Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez SPL - SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE (SPL GROLHIER)
Cet accord signé entre la direction de SPL - SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04120000969
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE
Etablissement : 32803102600037 SPL GROLHIER
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant n°3 A L’ACCORD D’ADAPTATION DES CONDITIONS D’APPLICATION DIRECTE DES REGLES D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ISSU DE L’ACCORD DU 28 JUILLET 1998 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE (2020-03-30)
Avenant n°4 à l'accord d'adaptation des conditions d'application directe des règles d'annualisation du temps de travail (2021-11-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE
Conclu entre :
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Immatriculée au RCS de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxx et les établissements de production à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Représentée par xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Industriel
Et
L’organisation syndicale suivante, représentative au sein de la société xxxxxxxx :
L’Organisation Syndicale, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx désigné Délégué Syndical par courrier en date du xxxxxxxxxxxxxx.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’entreprise n’étant plus en mesure de répondre sereinement à l’augmentation de l’activité dans l’état actuel des choses, une modification de l’organisation du travail par la mise en place de façon pérenne et encadrée d’une équipe de travailleurs de nuit au sein de l’établissement de xxxxxxxxxxxx a été proposée par la Direction et approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Social et Economique.
Le régime d’astreinte, tel que prévu par le présent accord, a pour finalité d’assurer, au sein de l’équipe de travailleurs de nuit, la continuité de certaines machines, équipements, nécessaires à l’activité de la Société par une intervention rapide par un déplacement dans les locaux de l’entreprise de salariés désignés à cet effet.
Les réunions de négociation ont permis d’instaurer un dialogue entre la Direction et le délégué syndical au terme duquel les parties ont convenu de conclure le présent accord, lequel a pour ambition de formaliser la mise en place, à compter du 30 mars 2020, d’un dispositif d’astreinte respectueux de la vie personnelle et familiale des salariés, permettant d’optimiser et de garantir les activités de la Société.
Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte :
Le régime d’astreinte est institué pour les salariés du service maintenance de l’entreprise.
Article 2 – Période d’astreinte :
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment et s’il est sollicité pour une intervention, devra mettre tout en œuvre pour trouver une solution au problème posé, et ce dans un délai raisonnable.
Dans le cas d’une intervention sur site, le salarié devra pouvoir s’y rendre dans un délai d’une heure maximum.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié appelé se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir, par tous moyens appropriés, dans les plus brefs délais, son responsable hiérarchique.
Le salarié dispose, à cet effet, d’un téléphone mobile fourni par la Société.
Ces périodes d’astreinte sont dépendantes du programme de modulation appliqué au sein de l’établissement. Elles seront réparties de la façon suivante :
Semaine à 30h | |
---|---|
L-J | 19h30-1h30 |
V | 19h30-2h00 |
Semaine à 35h | |
L-J | 20h30-2h30 |
V | 20h30-2h30 |
Semaine à 36,5h | |
L-J | 21h00-3h00 |
V | 19h00-1h00 |
Semaine à 40h | |
L-J | 21h30-5h00 |
V | 21h30-4h40 |
Les astreintes positionnées sur la journée du vendredi sont prioritairement téléphoniques. Il n’y aura pas d’intervention sur site.
Article 3 – Le temps d’intervention et le temps de trajet nécessaires à une intervention sur site :
Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de travail. Le temps d’intervention sur site est du temps de travail effectif.
Le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre le lieu où il se trouve et le lieu de l’intervention) fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.
L’intervention devra répondre aux cas d’urgence prévus par l’article D. 3131-1 du code de travail à savoir notamment : « …Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. »
Article 4 – Programmation des périodes d’astreinte :
Une programmation individuelle semestrielle sera établie par le responsable hiérarchique.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance par courrier électronique. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), le salarié doit être prévenu au moins 1 jour franc à l’avance.
Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, ni plus de deux semaines consécutives.
Article 5 – Compensation financière :
5.1 – Indemnisation de la période d’astreinte :
En contrepartie du temps d’astreinte correspondant au temps pendant lequel le salarié, sans être sur le lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, le salarié percevra une prime d’astreinte forfaitaire de 20€ brut par jour.
Le montant de cette prime sera réexaminé chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires.
Une prime annuelle d’un montant forfaitaire de 100€ brut sera versée à compter de 80 jours d’astreinte dans l’année.
5.2 – Indemnisation de la période d’intervention :
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique soit au retour du salarié à son domicile.
En cas d’intervention téléphonique d’une durée inférieure à 1h, celle-ci sera décomptée comme 1h entière.
Les temps d’intervention sur site seront badgés.
Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :
- Avant 22h : 25% puis 50% au-delà de la 43ème heure travaillée de la semaine.
- A partir de 22h : 50%.
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail.
5.3 – Frais de déplacement :
En cas d’intervention sur le site de la Société lors des périodes d’astreinte, les frais liés au déplacement accompli par le salarié pour le trajet entre le lieu où il se trouve et le lieu d’intervention lui seront remboursés en cas d’utilisation de son véhicule personnel, sur la base du barème kilométrique en vigueur au sein de la Société.
Article 6 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires :
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents (tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail) pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Une information à l’inspection du travail sera réalisée.
Article 7 – Travail Isolé :
Le travail isolé n’est pas autorisé.
Dans le cas où il n’y a pas de chevauchement d’équipe, le salarié devra interrompre son intervention même si celle-ci n’est pas terminée.
Le repos supprimé sera restitué avant la prise de poste.
Dans le cas où l’intervention n’est pas terminée à l’arrivée de l’équipe suivante, le salarié poursuivra son intervention.
Son repos supprimé lui sera restitué sur la fin de sa journée.
Pour illustrer ci-dessous un exemple lors d’une semaine à 40h00 :
Intervention sur site le mardi à 4h00 (temps de déplacement : 30 minutes).
Arrivée de l’équipe du matin à 4h30, le technicien termine son intervention à 6h00.
Pause payée de 9h30 à 10h00.
Il terminera sa journée à 12h00.
Le temps de « déplacement retour » sera à la charge de l’entreprise.
Article 8 – Modalités de suivi des astreintes :
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 30 mars 2020.
Article 10 – Clause de revoyure :
Au bout de 12 mois d’application à compter de la date de signature, les parties signataires conviennent de se revoir pour faire le point sur les incidences du nouveau régime d’astreinte en place.
Article 11 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord :
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties pourront examiner les modalités d’application lors des réunions de négociation annuelle portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Article 12 – Révision :
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 13 - Formalités de publicité et de dépôt :
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du xxxxx et du greffe du Conseil de Prud’hommes de xxxxxxxx.
Fait à xxxxxxxxxxx, le 25 février 2020.
Pour la Société, Pour le Syndicat,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Directeur Industriel Délégué Syndical
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