Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez SYLVAPLAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYLVAPLAK et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007154
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SYLVAPLAK
Etablissement : 32808477700015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

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SAS au capital de 100 000 €

RCS 328 084 777

20 rue du Maréchal Leclerc

85510 LE BOUPERE

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Accord collectif sur la mise en place du forfait jours au sein de l’entreprise SYLVAPLAK

ENTRE

La société SYLVAPLAK, dont le siège social est situé 20 rue du Maréchal Leclerc, 85510 LE BOUPERE représentée par XXX, en sa qualité de Président de la société SYLVAPLAK,

D’une part,

ET

Madame XXX ou madame XXX, en leurs qualités de représentants au sein du Comité Social et Economique (CSE), élues le 04/11/2019 à l’issue du 2nd tour des élections professionnelles, salariés non mandatés par une organisation syndicale,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est de pouvoir répondre aux besoins de l’entreprise notamment en terme d’adaptabilité et de réactivité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés en forfait jours de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en  jours  :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble des salariés concernés.

Le recours au forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit du salarié qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de refuser l’avenant. Dans ce cas, il restera soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Pour les nouvelles embauches, une clause relative au forfait jours sera insérée dans le contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

En application du présent accord, le nombre de jours travaillé est fixé à 218 jours (soit 217 jours + 1 journée de solidarité) pour une année civile entièrement travaillées, et sous réserve d’un droit à Congés Payés complet, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

Le nombre de jours travaillés étant fixe, le nombre de jours de repos (« jours de RTT ») auquel le salarié a droit varie ainsi chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés et du nombre de samedis et dimanches.

Ces jours sont acquis en début de période d’année civile pour la période à échoir. En cas d’intégration en cours d’année, un calcul au prorata du temps de présence sera effectué.

Ces jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, sauf si cela est permis par un dispositif de Compte Epargne Temps (CET) en vigueur dans l’entreprise. Les jours non posés à l’issue de la période sont donc perdus.

ARTICLE 3 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant au contrat de travail avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Le salarié veillera à respecter :

  • la durée minimale de repos quotidien de 11 heures,

  • la durée minimale de repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’employeur a la possibilité de fixer les périodes de congés, après consultation des représentants du personnel, ainsi que les jours de RTT.

Afin de tenir compte des nécessités organisationnelles du service, il appartiendra donc à salarié en forfait jours d’effectuer ses demandes d’absences, à travers le formulaire d’absence prévu à cet effet et valider avec son responsable hiérarchique la répartition et l’anticipation de ses prises de congés et RTT.

Les jours travaillés seront calculés par le service paie par déduction des jours d’absences. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié au forfait jours. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CSE si besoin.

ARTICLE 6 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Ce décompte tenu par le service paie, permettra au responsable hiérarchique de s’assurer à la fois de la cohérence entre les absences réelles et les absences décomptées, ainsi que d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Les salariés en forfait jours bénéficie d’au minimum une fois par année civile d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Au regard des constats et si nécessaire, des mesures de prévention seront mises en œuvre.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et permettre d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En plus de l’entretien mentionné ci-dessus, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais.

ARTICLE 7 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 8 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre).

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSCENCES SUR LA REMUNERATION

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

ARTICLE 10 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTILE 11– DISPOSITION FINALES

ARTICLE 11-1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’accord s’applique aux salariés de la société SYLVAPLAK.

ARTICLE 11-2 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Un suivi de l’application de l’accord et un bilan sera effectué par les Parties lors d’une réunion du CSE à minima une fois par an.

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues par les dispositions légales et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

ARTICLE 11-3 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Le présent sera également déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à ………Boupère…….…………………………….. le …………29…../……07………../………2022……..

Pour la société SYLVAPLAK

Madame XXX en sa qualité de Directrice Général de la société SYLVAPLAK

Le(s) membre(s) du CSE,

Madame/ Monsieur (…) Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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