Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des déplacements" chez LES DEMEURES DU PEVELE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES DEMEURES DU PEVELE et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21013703
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : LES DEMEURES DU PEVELE
Etablissement : 32809855300030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26
822 rue Maurice Caullery
59500 DOUAI
Accord d’entreprise
relatif à la durée du travail et à l’organisation des déplacements
Entre :
L’entreprise LES DEMEURES DU PEVELE, dont le siège social est situé 822 rue Maurice Caullery 59500 DOUAI, représentée par en qualité de gérant,
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Par ailleurs, notre entreprise rencontre des chantiers éloignés et doit faire évoluer ces modalités organisationnelles.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé mais aussi de s’adapter à l’évolution sociale, législative, sociétale tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé du présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise LES DEMEURES DU PEVELE , statut OUVRIER, non sédentaires au sens de l’article VIII.12 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, pour les déplacements qu’ils effectuent pour se rendre sur chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail, ainsi qu’aux ETAM affectés exclusivement sur chantier pour l’exécution de leurs missions.
Article 2 : Modalités organisationnelle
Il est rappelé qu’en vertu de l’application combinée des articles L3121-1 à L3121-4 du code du travail et de l’article III-16 de la Convention Collective Nationale des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018, le temps de travail dans l’entreprise s’entend comme le temps de travail effectif sur chantier à l’exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir.
L’entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social au chantier, le matin à l’aller et le soir au retour.
Ce transport reste une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens.
Quels que soient les moyens de transport utilisés, l’horaire sur le chantier devra être respecté.
Sont tenu de passer à l’entreprise le matin et le soir, seuls les salariés amenés à effectuer le chargement/déchargement.
Ce temps de chargement/déchargement, selon les soussignés, est estimé à 20 minutes globalisés sur une journée complète de travail.
Ce temps apprécié comme du temps de travail effectif sera indemnisé comme tel.
S’il correspond à des heures supplémentaires, les majorations prévues par les dispositions conventionnelles et légales, selon ce qui sera plus favorable au salarié, seront appliquées.
Pour les salariés ne passant pas à l’entreprise, car notamment non amenés à effectuer du chargement/déchargement, il est rappelé que l’horaire collectif en vigueur s’entend d’un horaire sur chantier.
3.1 Organisation d’un « suppléant »
En cas d’absence du chef d’équipe, ou du salarié amené à effectuer le chargement/déchargement, pour quel que motif que se soit, la direction désignera un suppléant qui sera, à titre exceptionnel, tenu au passage à l’entreprise le soir/matin afin de décharger et charger le véhicule de service mis à disposition pour se rendre sur chantier.
3.2 Véhicule
A titre exceptionnel, avec autorisation de la direction selon notamment analyse des besoins de l’entreprise, un véhicule de service peut être mis à disposition d’un collaborateur pour effectuer le trajet domicile/lieu de travail.
Dans ces circonstances, le salarié portera une vigilance accrue à la mise en sécurité du véhicule et de son contenant.
Il portera notamment à l’abris des regards les matériels, outils, équipements contenus dans le véhicule.
Il est précisé que l’ouvrier a la garde et la responsabilité de l’outillage mis à sa disposition, pendant les heures de travail.
L’ouvrier doit présenter à tout moment, en bon état, à la demande de l’employeur, l’outillage qui lui a été confié.
Notamment en cas de départ de l’entreprise, ou sur simple demande pour quel que motif que se soit, l’ouvrier doit le restituer complet et en bon état d’usage et d’entretien.
En cas de perte, de détérioration ou de négligence avérée, il sera fait application de l’article L3251-2 du Code du Travail relatif à la compensation.
3.3 Déplacement domicile-lieu de travail avec un véhicule
Il est rappelé que chaque collaborateur doit informer son assureur aux fins de suscription de garantie adaptées de l’utilisation de son véhicule personnel pour ces déplacements domicile-lieu de travail ou utilisation professionnelle même à titre exceptionnel.
Article 4 : Création de zones complémentaires et majoration des zones 4 et 5
4.1 Création de zones supplémentaires :
Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé 822 rue Maurice Caullery 59500 DOUAI et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
Le point de départ des petits déplacements (c’est-à-dire les zones concentriques de 10 km en 10 km mesurées à « vol d’oiseau ») est le siège de l’entreprise peu importe le lieu de domicile du salarié (ou son agence régionale, ou son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus d’un an avant l’ouverture du chantier).
La zone 1 s’étend jusque 10 km, la zone 2 jusque 20 km, la zone 3 jusque 30 km, la zone 4 jusque 40 km, la zone 5 jusque 50 km.
Dans des hypothèses plus résiduelles où l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques (et lorsqu’on n’est pas en grand déplacement), le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Zones | Indemnité de trajet |
---|---|
6 (allant de 50 à 70 Km) | 8.46€ |
7 (allant de 70 à 90 Km) | 9.86 € |
8 (allant de 90 à 110 km) | 11.28€ |
Ces distances sont appréciées à vol d’oiseau
4.2 Majoration des zones 4 et 5 :
Pour permettre la motivation des collaborateurs amenés à se rendre sur des chantiers éloignés et compte tenu des difficultés de circulation, il est prévu de porter majoration au montant conventionnel négocié en région Hauts-de-France, selon les valeurs suivantes :
Zones | Indemnité de trajet |
---|---|
4 (allant de 30 à 40 Km) | 11.28€ |
5 (allant de 40 à 50 Km) | 14.10 € |
Article 6 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 26 juillet 20211.
Article 7 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord
Article 7 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Douai.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois , dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 09/07/2021 à Douai, en 15 exemplaires2.
Pour l’entreprise :
M./Mme
Et
Les salariés de l’entreprise
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com