Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE D'UN C.S.E" chez STAUBLI LYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STAUBLI LYON et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T06919007551
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : STAUBLI LYON
Etablissement : 32810398100028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE D’UN CSE
Entre
La société STÄUBLI LYON, représentée par XX, Responsable Ressources Humaines délégué par Monsieur XX Directeur Général, d’une part,
et
Les organisations syndicales signataires, d’autre part :
Monsieur XX représentant la CGT.
Monsieur XX, représentant la CFE/CGC.
Monsieur XX, représentant FO.
Préambule
La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société Stäubli Lyon s’inscrit dans le contexte suivant.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Le mandat des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel de la Société Stäubli Lyon arrivant à échéance le 31 décembre 2020 et afin d’appréhender ces changements majeurs, il a été décidé d’avancer la date des élections professionnelles à fin 2019 pour mise en application du CSE au 1er janvier 2020.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société Stäubli Lyon partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.
Sommaire :
Article 1 - Cadre juridique et champ d’application 3
Article 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal 3
Article 3 - Calendrier de mise en place 4
Article 4 - Nombre et durée des mandats 4
Article 7 - Organisation des réunions 5
Article 9 - Les commissions du comité social et économique 9
Article 10 - Les représentants de proximité 12
Article 11 - Application de l'accord 14
Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 14
Article 13 - Révision de l’accord 14
Article 14 - Dénonciation de l’accord 15
Article 15 - Dépôt de l’accord et publicité 15
Article 1 - Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société Stäubli Lyon.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Stäubli Lyon.
En application de l’article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Pour éviter que les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise deviennent caduques, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT.
Article 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1 - Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise,
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.
Article 2.2 - Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical,
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur et aux conditions du présent accord,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction et acceptée par le CSE,
De badger leur départ en délégation, et d’en informer leur responsable hiérarchique direct. L’objet de la délégation n’a pas à être justifié.
Article 2.3 - Circulation dans l’Entreprise
Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Article 3 - Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 11/06/2019, 25/06/2019 et le 12/07/2019.
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au 01/01/2020.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 26/11/2019 pour le premier tour et au 10/12/2019 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 27/09/2019.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Article 4 - Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est définit dans le Protocole d’Accord Préélectoral.
Article 5 - Attributions
En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société. Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 6 - Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société Stäubli Lyon, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera défini dans le Protocole d’Accord Préélectoral.
- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche, la répartition peut être ajustée dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral,
- Les collèges sont définis dans le Protocole d’Accord Préélectoral,
- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.
Article 7 - Organisation des réunions
Article 7.1 - Périodicité
Le CSE tiendra 11 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre.
Parmi ces 11 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre positionnée à priori en février, mai, septembre et décembre, modifiable si nécessaire.
La réunion concernant l’examen des comptes de la Société Stäubli Lyon se déroulera pendant la réunion de juillet.
A l’occasion de chacune de ces 11 réunions seront notamment abordés les points suivants :
Approbation du compte rendu de la réunion précédente,
Bilan financier du CSE,
Marche de l’entreprise,
Effectifs et mouvements de personnel, suivi des Entretiens Individuels et Entretiens Professionnels.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 11 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 7.2 - Participants aux réunions plénières et extraordinaires du CSE
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (HSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions plénières et extraordinaires du CSE.
Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance citées à l’article L2314-37 du Code du Travail.
Conformément à l’article 10 du présent accord, le représentant de proximité participera sans voix consultative aux réunions du CSE.
Article 7.3 - Convocation
Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant comme défini à l’article 7.2 du présent accord.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (HSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.
Article 7.4 - Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé au moins 10 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint ou à défaut un membre titulaire.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par courriel professionnel.
Article 7.5 - Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires pour les titulaires hors présence de l’employeur s’imputera sur leur crédit d’heures de délégation.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 8.1 du présent accord.
Article 8 - Moyens
Article 8.1 - Le crédit d’heures de délégation
Le crédit d’heures de délégation de chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE sera conforme aux dispositions prévues dans le protocole préélectoral.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à deux fois le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans limite de 12 mois.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires et remis au service RH au plus tard 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation.
Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait jour est décompté sur la base de l’article R2315-5 du Code du Travail.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Article 8.2 - Les budgets
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales (0,20 % de la masse salariale).
Il est convenu que la subvention de fonctionnement est diminuée de 0,05 % pour tenir compte des moyens en personnel et en fournitures fournis par l’employeur, elle est donc de 0,15 % de masse salariale brute sociale de l’Entreprise.
Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 1,10% de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise.
La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque mois et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au budget de l’année considérée, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 12 mois.
La dotation sera ajustée en janvier de l’année suivante, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.
Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
Article 8.3 - La formation
Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois peuvent bénéficier d’une formation économique selon les conditions prévues par l’article L2315-63.
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail selon les conditions prévues par l’article L2315-18. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail. Cette formation a pour objet :
- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,
- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du code du travail.
Article 9 - Les commissions du comité social et économique
Les parties signataires conviennent de mettre en place les Commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante:
La mise en place des Commissions interviendra à la suite de la mise en place du CSE
Article 9.1 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 9.1.1 – Mise en place
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT.
Article 9.1.2 – Durée des mandats
Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.
Article 9.1.3 – Attributions
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 9.1.4 – Composition
La CSSCT est composée de 4 membres maximum désignés par le CSE. Elle est présidée par un Représentant de la Direction assisté d’un membre du service HSE intervenant sur ce périmètre et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.
Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’un vote, chaque membre présent votant établira à bulletin secret une liste de 4 membres maximum.
En cas d’égalité de voix, la désignation se fera au profit du candidat ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
Article 9.1.5 – Organisation des réunions
La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.
Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (HSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.
Article 9.1.6. Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 3 jours par mandat (Article L2315-40).
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…).
Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.
Article 9.2 - La Commission de l'Égalité Professionnelle (CEP)
Article 9.2.1 – Mise en place
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CEP.
Article 9.2.2 – Durée des mandats
Les membres de la CEP seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.
Article 9.2.3 – Attributions
La CEP exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à l’Égalité Professionnelle.
Article 9.2.4 – Composition
La CEP est composée de 4 membres maximum désignés par le CSE.
Les membres seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants qui veillera dans la mesure du possible à respecter la parité femme / homme.
La désignation résulte d’un vote, chaque membre présent votant établira, à bulletin secret, une liste de 4 membres maximum.
En cas d’égalité de voix, la désignation se fera au profit du candidat ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
Article 9.2.5 – Organisation des réunions
La Commission de l’Égalité Professionnelle se réunit au moins 2 fois par an.
La Commission de l’Égalité Professionnelle n'a pas voix délibérative.
Article 9.3 - La Commission Mutuelle et Prévoyance (CMP)
Article 9.3.1 – Mise en place
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CMP.
Article 9.3.2 – Durée des mandats
Les membres de la CMP seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.
Article 9.3.3 – Attributions
La CMP exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives aux différents sujets concernant la mutuelle santé et la prévoyance pour le personnel de la société STÄUBLI Lyon.
Article 9.3.4 – Composition
La CMP est composée de 6 membres maximum, 3 maximum désignés par le CSE et 3 maximum désignés par le responsable RH.
Les membres seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
La désignation résulte d’un vote, chaque membre présent votant établira, à bulletin secret, une liste de 3 membres maximum.
En cas d’égalité de voix, la désignation se fera au profit du candidat ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
Article 9.3.5 – Organisation des réunions
La Commission Mutuelle et Prévoyance se réunit au moins une fois par an pour étudier les résultats techniques transmis préalablement par la Direction.
La Commission Mutuelle et Prévoyance n'a pas voix délibérative
Article 10 - Les représentants de proximité
Article 10.1 - Mise en place
Compte tenu de la localisation et de l’effectif des deux usines de Stäubli Lyon, et afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de la possibilité de la mise en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.
Des représentants de proximité pourront donc être mis en place dans chacun des sites définis à l’article 1 du présent accord et selon les dispositions définies ci-après à l’article 10.2.
Article 10.2 - Désignation
Un représentant de proximité pourra être désigné dans une des deux usines si et seulement si aucun n’élu CSE (titulaire ou suppléant) n’y travaille.
Le représentant de proximité sera désigné par les membres du CSE à la majorité des membres présents du CSE lors d’une réunion ordinaire.
Le représentant de proximité sera désigné parmi les salariés de l’usine concernée par l’absence de représentant du personnel. Cela signifie qu’un salarié membre de l’entreprise pourra être désigné en tant que représentant de proximité. Il devra avoir au minimum 18 ans révolus et être titulaire d’un CDI.
Les candidatures seront sans considération de collège d’appartenance.
Il sera procédé à un vote à bulletin secret, seuls les membres titulaires du CSE prennent part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.
En cas d’égalité de voix, la désignation se fera au profit du candidat ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.
Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.
Les représentants de proximité seront désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Ils bénéficieront de la protection attachée aux représentants du personnel.
Article 10.3 - Attributions
Le représentant de proximité sera un relais local dans le périmètre dans lequel il travaille.
Il aura en charge de porter au CSE des réclamations individuelles ou collectives en lien avec les conditions de travail.
Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative et consultative, aux 11 réunions annuelles du CSE.
Article 10.4 - Moyens
Afin de mener à bien l’exercice de son mandat, il est accordé à chaque représentant de proximité un crédit d’heures mensuel de 2 heures.
Le représentant de proximité bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à deux fois le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans limite de 12 mois.
Le représentant de proximité souhaitant reporter des heures de délégation devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures.
Les membres du CSE pourront décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité.
Article 11 - Application de l'accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les Protocoles d'Accords Pré-électoraux ni par le règlement intérieur du Comité Social et Économique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à l’issu des élections du CSE, au 01/01/2020.
Article 13 - Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 14 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 15 - Dépôt de l’accord et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les bornes interactives au sein de l’entreprise, permettant ainsi à chaque salarié d’en prendre connaissance.
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines et disponible sur l’intranet de la société.
Chassieu, le 12/07/2019
XX XX
Directeur Général Représentant CFE/CGC
XX XX
Responsable Ressources Humaines Représentant CGT
XX
Représentant FO
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