Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523006965
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE DE RADIOTHERAPIE ET D ONCOLOGIE MEDICALE DE PONTOISE
Etablissement : 32814070200031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-02

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société CROM 95

Sise 3 rue Paul-Emile Victor à OSNY (95520)

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 328 140 702

Prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège

d'une part,

Et

Madame Michelle MONFORT, es-qualité de membre titulaire du CSE

Madame Sophie HUYGHE, es-qualité de membre titulaire du CSE

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles dispositions de l’article L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Le 24 décembre 2001 a été conclu au sein du CROM 95 un accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2002.

En suite de cet accord, trois avenants de révision dudit accord ont été signés, à savoir :

  • Un avenant n°1 du 28.04.2002 portant sur le titre 3 §3.2 ;

  • Un avenant n°2 du 22.04.2004 relatif au compte épargne temps et

  • Un avenant n°3 du 23.05.2008 relatif à la mise en place du forfait jours.

Le présent avenant (n°4) a pour objet d’apporter des précisions sur les dispositions et articles existants et de procéder à une simplification offrant une meilleure lisibilité des dispositions en vigueur.

Les développements ci-après repris et les articles contenus par le présent avenant viennent compléter et se substituer aux dispositions de même nature et de même objet de l’accord initial et des avenants 1 à 3.

Toutes les autres dispositions non visées par le présent avenant demeurant en vigueur.

Le présent avenant de révision est conclu en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du Travail au titre du point I. 2ème.

EN FOI DE QUOI IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Précisions et simplifications

• L’article 2.3 « Temps d’habillage et de déshabillage » est modifié comme suit :

« Pour le personnel tenu de porter une tenue de travail, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, temps évalué à 5 minutes pour chacune des opérations, est considéré comme du temps de travail effectif et est inclus dans les horaires de travail ».

• L’article 3.2 « Décompte du temps de travail » est modifié comme suit :

« Le décompte quotidien du temps de travail effectif est enregistré au moyen de la badgeuse et du logiciel OCTIME ».

Les salariés seront soumis selon les dispositions en vigueur à l’un des trois modes d’organisation du temps de travail ci-après :

  • Soit 35 heures hebdomadaires

  • Soit 37 heures hebdomadaires et octroi de 12 RTT

  • Soit 39 heures hebdomadaires et octroi de 23 RTT.

Le mode d’organisation du temps de travail retenu par salarié fera l’objet d’une précision convenue contractuellement avec le salarié, venant acter l’option retenue au regard des 3 modes ci-avant cités.

Les modalités de prise des jours de RTT pour les salariés à 37 heures seront à l’initiative du salarié pour 6 jours, et à l’initiative de l’employeur pour 6 jours ; pour les salariés à 39 heures, seront à l’initiative du salarié 12 jours et à l’initiative de l’employeur 11 jours.

Les dates de ces repos doivent être fixées en considération des besoins et contraintes du service d’une part, et des desideratas des salariés d’autre part.

Les repos doivent être pris par journée entière.

L’information due au titre des repos acquis est portée à la connaissance des salariés de façon dématérialisée, chaque salarié ayant accès aux informations en lien avec sa paie par ses propres codes.

Il est précisé que les dispositions de l’article 3.2 de l’accord du 24.12.2001 relatives à la répartition sur un cycle qui ne pourra excéder 10 semaines sont maintenues.

Les heures supplémentaires sont des heures dont l’accomplissement doit être expressément sollicité par la Direction au regard des besoins du service, et les heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure de TTE hebdomadaire donneront lieu à paiement ou, selon le choix de la Direction, à l’octroi d’un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires avec la majoration y afférente.

En accord avec la direction, certaines catégories de salariés pourront par exercice civil convenir de ce mode permettant d’effectuer par exemple structurellement 39h00 en temps de travail effectif hebdomadaires avec paiement ou remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent avec la majoration y afférente, auquel cas les heures de la 36ème à la 39ème heure incluse ne seront pas compensées par l’octroi de RTT.

• L’article 1 de l’avenant du 23.05.2008 est modifié comme suit au niveau des deux derniers paragraphes :

« Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés, étant rappelé que la convention de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction ».

« Dans l’hypothèse où un événement exceptionnel de nature à générer une surcharge de travail se réaliserait, telle que l’implantation d’un nouvel équipement correspondant à un nouvel investissement, les parties pourront envisager des contreparties sous forme d’un repos supplémentaire ou une forme pécuniaire, à savoir une majoration de 10 % de la rémunération forfaitaire de la journée de travail effectif ».

• L’article 1 de l’avenant du 23.05.2008 est modifié en page 3/4, 5ème paragraphe, comme suit :

« Le cadre ayant conclu une convention de forfait jours bénéficiera une fois par an d’un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoqués l’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise et la prise effective des JRTT ».

L’article 1 est complété comme suit :

« Le repos (JRTT) de 23 jours ouvrés s’entend pour un salarié ayant travaillé de façon effective une année complète ; il en est de même pour le plafond de 206 jours ouvrés.

Dans l’hypothèse d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, le plafond du forfait en jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :

  • Nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 x 206

  • Nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ / 365 x 206.

En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

En cas d’absence de moins d’une journée, la retenue sur salaire pratiquée pour le cadre au forfait jours doit être la même que pour toute autre absence de même durée donnant lieu à une retenue.

La retenue sera égale au produit du nombre d’heures d’absence par le salaire horaire « reconstitué » tenant compte des trois éléments suivants :

  • Salaire

  • Nombre de jours travaillés prévus par la convention en forfait et,

  • Durée légale du travail ou durée applicable aux cadres soumis à l’horaire collectif si elle est supérieure ».

L’avenant à l’accord collectif d’entreprise du 24 décembre 2001 relatif au compte épargne temps en date du 22.04.2004 est complété par un paragraphe 5.5 intitulé « Monétisation », précisant « 5.5 Monétisation – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ».

« Conformément aux dispositions de l’article L3151-3 du code du travail, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec la direction de la société, utiliser les droits affectés sur un compte épargne temps pour compléter sa rémunération.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps ne sera possible que pour :

  • Les jours affectés aux CET qui excèdent l’épargne supérieur à 20 jours et,

  • Pour les jours au titre des congés-payés annuels qui ont été affectés au CET, uniquement pour les droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables de congé principal annuel.

L’article 5.1 « Nature des congés pouvant être pris », de l’avenant à l’accord collectif d’entreprise du 24 décembre 2001 relatif au compte épargne temps en date du 22.04.2004 est modifié comme suit :

« En cas de prise d’un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours ouvrables consécutifs, le salarié pourra demander à bénéficier de la rémunération desdits jours par monétisation des jours dont il dispose au crédit de son CET ».

ARTICLE 2 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est prévu que le suivi sera assuré dans le cadre du CSE.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée.

Le présent avenant à l’accord s'applique à compter du 1er juillet 2023, et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - Portée de l'avenant

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord en date du 24 Décembre 2001 et de ses avenants 1 à 3 relatifs à la mise en place de la durée moyenne du travail.

Les stipulations du présent avenant se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant ou après son entrée en vigueur.

Le présent avenant sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) par mail : cppni.cabinets.medicaux@gmail.com.

ARTICLE 5 - Révision de l'avenant

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 - Dénonciation de l’avenant à l'accord

Le présent avenant à l’accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société CROM 95 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Pontoise.

Fait à OSNY, le 2 juin 2023

Pour la Société CROM 95 Pour la partie salariale,

Monsieur Jean-Charles RIFFAUD Madame Michelle MONFORT, Gérant Madame Sophie HUYGHE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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