Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures" chez CHG-MERIDIAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHG-MERIDIAN FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021801
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : CHG-MERIDIAN FRANCE
Etablissement : 32806322700099 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord forfait jours (2019-12-20)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Entre

La société CHG MERIDIAN

Représentée par XXX, Vice President-Finance France et par XXX, Vice-President Sales, dûment habilités par son représentant légal XXX

Dont le siège est à Tour CBX CS 80137 1, Passerelle des reflets 92913 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

Et

Les membres Titulaires du Comité Social et Economique, élus à la majorité des suffrages :

XXX

XXX

PREAMBULE

La Direction souhaite fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est en effet apparu nécessaire de repenser les modalités d’organisation du temps aux fins de répondre aux objectifs suivants :

  • adaptation de l’organisation du travail aux contraintes de l’activité et exigences des clients ;

  • simplification de l’organisation et meilleure visibilité quant à la gestion du temps de travail ;

  • prise en considération de la nécessité de faciliter la conciliation vie personnelle/ vie professionnelle des salariés concernés ;

  • alignement des durées de congés entre le personnel relavant du forfait annuel en jours et le reste du personnel.

Cet accord se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux ou usages antérieurs ayant le même objet.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de CHG-MERIDIAN France, ayant un statut « Employé » ou ayant un statut « Cadre » qui ne rempliraient pas les conditions pour relever d’un forfait annuel en jours telles que prévue par l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Relèvent de dispositions légales et contractuelles spécifiques :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée de type particulier (professionnalisation, alternance, apprentissage notamment mais non exclusivement) ;

  • Les salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Article 2. Principes generaux de la Duree du Travail

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1.Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est de 38h par semaine selon les horaires au sein du service concerné, entre le lundi et le vendredi.

Dans le cadre de ce forfait hebdomadaire de 38h, le salarié bénéficie d’une garantie conventionnelle de 218 jours de travail par an incluant la journée solidarité.

De facto, les salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires qui variera selon les années en fonction du calendrier. Ces jours de repos seront appelés « JRTT ». Il est rappelé, comme le prévoit la loi, qu’il n’y a pas de possibilité de rachat ou de report des jours de repos pour ce type de dispositif. Les heures effectuées au-delà des 38h sont soumises au régime des heures supplémentaires.

2.2. Temps de repos

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures entre deux périodes de travail effectif consécutives, et d’un repos minimal hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.

2.3. Prise des jours de repos dits JRTT

Les jours de repos doivent être pris par journée ou par demi-journée.

Ils doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en cours, par journées entières ou demi-journées du lundi au vendredi.

Les Parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours de repos aux activités et contraintes propres à l’entreprise, tout en s’efforçant de tenir compte des souhaits des salariés concernés sachant que la date de prise des JRTT sera fixée, in fine, de la manière suivante :

  • 5 jours sur décision finale du salarié

  • le solde sur décision finale de la Direction

Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie 1 mois au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date envisagée pour le départ.

La hiérarchie devra répondre par écrit dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date demandée de prise de JRTT. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

La prise de jours de repos devra être déclarée par le salarié sur l’outil RH groupe, 48H avant la date du jour de repos.

Les JRTT de chaque période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période (à l’exception (i) d’un RTT à utiliser sur le trimestre suivant (ii) d’un RTT dont la date a été fixée par décision de l’entreprise (iii) des RTT affectés au CET) ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.

2.4. Affectation au Compte Epargne Temps

Les jours de RTT peuvent, à l’initiative du salarié, être versés au crédit du compte épargne temps dans les conditions visées à l’Accord d’Entreprise qui y est dédié.

2.5 Les Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà du forfait hebdomadaire de 38h sont calculées dans le cadre de la semaine civile. Le salarié ne pourra effectuer des heures supplémentaires sans un accord exprès écrit de sa hiérarchie.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait hebdomadaire de 38h et leurs majorations seront prioritairement récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR) sous les conditions décrites ci-dessous ou affectées sur le compte épargne temps du salarié. Les RCR se prendront par tranches de 4 heures, dans les deux mois qui suivent l’obtention de ces dernières et dans le respect des 218 jours annuels. Le manager veillera à ce que les RCR soient pris dans les deux mois ou affectées au CET du salarié. Si l’organisation ou les contraintes du service ne permettent pas leur récupération ou affectation au CET, elles donneront lieu à paiement.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire ou une compensation en termes de temps à savoir :

  • 25% pour chacune des 8 premières heures

  • 50% au-delà

Un compteur de repos compensateur de remplacement sera mis en place par le service Ressources Humaines. En fin d’année, si le compteur de RCR est inférieur à 4 heures, les heures seront payées.

ARTICLE 3. SALARIES VISES PAR LE PRESENT ACCORD ET AYANT UN CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS D’EXECUTION

Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 4. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er jour du mois civil suivant son dépôt.

Les dispositions du présent Accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d'accords collectifs ou d'usage.

Suivi

Un Comité de suivi est institué et composé des signataires avec pour mission de faire une évaluation de la mise en œuvre de l’Accord et de proposer des avenants.

Les remarques des instances représentatives du personnel lui sont transmises.

Révision - Dénonciation

Le présent Accord peut être révisé ou dénoncé d'un commun accord entre les parties signataires conformément aux dispositions légales.

Il peut par ailleurs être révisé unilatéralement à tout moment dans les conditions prévues par l'article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Il peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent Accord continueront de s’appliquer.

Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les parties se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent Accord.

Dépôt

Un exemplaire du présent Accord sera déposé :

- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

- Auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,

- Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt du présent Accord doit être accompagné des pièces visées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-

7 du Code du travail.

Publicité

Le présent Accord sera :

  • communiqué au Comité social et économique ;

  • tenu à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;

  • conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet.

Les avenants éventuels suivront les mêmes modalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

ETABLI LE 13 OCTOBRE 2020

A Paris La Défense

Les membres titulaires du CSE Pour la société

XXX XXX , Vice President Finance

XXX XXX, Vice President Sales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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