Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez CHRISTEYNS FOOD HYGIENE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHRISTEYNS FOOD HYGIENE et les représentants des salariés le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02418000191
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHRISTEYNS FOOD HYGIENE
Etablissement : 32821409300010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés
La Société CHRISTEYNS FOOD HYGIENE, SASU, au capital social de 38 874,49 euros, dont le siège social est situé ZA les Farges24580 ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC ; immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 328214093; SIRET n°: 32821409300010, Code APE : 2041Z ; représentée par Monsieur xxx xxx, mandataire, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
MME xxxxx, Membre Titulaire élue déléguée du personnel ayant de ce fait la qualité de signataire des présentes, élu lors des élections qui se sont tenues le 8 juillet 2014, mandat prolongé d’un an suite à la décision du 15/05/2018 ;
D’autre part.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 1
ARTICLE 1 - Champ d'application 3
ARTICLE 2 - Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours 3
ARTICLE 4 - Modalités de fonctionnement 5
ARTICLE 5 - Application des règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos 7
ARTICLE 6 - Droit à la deconnexion 8
ARTICLE 7 - Durée de l’accord 8
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur de l’accord 10
PRÉAMBULE
Le présent accord instituant la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours avec le personnel ingénieurs, cadres itinérants, Techniciens et Agents de Maitrises Itinérants, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24, L.2232-25 et L. 3125-1 et suivants du Code du travail issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017. Cet accord est issu des réunions de négociation qui se sont déroulées avec les représentants du personnel titulaires élus lors des réunions de négociation du 10/07/2018, du 09/10/2018 et du 06/11/2018.
Il s’inscrit dans le prolongement :
des évolutions législatives successives concernant les conventions de forfait annuel en jours et notamment en dernier lieu la loi Travail du 8 août 2016 ;
de la jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de Cassation concernant les conventions de forfait annuel en jours.
Les règles relatives à la négociation définies à l’article L. 2232-29 du code du travail sont connues des négociateurs et ont été respectées à savoir :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur,
élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs,
concertation avec les salariés,
faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de branche.
Des conventions de forfait annuel en jours pourront donc désormais être conclues sous réserve de respecter les conditions et limites fixées ci-après.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail le présent accord est susceptible de s'appliquer aux :
Ingénieurs et cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Des salariés (techniciens et Agents de Maitrises itinérants), dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2 - Principales caractÉristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
2.1 Volume maximal de la convention de forfait annuel en jours
Les salariés concernés par cette organisation devront exercer leurs fonctions en 218 jours par an, y compris dispositif de solidarité, par période annuelle complète d’activité (année civile), en tenant compte du nombre maximum de jours de congé défini à l’article L 3141-3 du code du travail.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos.
A titre d’exemple, pour l’année 2019 :
Nombre de jours dans l’année | 365 |
---|---|
Nombre de samedi et de dimanche non travaillés | - 104 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré | - 10 |
Nombre de jours de congés payés | - 25 |
Nombre de jours ouvrés travaillés théorique | 226 |
Nombre de jours ouvrés travaillés – plafond annuel fixé par l’accord (226-218) | 8 jours de repos |
A titre d’exemple, pour l’année 2021 :
Nombre de jours dans l’année | 365 |
---|---|
Nombre de samedi et de dimanche non travaillés | - 104 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré | - 7 |
Nombre de jours de congés payés | - 25 |
Nombre de jours ouvrés travaillés théorique | 229 |
Nombre de jours ouvrés travaillés – plafond annuel fixé par l’accord (229-218) | 11 jours de repos |
La période de référence pour l'appréciation de ce forfait est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2 Dépassement possible du forfait jours sur l’année - renonciation expresse et individuelle à des jours de repos
Compte tenu de la charge de travail, en accord avec la société, le salarié pourra faire connaître son choix de travailler plus en renonçant à une partie de ses jours de repos en signant un avenant à la convention de forfait conclue pour l’année. Ces jours de travail supplémentaires seront rémunérés avec une majoration de 10%. A titre d’exemple, en cas d’accord avec la société, un salarié pourra renoncer à 2 jours de repos qui lui seront payés, sans possibilité de les reporter sur l’année suivante.
L’accord fixe le plafond de jours qui ne pourra être dépassé à 235 jours.
ARTICLE 3 - ModalitÉs de mise en œuvre et de contrôle des conventions individuelles de forfait annuel en jours
3.1 Adhésion individuelle des salariés
Toute mise en œuvre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours suppose l'accord écrit du salarié. La convention devra donc prendre la forme d’une clause figurant dans le contrat de travail initial ou dans un avenant ultérieur à celui-ci. Dans tous les cas, la ratification préalable du salarié s'impose.
La convention devra aussi préciser le nombre de jours travaillés annuel conformément aux dispositions du présent accord d'entreprise.
À défaut de l'une de ces deux conditions, la convention de forfait ne sera pas opposable au salarié.
3.2 Détermination du nombre de jours travaillés et outils de suivi
Conformément aux dispositions de l’article D.3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours sera décomptée, chaque année, par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Pour ce faire la société mettra en place un outil de suivi individuel de décompte du forfait annuel en jours.
Cet outil permettra également de s’assurer que la charge de travail soit raisonnable, compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
3.3 Entretien individuel annuel obligatoire
Afin de garantir la protection de la santé des salariés et dans le prolongement des dispositions prévues par l'article L.3121-64 du code du travail, chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel individuel avec sa hiérarchie.
Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable, sur l'organisation du travail dans l'entreprise, sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Par ailleurs, à tout moment en cours d’année, s’il résulte du suivi individuel que l’entreprise venait à constater une variation anormale du nombre de jours travaillés, le supérieur hiérarchique de l’intéressé évoquerait aussitôt avec lui les éventuelles difficultés qui se poseraient dans l’organisation de son temps et de sa charge de travail.
De même, un rappel sera intégré dans l’outil de suivi de la charge de travail et des temps de repos afin de sensibiliser les salariés sur la nécessité de prendre attache avec leur supérieur hiérarchique s’ils venaient à constater des difficultés dans l'organisation de leur temps et de leur charge de travail.
ARTICLE 4 - ModalitÉs de fonctionnement
4.1 Rémunération
La rémunération forfaitaire stipulée dans chaque convention individuelle de forfait annuel en jours sera fixée librement par les parties, dans le respect des dispositions conventionnelles, sans nécessité, du fait de l'absence de référence horaire, de comparer son montant avec l'application des dispositions relatives aux majorations pour heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de la convention collective des industries chimiques, le salaire mensuel minima applicable s'entend à l'exclusion de toutes primes, gratifications et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, ainsi que des primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu en 2004 que les commissions sur ventes, ne constituant pas de telles primes, gratifications ou indemnités, ne sont pas exclues du salaire minimum mensuel (Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 01-43.563 et 01-47.009, Thévenard c/ SA Avon).
Entrent donc ainsi dans l’assiette de vérification du salaire minimum conventionnel les primes d’équipement, de produits et d’objectif, les primes directement liées à l’activité du salarié ainsi que l’avantage en nature consenti pour l’utilisation à titre privée du véhicule de fonction (le cas échéant).
4.2 Embauche ou départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou quittant les effectifs en cours d’année civile, une règle de proratisation concernant le nombre de jours de repos est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre (source circulaire DRT 7 du 6 décembre 2000).
4.2.1 Arrivée en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;
Le nombre de jours de repos auquel le salarié peut prétendre sera proratisée en fonction du nombre de jours composant l’année.
EXEMPLE :
Pour un salarié qui entre dans l’entreprise le 1er juillet 2017, le nombre de jours de travail qu’il doit réaliser sera calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires restant à courir composant l’année : 184 jours.
Nombre de samedi dimanche dans l’année : - 54 jours
Nombre de jours de congés payés (pas de droit) : 0 jour
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche : - 4 jours
Nombre de jours de repos proratisé qui en découlent* : - 6.5 jours
Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser : 119.50 jours
* le nombre de jours de repos prévu au forfait sera proratisé selon le rapport entre les jours calendaires calculés jusqu’au départ du salarié et le nombre de jours calendaires composant l’année, soit 184/365.
4.2.2 Départ en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours payés sur la période, il convient de soustraire des jours calendaires au jour du départ, le nombre de samedi et dimanche.
Le nombre de jours de repos prévu au forfait sera proratisé selon le rapport entre les jours calendaires calculés jusqu’au départ du salarié et le nombre de jours calendaires composant l’année.
4.3 Incidence des absences
En cas d’absences, celles-ci ne peuvent être déduites que par journées ou demi-journées.
Lorsqu'un salarié s'absentera dans le cadre d'un arrêt maladie, les journées de travail perdues ne pourront pas être récupérées, de sorte que le nombre de jours prévus au forfait sera réduit d'autant. A titre d’exemple, un salarié absent pour maladie pendant une durée de 2 mois, bénéficiera du même nombre de jours de repos que s’il avait travaillé pendant ces 2 mois.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).
ARTICLE 5 - Application des règles relatives aux durÉes maximales de travail et aux repos
5.1 Les durées maximales de travail
Les salariés en forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, ni aux limites de durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail.
Toutefois, afin d’assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, il est expressément prévu que quelles que soient les circonstances, la durée hebdomadaire de travail des salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, et ce conformément aux dispositions de la convention collective des industries chimiques et des articles L. 3121-20 et L. 3121-23 du code du travail.
De même, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours est fixée à 10 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-18 du code du travail.
L’application de ces durées maximales de travail fera l’objet d’une information détaillée dans les avenants aux contrats de travail des salariés concernés par les conventions de forfait annuel en jours et les limites seront rappelées sur la fiche de suivi telle que prévue à l’article 3.2 ci-avant.
5.2 Les repos quotidien et hebdomadaire
Les règles relatives aux repos hebdomadaire et quotidien sont applicables aux salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, le repos minimal quotidien (c’est-à-dire entre 2 journées de travail) est fixé à 11 heures consécutives. L’article L. 3132-2 du code du travail fixe quant à lui le repos hebdomadaire à 24 heures consécutives (généralement le dimanche). Ainsi, l’application cumulée du repos hebdomadaire et du repos quotidien obligatoires génèrent un droit à repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Traditionnellement le repos hebdomadaire chez Christeyns Food Hygiene est fixé le week-end.
5.3 Les exclusions
Il est rappelé ici que conformément à l’article L. 3121-48 1° du code du travail, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives à la durée légale hebdomadaire de travail et sont donc exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
ARTICLE 6 - Droit à la dÉconnexion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la société met en œuvre au bénéfice des salariés cadres relevant d’une convention de forfait en jours, un droit à la déconnexion.
Les objectifs poursuivis par ce droit à la déconnexion sont d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale à l’ensemble du personnel.
Le droit à la déconnexion sera par ailleurs abordé à l’occasion de l’entretien annuel prévu avec le personnel relevant de convention de forfait jours. A cette occasion, pourront être abordés les besoins éventuels en termes d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
6.1 Modalités du plein exercice de son droit à la déconnexion
Les moyens de communication, qui permettent d'être joignable en permanence et facilement, mis à disposition par l'entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont le personnel conserve la maîtrise d'utilisation.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, ce droit à déconnexion constitue également pour le salarié un devoir de déconnexion. En conséquence, le salarié n’a aucune obligation de répondre aux e-mails, aux appels téléphoniques professionnels ……, sauf cas d’urgence, autorisation préalable de sa Direction, respect de son obligation générale de loyauté, en dehors de son temps de travail et ne serait en conséquence se prévaloir d’une quelconque remise en cause de son droit en cas de non-respect de ses propres devoirs.
6.2 Actions de sensibilisation
Afin de faciliter l'appropriation des bonnes pratiques définies ci-dessus, la direction veillera à réaliser des actions de formation et de sensibilisation des salariés et des managers concernés par l'utilisation des outils technologiques d'information et de communication.
ARTICLE 7 - DurÉe de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail, le présent accord ne pourra être révisé ou dénoncé qu’à l’initiative de l’une des parties signataires.
ARTICLE 8 – dépôt ET SUIVI
Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE Aquitaine - Unité Territoriale de la Dordogne et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du code du travail, il est prévu un suivi annuel de l’application du présent accord en lien avec les représentants du personnel.
ARTICLE 9 - EntrÉe en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur une fois les formalités de dépôts accomplies, à compter du 1er janvier 2019.
Fait à
Le
En 4 exemplaires originaux
Pour la SASU CHRISTEYNS FOOD HYGIENE MME xxxx xxxx, Membre Titulaire
M. xxxx xxxx, élue déléguée du personnel
Mandataire
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