Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02623005083
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAN
Etablissement : 32787839300013
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La société CAN, SAS au capital de 519.200 €
dont le siège social est situé 140, chemin de relut 26270 MIRMANDE
immatriculée au RCS de Romans sous le n° 327 878 393 APE : 4399D
représentée par
D’une part,
Le Comité Social et Economique de la Société CAN, représenté par
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE :
La société CAN SAS applique :
la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992,
la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006,
la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.
Les articles 4.2.9 de la Convention Collective Nationale des ETAM et 3.3 de la Convention Collective Nationale des Cadres ouvrent la possibilité de conclure des forfaits annuels en jours.
Dons Ie cadre de l’arrété d’extension de la CCN des Cadres, la Direction Générale du Travail a émis des réserves concernant I’articIe 3.3 : « conventions de forfait en jours ».
Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ont signé I’avenant n°2 du 17 juin 2021 afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives aux forfaits en jours sur I’année.
Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :
qu’en I’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur I’année que les Cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics,
que les conventions individuelles de forfait en jours conclues avant I'entrée en vigueur de I’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc étre poursuivies jusqu’a la fin de la période de 3 ans à I’issue de IaqueIIe ces Cadres passent en B.
Dons ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de la société CAN, il est apparu nécessaire de négocier et conclure un accord autorisant les Cadres positionnés aux coefficients A1 et A2 de continuer à conclure une convention individuelle de forfait en jours sur I'année.
Pour ce qui concerne les ETAM, l’avenant n°1 du décembre 2012 à la CCN des ETAM relatif à la conclusion de forfait annuel en jours, n’a pas fait pas l’objet de remise en question.
La conclusion de conventions individuelles de forfaits annuels en jours reste possible à partir de la position F.
Le présent accord a donc pour objet de déterminer les Cadres éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur I’année dans l’Entreprise, ainsi que les conditions d'application du dispositif.
Ses dispositions prévalent sur les dispositions de la Convention Collective Nationale de Cadres des Travaux Publics et des accords de branche ayant Ie même objet.
Le présent avenant modifie également la période de référence des forfaits annuels en jours pour les CADRES et les ETAM.
Article 1er – Champ d’application :
Le présent accord d’entreprise s’applique au niveau de la société CAN SAS.
Article 2 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut étre prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans I’organisation de leur emploi du temps pour I’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard des missions qui leurs sont confiées et du mode d’organisation de leur emploi du temps, les Cadres de la société CAN positionnés aux coefficients A1 - A2 - B - B1 - B2 - B3 - B4 - C1 et C2 disposent de I'autonomie nécessaire pour conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Sont exclus les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail (cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement).
Les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Article 3 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours :
Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié. Cet accord est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique notamment :
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 4 du présent accord,
la rémunération afférente, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié,
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours.
Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jour :
Le nombre de jours compris dans le forfait ne peut excéder 218 jours, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
Il est expressément convenu entre les parties, que la durée du travail effectif précitée, pourra évoluer notamment en fonction de la législation et/ou des conventions collectives. Un prorata sur le nombre de jours, sera alors effectué sur la rémunération, pour tenir compte de cette évolution.
Article 5 – Période de référence du forfait :
Suivant l’avenant n°2 du 17 juin 2021 à la convention collective nationale des CADRES, la période de référence du forfait chez CAN, pour les Cadres comme les ETAM, est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré.
Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.
Article 7 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié :
7.1 – Décompte du nombre de jours travaillés :
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du salarié fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu et précise :
le nombre et la date des journées travaillées ou des demi-journées travaillées,
le nombre, la date et la nature des jours de repos ou des journées travaillées (congés payés, autres congés/repos).
Ce document est rempli tous les mois. À cette occasion, l’employeur s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Afin de contrôler la charge de travail des cadres débutants A1 et A2 (jeunes diplômés), le manager sera vigilant à limiter le recours au télétravail et à veiller à ce que le salarié puisse avoir des échanges réguliers avec sa hiérarchie et ses collègues de travail.
7.2. – Entretien annuel :
Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre son activité personnelle et sa vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien périodique tous les ans.
Au cours de cet entretien, seront notamment évoquées :
la charge de travail qui doit être raisonnable,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont éventuellement prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu d’entretien.
7.3. – Dispositif d'alerte :
En dehors de l’entretien annuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.
Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.
Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 7.2.
Article 8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont prévues dans la charte de droit à la déconnexion et dans les règles d’utilisation des systèmes d’information qui constituent l’annexe du règlement intérieur.
Article 9 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur (articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail).
La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant, les dispositions du présent accord, objets de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet éventuel avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra également étre dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par I’article L.2261-9 du code du travail.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel accord de subsititution.
Les éventuels avenants seront soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 10 – Dépôt de l’accord :
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.
Il en sera de même pour tout avenant pouvant modifier le présent accord.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Mirmande, le : 17/04/2023.
En trois exemplaires.
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