année » dans le présent accord correspond à cette période.

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS

Le temps de travail du/de la salarié(e) avec lequel/laquelle est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés et défini dans cette convention.

Durant les jours travaillés, ces salariés gèrent librement leur temps de travail et leur organisation tout en respectant le Règlement Intérieur.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, les salariés concernés ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du Travail soit 35 heures hebdomadaires ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du Travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du Travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Cependant, sauf circonstance exceptionnelle, les salariés concernés ne doivent pas être amenés à travailler plus de 10 heures effectives par jour. Ils devront, en conséquence, en cas de dérive, alerter la direction comme il est précisé aux articles 10 et 12 du présent accord.

Par ailleurs, les salariés sont tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les salariés concernés qui rencontreraient la moindre difficulté pour respecter ces temps de repos en informeront immédiatement la direction dans le cadre de la procédure d’alerte mentionnée à l’article 12.2. (dispositif d’alerte) du présent accord.

ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

Les jours de repos supplémentaires sont des jours payés non travaillés dont bénéficient chaque année les salariés concernés afin de ne pas dépasser le nombre de jours annuels de travail prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Pour une année pleine et pour une personne ayant acquis la totalité des droits à congés payés, le nombre de jours de repos s’établit comme suit :

Modalités de décompte :

365 jours dans l’année - 25 jours ouvrés de congés payés - 104 jours au titre des samedis et dimanches - les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – 1 journée de solidarité – 218 = nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 7 - RÉMUNÉRATION

La rémunération des salariés concernés, hors éléments de rémunération variable conditionnelle et forfaitaire, est payée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois à l’exception des jours d’absence autres que les congés légaux et/ou conventionnels et des jours de repos supplémentaires.

L’imputation des jours d’absence s’opère selon les modalités indiquées à l’article 11.2. du présent accord.

ARTICLE 8 – DÉPASSEMENT DU FORFAIT, RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Les salariés concernés peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l’accord d’UPTÉA CONSEIL, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Les salariés concernés formulent leurs demandes avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée par écrit à l’initiative du salarié. Cet écrit est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % du salaire journalier en application de l'écrit mentionné à l'alinéa précédent. Un jour de repos supplémentaire est valorisé, avant majoration, comme il est précisé à l’article 11.2. du présent accord.

ARTICLE 9 – PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixés par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La demi-journée commence ou finit à 13 heures.

La prise des jours ou demi-journées de repos se fait en principe au choix des salariés concernés en concertation avec sa hiérarchie.

Cependant, les personnes concernées seront obligatoirement soit en congés payés soit en repos supplémentaire durant les périodes de fermeture de l’entreprise.

Les jours de repos ne pourront pas être pris lors de salons, réunions ou toutes périodes cruciales pour l’entreprise.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les salariés concernés utilisent, pour la prise des jours de repos, la procédure en vigueur au sein de l’entreprise pour la prise des congés.

ARTICLE 10 – CONTRÔLE ET DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS ET NON TRAVAILLÉS

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés et non travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Les salariés concernés soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarent chaque mois, au moyen d’une fiche de suivi dont le modèle est établi par la Direction :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées

  • le nombre, la date et la qualification des jours ou de demi-journées non travaillés (congés payés, congé conventionnel, congé pour événement familial, jours de repos supplémentaire, maladie, jours fériés)

Le support comporte, en outre, un item relatif aux éventuels incidents relatifs au non-respect des temps de repos et à la durée maximum de travail de principe de 10 heures par jour mentionnés à l’article 5 du présent accord. Ce document est transmis à la direction par chaque salarié concerné selon les dates d’arrêtés de paie données en début de période.

Ce suivi est établi par les salariés concernés sous contrôle de l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés concernés.


ARTICLE 11 – PRISE EN COMPTE AU TITRE DU NOMBRE DES ABSENCES ET DES ANNÉES INCOMPLÈTES

11.1. Traitement des années incomplètes

En cas d’année incomplète à savoir en cas d’entrée ou de départ en cours d’année et/ou de prise d’effet de l’avenant au contrat de travail instaurant le forfait jours en cours d’année, le nombre de jours annuel de travail mentionné à la convention individuelle de forfait est proratisé selon la formule suivante :

  • En cas d’entrée dans l’entreprise ou en cas d’entrée en vigueur de l’avenant forfait jours en cours d’année, ou en cas de cessation du contrat de travail en cours d’année :

[nb de jours du forfait hors journée de solidarité (217) + jours de congés payés non acquis + nb de jours fériés théoriques sur l’année / 365] X nombre de jours de l’année1 = R

R + journée de solidarité intégrée dans le forfait - nb de jours fériés chômés sur la période

Le résultat est arrondi à la demi-journée inférieure.

11.2. Valorisation de la journée de travail et impact des jours d’absence sur la rémunération

La valeur d’une journée entière de travail est calculée selon la formule suivante :

Salaire mensuel de base (hors prime)

21,67

La valeur d’une demi-journée de travail en est la moitié.

ARTICLE 12 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE DES JOURNÉES DE TRAVAIL ET ÉQUILIBRE ENTRE LA VIE PRIVÉE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

L’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours afin de garantir le droit à la santé et à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée.

12.1. Entretien individuel

En accord avec l’article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient au minimum d'un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • la rémunération.

Au regard des constats effectués, les salariés et leur responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Les salariés et leur responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Une copie du compte-rendu est remise à chaque salarié concerné.

12.2. Dispositif d’alerte

Le salarié concerné alerte sans délai et par écrit son responsable hiérarchique sur ses éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’amplitude de ses journées de travail et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 11.1 du présent accord.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées afin que soit mise en place une solution alternative.

ARTICLE 13 – DROIT À LA DÉCONNEXION

13.1. Définition

En application de l’article L. 2242-17 du Code du Travail, ce droit se définit comme le droit pour chaque salarié à ne pas se connecter aux outils informatiques et/ou numériques et/ou de téléphonie mis à sa disposition par UPTÉA CONSEIL ainsi que le droit de ne pas être contacté professionnellement en-dehors de son temps de travail et ce tant via les moyens de communication mis à sa disposition par l’employeur que via ses moyens de communication personnels. Ce droit est notamment destiné à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de prendre connaissance des courriels et/ou messages de nature professionnelle ni de répondre à des appels téléphoniques sur les outils de téléphonie mis à sa disposition par UPTÉA CONSEIL en-dehors de ses heures habituelles de travail durant ses temps de repos, ses congés payés, les périodes de suspension de son contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Les salariés qui, en-dehors de leur temps habituel de travail, auront pris la décision de prendre connaissance de courriels et/ou messages et/ou d’appels téléphoniques de nature professionnelle ne sont pas autorisés, sauf cas d’urgence établie, à les traiter en-dehors de leur temps de travail habituel.

Chaque salarié veille au respect du droit à la déconnexion de ses collègues.

13.2. Mise en œuvre du droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels et/ou messages professionnels ni prendre des appels téléphoniques reçus depuis leur téléphone professionnel durant leurs jours non travaillés, JRTT, leurs congés payés, leurs congés légaux et conventionnels et les périodes de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de prendre connaissance desdits courriels et/ou messages et/ou appels téléphoniques durant leurs jours de travail entre 19 h et 7 h.

En outre, ces personnes veilleront à n’adresser aucun courriel et/ou message et/ou appel téléphonique aux autres salariés d’UPTÉA CONSEIL en-dehors des heures habituelles de travail de celles-ci lorsque leur temps de travail n’est pas décompté en forfait annuel en jours.

Les personnes dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours veilleront à ne pas adresser de courriel et/ou de message quel qu’il soit de nature professionnelle et ne pas effectuer d’appel professionnel à destination de leurs collègues dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours durant les jours ouvrés de ceux-ci entre 19 h et 7 h.

Les personnes dont le temps de travail est fixé en forfait annuel en jours veilleront, sauf cas d’urgence identifiée, à ne pas répondre aux sollicitations professionnelles en-dehors de leurs jours de travail.

Par ailleurs, la même interdiction s’applique durant les jours travaillés entre 19 h et 7 h.

13.3. Atteinte au droit à la déconnexion

Tout collaborateur estimant que son droit à déconnexion n’a pas été respecté en informe immédiatement la direction par écrit.

ARTICLE 16 - RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du Travail.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle, selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximal de 6 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

ARTICLE 17 – DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet au 01.09.2022 pour la première année.

ARTICLE 18 – DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie dénonciatrice aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « téléaccords » accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

ARTICLE 19 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccords » accompagné des documents prévus à l’article D. 2231-7 du Code du Travail ;

  • d’autre part, en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON (85000).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LA ROCHE SUR YON,

Le 11/07/2022

LE CSE Pour UPTÉA CONSEIL

  1. Nb de jours de l’année = différence entre date d’entrée et date de fin d’année ou bien entre date début d’année et date de sortie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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