Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE" chez SSPE - ROTOFRANCE IMPRESSION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SSPE - ROTOFRANCE IMPRESSION et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07719001087
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ROTOFRANCE IMPRESSION
Etablissement : 32801563100034 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
Accord relatif au fonctionnement du CSE
Entre :
La société Roto France Impression ayant son siège social 25 rue de la Maison Rouge 77185 LOGNES, immatriculée sous le numéro 770 6048301171, ,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
CFDT
FILPAC CGT
D’autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP ET CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).
Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) au niveau de la Société.
Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des Instances Représentatives du Personnel au sein de la Société, selon le calendrier électoral en vigueur.
CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE 1. FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les méthodes de fonctionnement sont définies dans le Règlement Intérieur du Comité Social et Economique, au regard notamment des principes définis ci-après.
Article 1.1 : Nombre de titulaires
Par le présent accord, les parties ont convenu que le nombre de titulaires du Comité Social et Economique est porté à 7 dont un pour le collège cadres.
Article 1.2 : Durée du mandat
La durée du mandat est portée à 4 ans.
Article 1.2 : Périodicité des réunions
Par le présent accord, les parties ont convenu que le nombre minimal de réunions du Comité est porté à dix réunions par an, dont au moins quatre qui portent sur tout ou partie des attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 1.3 : Convocation et ordre du jour du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres (titulaires et suppléants) du Comité et aux Représentants Syndicaux au moins trois jours avant la tenue de la réunion.
Les suppléants n’assistent pas aux réunions du Comité Social et Economique.
Article 1.4 : Délibérations du Comité Social et Economique
1.4.1 – Membres du Comité disposant d’une voix délibérative
Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du Comité Social et Economique disposant d’une voie délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents peuvent voter.
En conséquence, les personnes qui assistent au Comité avec une voix consultative sont exclues du vote ; il en va ainsi notamment des représentants syndicaux ou encore des invités/personnes extérieures au Comité.
Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des membres titulaires présents.
1.4.2 – Absence d’un titulaire
Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du Comité Social et Economique, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du Comité, chaque membre titulaire devra informer le Président de son absence au moins 24 heures avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Il devra également préciser le suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du Comité, selon les règles en vigueur.
1.4.3 – Délais de consultation
Le Comité social et Economique doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis à l’issue d’un délai de quinze jours, sauf recours à expertise auquel cas le Comité Social et Economique est réputé avoir rendu un avis à l’issue d’un délai de deux mois.
En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sens de la BDES.
Article 1.5 : Procès-verbal du CSE
Après chaque réunion du comité social et économique, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique.
Le secrétaire établira le projet de procès-verbal dans les 5 jours de la réunion et communiquera le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.
Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du comité social et économique.
Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;
ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
Toutefois, un extrait de procès-verbal contenant l’avis du CSE sera établi dans les 24 heures de la réunion dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.
Dans ce cas, le procès-verbal sera approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présent lors de la réunion concernée par le procès-verbal.
ARTICLE 2 – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 2.1 : Commission Santé Sécurité et conditions de travail du CSE
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) est créée au sein de Comité Social et Economique.
2.1.1 – Composition de la commission SSCT
La Commission SSCT est composée de trois membres élus au Comité dont au moins un représentant du collège cadres, qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents.
Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants.
Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celles des mandats des membres du Comité Social et Economique.
2.1.2 – Attributions de la Commission SSCT
La Commission SSCT bénéficie des attributions suivantes :
à la réalisation d’inspections/de visites,
la réalisation d’enquêtes.
Il est rappelé que cette Commission n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.
2.1.3 – Fonctionnement de la Commission SSCT
Au titre de l’article R.2312-4 du Code du travail, la fréquence des inspections menées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à quatre chaque année. Aussi, le nombre de réunions de la Commission SSCT est de quatre réunions par an au minimum.
Lors des réunions de la Commission SSCT, doivent également être obligatoirement invités :
le médecin du travail,
l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Etant donné que la commission SSCT n’est pas obligatoire, le temps passé aux réunions de la Commission SSCT est à imputer au crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du Comité.
Les modalités spécifiques de fonctionnement de la Commission SSCT sont définies dans le Règlement Intérieur du Comité Social et Economique.
ARTICLE 3 – CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3.1 : Nombre et périodicité des consultations récurrentes
Tous les deux ans, le Comité Social et Economique est consulté sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière,
et chaque année sur :
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Il émet un avis pour chacune de ces trois consultations.
Article 3.2 : Contenu des consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties ont convenu de redéfinir le contenu des informations transmises aux membres du Comité dans le cadre des consultations récurrentes à des fins de lisibilité et de compréhension.
Aussi, pour ces trois consultations récurrentes, les informations transmises aux élus sont celles visées explicitement par le Code du Travail.
Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 4 – HEURES DE DELEGATIONS ET BONS DE DELEGATIONS
Article 4.1 : Crédit d’heures
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du Comité disposent d’un crédit d’heures fixé à 21 heures.
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du Comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Article 4.2 : Bons de gestion des heures de délégation
Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois.
Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent également être réparties entre eux et avec les membres suppléants du Comité.
Que les heures de délégation soient annualisées et/ou mutualisées, cela ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège.
En cas d’annulation et/ou de mutualisation des heures de délégation, chaque membre titulaire du Comité doit avertir la Direction :
de l’utilisation des heures cumulées,
et/ou du nombre d’heures réparties entre les membres du Comité au titre de chaque mois,
au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Dans le cas où les heures de délégation ne sont ni mutualisées, ni annualisées, les membres du Comité doivent avertir la Direction de leur absence dans un délai minimal de 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles, par le biais du bon de gestion.
Il est rappelé que ce bon ne doit en aucun cas justifier un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Ils ne peuvent non plus faire office d’autorisation d’absence. Il formalise l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.
ARTICLE 5 – FORMATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 5.1 : Formation économique
Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité au titre de son budget de fonctionnement.
Article 5.2 : Formation santé et sécurité
Les membres du Comité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le financement de la formation est pris en charge par le Comité au titre de son budget de fonctionnement.
ARTICLE 6 – BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 6.1 : Transfert des biens du Comité d’Entreprise au Comité Social et Economique
Conformément à l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité d’entreprise décidera, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur Comité Social et Economique ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Au cours de celle-ci, les membres du Comité pourront également décider de l’éventuel transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des Activités Sociales et Culturelles.
Lors de leur première réunion après la proclamation des résultats, le Comité Social et Economique décident, à la majorité des membres, soit d’accepter les affectations qui ont été prévues par l’Instance lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.
Article 6.2 : Modalités de calcul des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles
Il est rappelé que la masse salariale servant de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement et celle relative aux Activités Sociales et Culturelles s’entend de l’ensemble des salaires et appointements versés soumis à cotisations sociales (déclarés dans la DSN).
Sont notamment exclues les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
CHAPITRE 2 : DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.
Le présent accord est à durée indéterminée.
Tout ce qui n’est pas traité par le présent accord est fixé par le Code du Travail.
ARTICLE 2 : REVISION
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Dès lors, une des parties peut demander à l’autre partie à l’accord, par écrit, l’ouverture d’une négociation afin d’envisager la conclusion d’un avenant.
Elle indiquera dans sa demande les points sur lesquelles elle entend qu’il soit négocié.
La négociation s’ouvrira dans les trois mois de cette demande.
Si un avenant devait être conclu, il le sera selon les mêmes formes que l’accord initial.
ARTICLE 3 : SORTIE DE L’ACCORD
Chaque partie peut se retirer du présent accord à la date d’anniversaire du présent accord, moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.
Les clauses du présent accord sont indivisibles.
Ce retrait devra être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie.
Il est conclu pour toute la durée du cycle électoral et prendra fin avec le renouvellement du comité social et économique.
ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Lognes, le 21 décembre 2018 en 5 exemplaires originaux.
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