Accord d'entreprise "Avenant n°2 Accord d'adaptation des conditions d'application directe des régles d'annualisation du temps de travail issu de l'accord du 28 juillet 1998 de la convention collective nationale de la métallurgie" chez SPL - SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE (SPL GROLHIER)
Cet avenant signé entre la direction de SPL - SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO le 2019-09-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04119000784
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE
Etablissement : 32803102600037 SPL GROLHIER
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-18
AVENANT N°2
A L’ACCORD D’ADAPTATION DES CONDITIONS D’APPLICATION DIRECTE DES REGLES D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ISSU DE L’ACCORD DU 28 JUILLET 1998 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
Conclu entre :
La société SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE (SPL),
Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 328 031 026 00060
Dont le siège social est situé CD 113 Allée des Lauriers - 78630 ORGEVAL et les établissements de production à PRUNAY CASSEREAU (41) et LA CHAPELLE SAINT REMY (72)
Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Industriel
Et
L’organisation syndicale suivante, représentative au sein de la société SPL :
L’Organisation Syndicale FO, représentée par XX désigné Délégué Syndical par courrier en date du 8 février 2019.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Les parties conviennent d’adapter les dispositions de l’accord d’adaptation des conditions d’application directe des règles d’annualisation du temps de travail issues de l’accord du 28 juillet 1998 de la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur chez SPL depuis le 1er janvier 2015 dans les conditions suivantes :
1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.
Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
2 – Modalités de paiement des heures supplémentaires :
A partir de la 176ième heure supplémentaire comptabilisée dans le contingent, un taux de majoration supplémentaire de 25 % sera appliqué lors du paiement des heures.
3 – Mise en place acompte sur paiement des heures supplémentaires :
Exceptionnellement pour l’année 2019, l’employeur mettra à la disposition des salariés dont le temps de travail est annualisé, un formulaire de demande d’acompte prérempli afin qu’il puisse bénéficier sur la paie de novembre d’un acompte qui sera prélevé sur la paie de décembre (mois correspondant au paiement de 80% des heures supplémentaires réalisées sur l’année).
4 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.
5 – Contrepartie sous forme de repos :
5.1 – Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent :
En application de l’article L 3121-30 du Code du travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.
5.2 – Ouverture du droit à repos :
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise dès lors que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins 7 heures.
5.3 – Modalité de prise du repos :
La contrepartie en repos ne peut être prise que par journées entières.
Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois à partir de la date d’ouverture du droit à repos.
La demande de prise de repos doit être formulée par le salarié au minimum 10 jours ouvrés avant la/les date(s) souhaitées sur le logiciel de gestion des temps.
Le responsable hiérarchique du salarié fait connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
En cas de refus, ce dernier doit fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 5 jours ouvrés à partir de la date de son refus par lettre remise en main propre.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, celui-ci est perdu.
6 – Modalités d’information du salarié sur son droit à repos :
Le salarié est informé de son droit à repos par un document remis en main propre au salarié au plus tard le 10 janvier 2020.
7 – Indemnisation de la contrepartie en repos :
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif.
Elle donne lieu au maintien de l’indemnisation du salarié durant son absence.
8 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant :
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.
9 – Formalités de publicité et de dépôt :
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir Force Ouvrière.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Loir & Cher et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois
Néanmoins, le présent avenant n° 2 de l’accord ayant vocation à s’appliquer sur les sites de LA CHAPELLE SAINT REMY et de PRUNAY CASSEREAU, l’adresse desdits sites est jointe en annexe 1 du présent avenant n° 2 de l’accord initial.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les salariés de la société seront collectivement informés du présent avenant n° 2 de l’accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.
Fait à PRUNAY CASSEREAU, le 18 septembre 2019.
Pour la Société SPL, Pour le Syndicat FO,
XX XX
Directeur Industriel Délégué Syndical
Annexe 1 : liste des établissements concernés par le présent avenant n° 2 de l’accord collectif SPL.
ANNEXE 1
Liste des établissements concernés par le présent avenant n° 2 de l’accord collectif SPL :
Etablissement de PRUNAY CASSEREAU – Le moulin à vent – 41310 PRUNAY CASSEREAU
Etablissement de LA CHAPELLE SAINT REMY – 49 rue des lilas – 72160 LA CHAPELLE SAINT REMY
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